Jurisprudence du notariat
Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1863
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues
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Sommaire
TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-SIXIEME.
- ACCEPTATION DE DONATION. La donation faite par les père et mère conjointement à leur enfant mineur, de biens dépendants de leur communauté, est valablement acceptée au nom de l'enfant donataire, savoir: par le père pour la part des biens que donne la mère, et par celle-ci pour la part du mari donateur. Et cela lors même que la donation serait faite à la charge de servir aux donateurs une rente viagère non réductible au décès du prémourant. - Mais, en supposant même que la donation dût être acceptée par un tuteur ad hoc, le père, comme administrateur des biens de l'enfant mineur, aurait à s'imputer de n'en avoir pas provoqué la nomination; et il se serait ainsi rendu non recevable à quereller la donation. - Une donation n'est pas nulle en vertu de l'art. 1097 C. N., parce qu'elle contient, de la part du mari et de la femme donateurs, la réserve d'une rente viagère à payer par le donataire, sans réduction, jusqu'au décès du survivant.579
- ACCEPTATION DE DONATION. Circulaire du ministère de l'instruction publique et des cultes du 2 juin 1863, sur l'acceptation des donations et legs faits aux communes ou à des établissements publics.613
- ACCEPTATION DE SUCCESSION. L'héritier qui a gardé le silence pendant trente ans est déchu de la faculté d'accepter la succession, alors même que le cohéritier d'un ordre inférieur, qui s'est mis en possession, de l'entière hérédité, ne l'a pas possédée pendant le temps nécessaire pour prescrire.67
- ACCEPTATION DE SUCCESSION. L'abandon par trente années de silence constitue une renonciation tacite irrévocable, ayant les mêmes effets que la renonciation formelle, pour des droits héréditaires comme pour tous autres. - L'héritier qui détient les biens d'une succession avant tout partage laisse entières les questions de dévolution; ce n'est qu'au jour du partage que les ayants droit peuvent être reconnus et les règles de dévolution appliquées suivant les renonciations, les indignités, les abandons et autres circonstances qui déterminent les conditions du partage de l'hérédité.134
- ACCROISSEMENT. Il y a legs universel donnant lieu à accroissement entre les légataires, lorsque le testateur a disposé de l'universalité de ses biens au profit de plusieurs personnes, même avec assignation de parts égales ou inégales,lorsque l'intention manifestée par le disposant est de donner à tous ses légataires conjointement l'universalité de sa fortune. - Et l'accroissement aurait même lieu entre des légataires à titre universel, si telle a été l'intention du testateur.97
- ACCROISSEMENT DE PROPRES. Lorsque le mari a acquis pendant le mariage, une portion indivise d'un immeuble dont il était déjà copropriétaire pour une autre portion, l'attribution qui est faite à la femme, par le partage de la communauté, de la portion indivise acquise par le mari, pour la remplir de ses droits dans cette communauté, est-elle sujette, comme vente d'immeubles, au droit de 5 et demi pour cent?358
- ACTES DE L'ETAT CIVIL. La demande tendant à faire ordonner qu'un titre nobiliaire soit ajouté à un nom patronymique dans des actes de l'état civil, est de la compétence du conseil du sceau des titres, et non de celle des tribunaux: ceux-ci ne sauraient prescrire une semblable addition de titre par voie de rectification des actes de l'état civil.- Il n'en serait autrement que si le titre nobiliaire était devenu par un très-long usage une partie intégrante du nom.34
- ACTE NOTARIE. Sont nuls, d'une nullité d'ordre public, et ne peuvent produire aucun effet, même comme sous seings privés, les actes dans lesquels les notaires se sont servis de prête-noms pour contracter dans leur intérêt. - Les prête-noms sont passibles de dommages-intérêts envers ceux à qui la dissimulation de leur qualité a pu porter préjudice.270
- ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsque, pour repousser une demande qui a été jugée mal fondée, une des parties a produit en justice un acte de vente mobilière sous seing privé, fait entre elle et des tiers, les droits d'enregistrement de cet acte ne sont pas compris, de plein droit, dans la condamnation aux dépens, prononcée contre l'adversaire. Ces droits ne pourraient être mis à la charge de la partie qui a succombé et qui n'avait pas concouru à l'acte sous seing privé, que par une condamnation spéciale, à titre de dommages-intérêts, s'il apparaissait qu'il y a eu fraude, faute ou mauvaise foi de sa part à dénier l'existence ou la portée de cet acte.694.
- ADJUDICATION. La loi du 5 juin 1851, qui donne aux huissiers le droit de procéder concurremment avec les notaires à la vente des fruits et récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, ne leur donne pas le droit de procéder aux ventes d'arbres de haute futaie. - Ces ventes leur sont donc interdites.477
- ADOPTION. Les jugements d'adoption n'ont point le caractère de la chose jugée et peuvent être attaqués de nullité, avec le contrat ou le testament qui leur sert de base et pour les mêmes causes. - Ces jugements peuvent être rendus en vacations. - Les parents et héritiers ont qualité pour demander la nullité d'une adoption pour l'incapacité de l'adoptant; mais, en général, les formes solennelles de l'adoption et l'intervention du juge de paix pour la constatation du consentement des parties suffisent, pour écarter toute supposition d'incapacité et d'insanité d'esprit de la part de l'adoptant ou d'influences coupables de la part de l'adopté.558
- AFFICHE. L'arrêté municipal qui prescrit qu'aucune affiche ne puisse être placardée que par l'afficheur public avec le visa préalable du maire, est obligatoire, même lorsqu'il s'agit d'annoncer une vente publique aux enchères. - Celui qui, nonobstant cet arrêté, a apposé des affiches, est en contravention, bien qu'il ait fait à la mairie la déclaration qu'il avait l'intention d'exercer la profession d'afficheur et qu'il ait pris une patente. - Mais le fait de la remise des affiches à cet individu par l'officier ministériel qui doit procéder à la vente, ne suffit pas pour constituer de la part de ce dernier une contravention.208
- AGENT DE CHANGE. L'agent de change qui vend des valeurs de Bourse volées ou perdues, au mépris d'une opposition formée entre les mains du syndic de sa compagnie et d'une circulaire à lui personnellement adressée et lui signalant cette opposition, commet une faute dont il est responsable envers le propriétaire desdites actions. - Peu importe que la personne qui a déposé ces valeurs entre les mains de l'agent pour être vendues, soit connue de lui ou de ses employés. La lettre circulaire seule serait un obstacle à la vente et imposerait à l'agent de change l'obligation d'examiner le droit de propriété du détenteur des valeurs qu'il est chargé de négocier.427
- ALGERIE. La loi du 25 vent. an 11 promulguée, sous certaines modifications, en Algérie, par arrêté réglementaire du 30 déc. 1842, était exécutoire avant cette promulgation par le fait seul de l'institution du notariat, dont elle forme le complément nécessaire. En conséquence, et par application de l'art. 16 de cette loi, l'omission du paraphe de l'un des témoins instrumentaires au-dessous des renvois faits en marge, dans les actes passés à Alger pendant les douze années qui se sont écoulées entre la conquête de 1830 et l'arrêté réglementaire du 30 déc. 1842, frappe ce renvoi d'une nullité radicale.361
- ASSURANCE SUR LA VIE. Le contrat d'assurance par lequel une personne stipule que, moyennant une prime annuelle mise à sa charge pendant sa vie, un capital sera payé, lors de son décès, à un tiers, crée au profit du destinataire du capital un droit qui naît dès le moment du contrat, et qui, suspendu dans son exercice tant que dure la vie de l'assuré, existe parallèlement à l'obligation où est l'assurance de payer le capital en temps convenu. Il en résulte qu'à aucune époque le montant de l'assurance ne tombe dans le domaine de l'assuré et qu'il ne peut dès lors être revendiqué par ses créanciers à son décès.682.
- AVEU. L'aveu d'un notaire qui reconnaît le dépôt fait entre ses mains d'une somme destinée au payement d'immeubles vendus, mais qui ajoute que cette somme ne devait être délivrée au vendeur, de convention expresse, que sous la déduction de ce que lui devait l'acheteur, pour frais d'actes, est indivisible, alors qu'il n'y a pas d'autre preuve légale du dépôt.516
- AVOUES. S'il appartient à l'huissier d'authentiquer la copie des actes qu'il est chargé de notifier, cependant, pour tous les actes qui appartiennent à une instance judiciaire, l'avoué est admis par la loi à certifier les copies de pièces placées en tête de ces actes, en concurrence avec l'huissier. Ainsi l'huissier à qui un avoué remet à signifier un jugement déjà signifié à avoué, en faisant suivre la signification d'un commandement tendant à saisie, ne peut prétendre à l'émolument de la copie, sur le fondement qu'il s'agit d'un acte qui est le commencement de la poursuite d'exécution; puisque la signification à domicile du jugement est l'acte qui termine l'instance, et que c'est seulement après cette signification qu'expire le pouvoir de l'avoué de certifier les actes en concurrence avec l'huissier.210
- BAIL. La stipulation par laquelle un propriétaire a interdit à son locataire la faculté de sous-louer sans son consentement, est obligatoire non-seulement à l'égard du locataire lui-même, mais même vis-à-vis de ses héritiers. En conséquence, en cas du décès du locataire, ses héritiers ne peuvent sous-louer sans le consentement du propriétaire, alors même qu'il leur serait impossible de continuer personnellement le bail.73
- BAIL. La preuve d'un bail verbal même inférieur à 150 fr. ne peut résulter que d'un aveu ou d'un serment par lequel un pareil bail serait explicitement reconnu. La preuve de l'exécution d'un bail non écrit ne peut non plus être faite par témoins. Est également non recevable la demande d'enquête ayant pour objet de prouver une modification à un bail écrit.284
- BAIL. La location d'une boutique à un marchand ou artisan (à un marchand de meubles) n'emporte pas, en l'absence de toutes clauses restrictives, prohibition pour le bailleur de louer ultérieurement, dans la même maison, à un artisan exerçant la même industrie. Il en est surtout ainsi pour un quartier affecté par l'usage à ce genre d'industrie.523
- BAIL. L'acquéreur des immeubles affermés ne peut s'opposer à l'exécution du bail authentique ou ayant date certaine, alors même que le fermier ne serait pas en possession à l'époque de la vente.621
- BAIL. L'adjudication qui comprend la récolte en foin et regain de l'année courante, et le droit de pâture du mois de juin au mois de septembre de l'année, doit être considérée comme un simple bail à ferme, passible du droit de 20 centimes par 100 fr., et non comme une vente de récoltes sujette au droit de 2 pour 100, lors même que les prairies seraient soumises à la vaine pâture, d'après les usages du pays.718.
- BAIL A FERME. L'orsqu'il est stipulé dans un bail que le fermier payera au bailleur une somme fixe de (400 fr.) pour chaque année de jouissance, et en deux termes, à la Saint-Jean et à Noël; que de plus il payera, sans diminution ni reprise, en l'acquit du bailleur, une rente de 12 fr. en argent et 900 kilos de froment, le jour de la Saint-Michel; qu'enfin, il payera, aussi sans diminution ni reprise, en l'acquit du propriétaire, toutes les contributions mises ou à mettre sur l'immeuble, ces engagements ne sont pas tellement indivisibles qu'on doive y appliquer indistinctetement et sans restriction aucune les conditions rigoureuses imposées au fermier pour le payement du prix; et chaque obligation devra être acquittée selon sa nature. En conséquence, s'il est convenu qu'à défaut de payement d'un seul terme du prix de ferme au jour fixé, le bail sera résilié de plein droit, sur simple sommation de déguerpir, cette clause doit se restreindre, à moins que le contraire n'ait été clairement exprimé, au prix en argent payable directement au propriétaire; et non à la rente en grains, qui doit naturellement s'aquitter suivant les convenances réciproques du créancier qui doit la recevoir et du débiteur qui doit la payer. En tout cas, la sommation de déguerpir faite après le jour de l'échéance par le propriétaire au fermier, le jour même et pendant que celui-ci réalise la livraison des grains dans les mains du créancier, ne peut invalider ce payement.323
- CAHIER DES CHARGES. Lorsque le cahier des charges d'une licitation stipule que sur le prix de l'adjudication il sera prélevé une somme suffisante pour rembourser à l'un des covendeurs une créance reconnue, et détermine ensuite la part de chacun des covendeurs dans le surplus du prix; ces attributions deviennent, par le fait d'adjudication, obligatoires pour l'adjudicataire vis-à-vis de chacun des vendeurs, comme pour les vendeurs entre eux. - Et en conséquence, l'adjudicataire ne pourrait, en présence du jugement d'adjudication et d'un mandement délivré dans les termes du cahier des charges, sur ordre amiable, refuser payement à l'un des vendeurs sous le prétexte d'oppositions ou protestations venant de l'un ou de plusieurs vendeurs. Dans tous les cas, l'opposition ainsi faite aux mains de l'adjudicataire est de nul effet, si elle a été signifiée sans titre et sans permission du juge, et si elle n'a pas été suivie de demande en validité.254
- CAUSE DES OBLIGATIONS. A moins de fraude à la loi, la fausseté de la cause énoncée dans un billet ou reconnaissance de dette ne peut être prouvée par témoins ou par présomptions sans un commencement de preuve par écrit.520
- CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre, établi par la loi sur les cautionnements de fonctionnaires, au profit de ceux qui leur ont prêté les fonds, est légalement assuré à ces prêteurs, alors même que la déclaration exigée à cet effet du titulaire n'a été faite que longtemps après le versement du cautionnement, s'il n'y a pas, du reste, preuve suffisante de simulation ou de fraude dans cette déclaration.152
- CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter le cautionnement des notaires. - Le Moniteur de la Côte-d'Or public le communiqué suivant.11
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. Le rapporteur est un membre indispensable à une chambre de notaires statuant disciplinairement, et son rapport préalable constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision qui intervient.66
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. La notification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation à la chambre des avoués est valablement faite au président de la chambre.410
- CHAMBRE DE DISCIPLINE. Une chambre de notaires ne peut être régulièrement saisie d'une poursuite disciplinaire que par une citation donnée à la requête du syndic, et par des conclusions auxquelles le notaire inculpé est mis à même de répondre.- Elle ne peut prononcer de condamnation qu'après une instruction spéciale faite par un rapporteur chargé de recueillir des renseignements sur les faits reprochés au notaire inculpé. - Des faits ou des actes qui, n'ayant, ni par eux-mêmes ni par les circonstances qui les accompagnent, rien de contraire à la probité, à la délicatesse ou à l'honneur, ne sont que l'exercice d'un droit ou d'une faculté légitime, ne peuvent motiver une peine disciplinaire. En conséquence, doit être cassée, pour excès de pouvoir, violation des droits de la défense et de l'ordonnance du 4 janvier 1843, la décision qui, sans citation préalable, sans rapport, et sur les seules conclusions du syndic prises en l'absence du notaire inculpé, le condamne à une peine disciplinaire pour avoir déféré à la réquisition des parties en recevant seul un acte qu'elles ont voulu qu'il reçù seul et sans le concours d'un confrère.479
- CLOTURE. La disposition de l'art. 656 C. N., aux termes de laquelle le voisin peut se dispenser de contribuer à la réparation et reconstruction du mur mitoyen, en abandonnant le droit de mitoyenneté, est une disposition générale et absolue, qui s'applique à tous les cas de construction, de reconstruction et de réparation. - En conséquence, le propriétaire qui se trouve dans le cas de clôture forcée prévu par l'art. 663 C. N., est fondé à se refuser aux dépenses d'un mur de clôture, en abandonnant la moitié du terrain nécessaire à ce mur.39
- COMMUNE. Le partage des produits des biens entre plusieurs communes doit, comme le partage de ces biens eux-mêmes, se faire par feux, non-obstant tous usages ou possession même immémoriale contraires, s'il n'y a titres positifs pour un autre mode de partage.37
- COMMUNAUTE. Le retrait d'indivision consacré par l'art. 1408, § 1, ne s'étend pas à l'acquisition de droits indivis dans une succession composée de meubles et d'immeubles, en ce sens que les immeubles qui en dépendent ne deviennent pas propres à l'époux cohéritier, mais forment, au contraire, des conquêts de communauté.389
- COMMUNICATION. Les préposés de la régie n'ont pas le droit de porter leurs investigations dans les papiers privés des notaires. Ils ne peuvent exiger que la communication des actes passés devant les notaires, ou à eux déposés en leur qualité de notaires, et dont l'existence est constatée par les répertoires. - Spécialement, lorsque, après le décès d'un notaire, les préposés de la régie ont été présents au dépouillement et à l'inventaire des actes du ministère du défunt, il ne sont pas fondés à prétendre assister à la suite des opérations de levée des scellés et d'inventaire, et s'immiscer dans l'examen des papiers qui se trouveraient dans l'étude ou le cabinet particulier du notaire, autres que les minutes, titres et papiers dont l'existence est constatée par un acte de dépôt.356
- COMPTE DE TUTELLE. Les intérêts sont dus par le tuteur pour les capitaux du mineur dont il n'a pas fait emploi, tant que le compte de tutelle n'est pas rendu, et même après la majorité du pupille.380
- COMPTE DE TUTELLE. Un notaire n'a point contrevenu à l'art. 42 de la loi du 22 frimaire an 7, et n'a pas encouru d'amende pour avoir mentionné, dans l'arrêté d'un compte de tutelle rendu par les héritiers du tuteur décédé, au nouveau tuteur, que le projet de compte avait été remis avec les pièces justificatives à l'oyant, plus de dix jours à l'avance, sans avoir fait enregistrer ce projet.721.
- CONSIGNATION. Lorsqu'il a été stipulé que l'acquereur ne pourrait notifier son contrat aux créanciers inscrits, à moins d'y être contraint par eux, cet acquéreur peut néanmoins se libérer de son prix, à l'égard du vendeur, par voie d'offres réelles et de consignation, non-obstant l'art. 777 C. pr.503
- CONTRAT DE MARIAGE. L'acte par lequel les père et mère, hors la présence de leur fille, déclarent que, malgré les termes du contrat de mariage contenant quittance de la dot, ils n'ont remis ni pu remettre la somme constituée, ne doit pas être considéré comme un changement au contrat de mariage, nul aux termes de l'art. 1395, mais comme une contre-lettre valable. - Cette contre-lettre est opposable à l'héritier réservataire, qui, sauf le cas de fraude, ne peut jamais être considéré comme un tiers à l'égard de la succession.305
- CONTRIBUTION PUBLIQUE. Loi du 2 juillet 1862 sur l'impôt des voitures et chevaux de luxe.190
- CREDIT (OUVERTURE DE). L'acte d'ouverture de crédit n'est passible que du droit fixe d'enregistrement, et le droit proportionnel d'obligation ne devient exigible que lorsque la réalisation du crédit est constatée. - La régie peut puiser la preuve de la réalisation du crédit dans tout acte émané des parties contractantes, porté à sa connaissance par la présentation à l'enregistrement. - Spécialement, lorsqu'il est énoncé dans un acte d'ouverture de crédit que les immeubles hypothèques pour sûreté de ce crédit sont grevés d'inscriptions pour garantir d'autres crédits, précédemment ouverts par la même maison de banque et dont l'époque de remboursement est expirée, que ce sont les seules inscriptions qui puissent porter atteinte à l'hypothèque constituée, la preuve de la réalisation des crédits antérieurs résulte suffisamment de cette énonciation pour l'exigibilité du droit de 1 pour 100.349
- DECIME PAR FRANC. Exposé des motifs du projet de loi portant fixation du budget de l'exercice 1864, en ce qui concerne le maintien de la perception du second décime sur l'enregistrement pour l'année 1864.162
- DECIME PAR FRANC. Lorsque des actes sous seing privé d'une date antérieure à la mise à exécution de la loi du 2 juillet 1862 sont présentés à l'enregistrement après cette époque, la régie est-elle fondée à les assujettir à la perception du second décime, établi par l'art. 14 de cette loi?156
- DECIME PAR FRANC. La perception du second décime, établi sur les droits d'enregistrement par l'art. 14 de la loi du 2 juillet 1862, n'a pas été valablement faite sur les actes passés le jour même où cette loi a été publiée d'urgence, suivant le mode prescrit par les ordonnance des 27 nov. 1816 et 18 janv. 1817.354
- DECLARATION DE COMMAND. Lorsqu'il a été stipulé dans le cahier des charges d'une adjudication en justice que l'adjudicataire, à déclarer par l'avoué, aura la faculté d'élire command, il n'est nullement nécessaire que cette réserve soit reproduite dans la déclaration de l'avoué, pour que l'élection de command faite par l'adjudicataire ne soit passible que du droit fixe d'enregistrement.227
- DECLARATION EN MATIERE D'ENREGISTREMENT. Lorsque, dans l'acte de vente d'un immeuble dont le prix consiste, pour partie, en fournitures et travaux dont la valeur ne peut être connue que par une déclaration estimative, cette déclaration, quand elle n'a pas été exigée lors de l'enregistrement, peut l'être ultérieurement, tant que la prescription n'est pas acquise contre la régie pour l'exigibilité du droit.488
- DELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE. L'existence de la sommation à fin de purge faite au tiers détenteur par le créancier inscrit, sommation dont les effets sont indivisibles, est liée à celle du commandement au débiteur Dès lors si trois mois se sont écoulés sans que ce commandement ait été suivi de saisie, ce qui, aux termes de l'art. 674 C. procéd. civile, doit le faire considérer comme périmé, cette péremption en traîne celle de la sommation, qui est censée n'avoir jamais eu lieu, et ne peut servir de point de départ au délai d'un mois dans lequel le tiers détenteur devait notifier son contrat, pour arriver à la purge des hypothèques. Celui-ci, par suite, malgré cette sommation et quel que soit le délai écroulé depuis, peut encore notifier et purger.25
- DELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE. Des obligations et des droits du tiers détenteur en cas de délaissement, quant aux détériorations survenues à l'immeuble délaissé, et quant aux impenses et améliorations faites par le tiers détenteur.668.
- DEPENS. La condamnation aux frais de première instance et d'appel, prononcée par un arrêt infirmatif d'un jugement, ne comprend pas le coût de l'enregistrement d'un acte de cession de valeurs mobilières produit devant la cour impériale à l'appui des soutiens de la partie appelante. Et surtout lorsque cet acte est étranger à l'intimé et se rapporte à une cession intervenue entre l'appelant et un tiers. - Le payement de ces droits, qui ne rentrent pas dans les frais de la procédure dont parle l'art. 130 C. pr., ne peut être mis à la charge de la partie qui succombe, par la chambre du conseil statuant sur une opposition à la taxe des dépens, que s'il existe, dans l'arrêt sur le fond, une décision spéciale fondée sur la disposition de l'art. 1382 C. N.407
- DEPOT DES EXTRAITS DE CONTRATS DE MARIAGE DE COMMERCANT. Rapport fait au Sénat, dans la séance du 21 fév. 1863, par suite duquel des pétitions tendant à l'abrogation des art. 67 et 68 C. comm., relatifs à la publication des contrats de mariage de commerçants, ont été renvoyées à M. le ministre de la justice.181
- DESAVEU DE PATERNITE. Le mari a le droit de désavouer l'enfant né de sa femme, en l'absence même de toute réclamation d'état de la part de celui-ci. Spécialement, le mari peut exercer ce droit contre un enfant reconnu dans son acte de naissance par un prétendu père, et désigné dans le même acte comme né de mère inconnue.319
- DESAVEU DE PATERNITE. Le tuteur d'un mari interdit peut former la demande en désaveu. Lorsqu'au moment de l'accouchement de sa femme et même avant la conception de l'enfant, le mari était enfermé dans un asile d'aliénés, le délai accordé pour former l'action en désaveu court seulement à partir du jour où, en exécution du jugement prononçant l'interdiction de celui-ci, il lui aura été nommé un tuteur; et il en serait ainsi alors même qu'il aurait été antérieurement nommé un administrateur provisoire au mari.723
- DISCIPLINE. En matière disciplinaire, il n'y a ni violation du droit de défense, ni excès de pouvoir, lorsque, au sujet de poursuites de cette nature contre un magistrat de son ressort une cour impériale ayant chargé, après la clôture des débats, certains de ses membres de s'assurer confidentiellement de l'exactitude des informations déjà recueillies, et de les compléter, s'il y avait lieu, n'a ensuite, à raison de ce qu'elle jugeait inutile sur cette mission remplie, ni rouvert les débats, ni appelé le magistrat inculpé à s'expliquer derechef, alors que de l'arrêt postérieur et définitif de la cour il ne paraît pas que les éléments nouveaux, pouvant s'ajouter à ceux qui avaient fait l'objet de la discussion contradictoire, aient surgi des informations confidentielles, ayant servi de base à la condamnation disciplinaire prononcée contre le magistrat inculpé.371
- DONATION. Le prêtre qui seul a donné des secours religieux et administré les derniers sacrements à une personne, pendant la maladie dont
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Jean Joseph François Rolland de Villargues |
Collection | Littératures |
Parution | 21/10/2024 |
Nb. de pages | 790 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1863g |
EAN13 | 9782418238756 |
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