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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

772 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1837

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME DIXIEME.

  • ABSENCE. Lorsque, sans avoir fait déclarer l'absence, les héritiers présomptifs d'un absent se sont mis en possession de ses biens et ont acquitté les droits de mutation, il y a lieu, en cas de retour de l'absent, de restituer la totalité de ces droits.223
  • ABSENCE. La loi du 11 vent. an 2, relative aux militaires absents, n'a pas été abrogée. En conséquence, lorsqu'une succession vient à s'ouvrir au profit d'un militaire absent, il y a lieu à l'apposition des scellés et à la nomination d'un curateur.696
  • ABUS DE CONFIANCE. Le notaire qui a détourné les sommes qui lui avaient été remises pour faire enregistrer un acte est coupable du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 C. pén. Peu importe que, depuis les poursuites, il ait soumis l'acte à la formalité.90
  • ABUS DE CONFIANCE. Lorsque des fonds prêtés par acte notarié, qui en porte quittance, ont été laissés entre les mains du notaire jusqu'à la justification des déclarations hypothécaires, et détournés par lui, la perte est-elle pour le compte du prêteur ou pour celui de l'emprunteur? En d'autres termes, l'emprunteur pourra-t-il se faire remettre d'autres fonds par le prêteur?387
  • ACCEPTATION DE DON ET LEGS. V. Caisse d'épargnes.
  • ACCEPTATION DE DONATION. Les ordonnances royales qui autorisent l'acceptation des legs ou donations faits en faveur des établissements publics sont des actes rendus dans les limites de la tutelle administrative, et ne peuvent par suite être déférés au conseil d'état par la voie contentieuse.288
  • ACCEPTATION DE DONATION. La réserve de l'usufruit d'un immeuble stipulée au profit d'un tiers par le donateur de cet immeuble est parfaite et obligatoire pour le donataire ou ses ayant cause, à quelque époque que le tiers ait déclaré vouloir en profiter, pourvu qu'il n'y ait point eu de révocation par le donateur; et cette déclaration n'est point soumise aux formalités tracées pour l'acceptation des donations.673
  • ACCEPTATION DE DONATION. V. Commune.
  • ACCEPTATION POUR UNE PARTIE ABSENTE. L'acceptation faite par le notaire pour le créancier absent ne peut-elle vicier l'acte, même alors qu'il s'agit d'une obligation hypothécaire?497
  • ACCORD. V. Communauté religieuse.
  • ACCROISSEMENT. V. Aléatoire.
  • ACQUEREUR. V. Ayant-cause.
  • ACQUIESCEMENT. Peut-on caquiescer valablement à un jugement qui prononce la contrainte par corps?128
  • ACQUISITION. V. Commune.
  • ACTE AUTHENTIQUE. La preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles contre le contenu d'un acte même authentique, lorsque cet acte est attaqué pour cause de dol, de fraude et de simulation; il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux.175
  • ACTE AUTHENTIQUE. Un acte authentique ne fait pas foi en ce qui concerne l'état mental des parties, dont le notaire n'est pas juge. - En conséquence, est admissible la preuve que le signataire de l'acte aurait été à dessein plongé dans l'ivresse et mis hors d'état de donner un consentement valable.327
  • ACTE AUTHENTIQUE. Un délai peut-il être accordé au débiteur, quoiqu'il s'agisse d'une créance résultant d'un acte authentique?369
  • ACTE AUTHENTIQUE. En général, lorsqu'un créancier est porteur d'un titre paré, il ne peut abandonner la voie d'exécution pour se pourvoir en justice. Une telle action doit être rejetée comme frustratoire.481
  • ACTE AUTHENTIQUE. Néanmoins, le créancier porteur d'un titre paré peut, au lieu d'agir par voie d'exécution, agir par voie d'action ordinaire, s'il y a intérêt, par exemple si son titre est contesté, ou s'il a juste sujet de craindre qu'il le soit.482
  • ACTE DE COMMERCE. Celui qui crée des actions au porteur pour publier un ouvrage qu'il projette fait acte de commerce et devient justiciable du tribunal consulaire.192
  • ACTE AUTHENTIQUE. L'art. 638 C. comm., qui répute faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée, les billets souscrits par un négociant, s'applique aux obligations notariées constitutives d'hypothèques souscrites au profit même d'un non-négociant.651
  • ACTE D'HERITIER. L'habile à succéder qui loue les biens de la succession fait acte d'héritier.524
  • ACTE ILLICITE. V. Clause.
  • ACTE IMPARFAIT. Encore bien qu'un acte notarié n'ait été que commencé, les énonciations qu'il contient peuvent servir de commencement de preuve par écrit pour faire admettre la preuve testimoniale d'un paiement excédant 150 fr. pour honoraires du notaire.613
  • ACTE NOTARIE. Est-il rigoureusement nécessaire que le notaire en second soit présent à la passation des actes notariés ordinaires, autres, par exemple, qu'un testament? - Du moins, les tribunaux doivent-ils, en ce cas, accueillir les plaintes en faux ou les demandes en nullité qui seraient formées?98
  • ACTE NOTARIE. L'obligation d'énoncer dans les actes notariés les prénoms, qualités et demeure des parties, telle qu'elle est prescrite par l'art. 13 de la loi du notariat, s'applique-t-elle aux mandataires?100
  • ACTE NOTARIE. Quid si la partie qui figure dans un acte n'a pas de qualité, si elle n'exerce aucune profession?102
  • ACTE NOTARIE. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que le notaire en second soit présent à la passation des actes reçus par son confrère. - Toutefois, cette proposition est-elle applicable aux actes qui contiennent révocation de testament?113
  • ACTE NOTARIE. Un acte notarié est-il valable si la présence du notaire en second n'y a pas été constatée, mais que ce notaire l'ait signé ainsi: tel, notaire?263
  • ACTE NOTARIE. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que le notaire en second soit présent à la passation des actes ordinaires, par exemple d'une donation entre vifs.548
  • ACTE NOTARIE. V. Acte authentique, Acte imparfait, Contravention, Patente, Signature.
  • ACTE DE NOTORIETE. V. Caisse d'épargnes.
  • ACTE PASSE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. L'énonciation, dans le contrat de mariage d'une mineure, de la délibération, non encore enregistrée, du conseil de famille de cette mineure, qui lui nomme un curateur, à l'effet de l'autoriser, forme une contravention à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7. - Mais un notaire peut, sans contrevenir à l'art. 42 de la même loi, mentionner dans un contrat de vente d'immeubles un bail sous seing privé de ces biens, non enregistré.112
  • ACTE RESPECTUEUX. La fille âgée de 25 ans peut se marier après un seul acte respectueux. - L'obligation de le renouveler deux fois après 25 ans, et jusqu'à 38 ans, regarde les fils, et non les filles.Il n'est pas nécessaire que le fils de famille soit présent à la notification des actes respectueux. - Ni qu'ils soient notifiés au père et à la mère, parlant à leurs personnes. - L'obligation d'énoncer la réponse des pere et mère dans le procès-verbal ne doit s'entendre que du cas où les notaires trouvent le père et la mère dans leur domicile.495
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsqu'un acte sous seing privé portant vente d'immeubles est remplacé dans les trois mois par un acte notarité sur lequel il a été perçu le droit proportionnel d'enregistrement, la régie n'est pas recevable à décerner contrainte pour le paiement d'un supplément de droit quelconque sur l'acte sous signature privée; et cela, encore bien que le prix énoncé dans le contrat notarié soit inférieur au prix mentionné dans l'acte privé. En pareil cas, le droit de la régie se borne à pouvoir requérir l'expertise dans l'année de la présentation de l'acte notarié à la formalité.63
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. V. Ayant-cause, Contrat de mariage.
  • ACTE DE SUSCRIPTION. Lorsqu'un testament mystique contient des dispositions en faveur du notaire ou de ses parents ou alliés, peut-il néanmoins recevoir l'acte de suscription?592
  • ACTE DE SUSCRIPTION. En général, l'acte de suscription d'un testament mystique est soumis aux formalités exigées pour les actes notariés ordinaires. - Ainsi, il doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation de la demeure des témoins.601
  • ACTE DE SUSCRIPTION. Un acte de suscription n'est pas nul parce qu'il ne contient pas la description de l'empreinte du cachet apposé au testament mystique.602
  • ACTION. Quel est le sens de la maxime: Nul en France en plaide par procureur, si ce n'est le roi?415
  • ACTION. L'action tendante à la réalisation devant notaire d'une vente d'immeubles sous seing privé est une action mixte, et doit être portée devant le tribunal de la situation.688
  • ACTION. Il n'est dû que le droit de 50 c. p. 100 sur les cessions d'intérêts ou actions dans les sociétés et compagnies, que ces actions soient ou non négociables.96, 590, 681
  • ACTION. V. Commune.
  • ACTION DE DAMNO INFECTO. L'action De damno infecto subsiste-t-elle encore? En d'autres termes: Le voisin d'une maison qui menace ruine, et qui pourrait, en s'écroulant, endommager la sienne, a-t-il action pour obliger le propriétaire de la maison en péril à étayer ou réparer, ou à donner caution de payer le dommage éventuel'663
  • ACTION HYPOTHECAIRE. V. Prescription.
  • ACTION AU PORTEUR. Celui qui a pris des actions au porteur dans une société commerciale est censé n'en être plus propriétaire à l'égard de la société par cela seul qu'il ne peut ne représenter le titre. - Il ne pourrait, en alléguant la perte de ce titre, agir contre la société, soit pour se faire déclarer propriétaire de ces actions, soit pour s'en faire payer les intérêts ou dividendes, même conditionnellement, et en donnant caution; il n'aurait action qu'autant qu'il prouverait que le titre est anéanti.607
  • ACTION AU PORTEUR. V. Acte de commerce.
  • ACTIONS RESCINDANTES ET RESCISOIRES. Le transport comprend-il les actions rescindantes et rescisoires qui peuvent compéter au cédant?657
  • ADJUDICATION. La défense qui est faite au mandataire par l'art. 1596 C. civ. de se rendre acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre ne peut être étendue au fils du mandataire.442
  • ADJUDICATION. Le subrogé tuteur peut-il se rendre adjudicataire des biens du mineur?499
  • ADJUDICATION. Le créancier qui a reçu de son débiteur par l'acte d'obligation le mandat de vendre l'immeuble affecté ne peut se rendre adjudicataire de l'immeuble qu'il vend en exécution de ce mandat.580
  • ADJUDICATION. Le clerc du notaire devant lequel a lieu l'adjudication peut porter des enchères et se rendre adjudicataire comme tout autre particulier.580
  • ADJUDICATION. V. Bois, Mandat de vendre, Marché de fournitures, Surenchère.
  • ADJUDICATION DE BAIL. - V. Bail des biens des communes.
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. L'affectation hypothécaire consentie par un débiteur pour sûreté d'une somme due suivant un acte antérieur qui n'en contenait pas la promesse n'est passible que du droit fixe de 1 fr.183
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. L'affectation hypothécaire consentie par un tiers pour sûreté du prix d'une rente ou du montant d'une obligation est-elle passible du droit de 50 c. par 180 fr.?686
  • AFFECTATION HYPOTHECAIRE. L'affectation hypothécaire consentie par un débiteur pour sûreté d'une somme due suivant un acte antérieur enregistré qui n'en contenait pas la promesse n'est passible que du droit fixe de 1 fr.637
  • AFFICHE. V. Séparation de corps.
  • AGENT DE CHANGE. V. Notaire.
  • ALEATOIRE (CONTRAT). Lorsque deux propriétaires par indivis d'un immeuble conviennent que cet immeuble ne sera ni divisé ni licité, mais qu'il appartiendra en toute-propriété au survivant d'entre eux, c'est là un contrat commutatif et aléatoire, et non une donation entre vifs ou à cause de mort. En conséquence, elle est valable, quoique rédigée par acte sous seing privé.234
  • ALGER. V. Légalisation.
  • ALIENATION. V. Commune.
  • ALIGNEMENT. Dans les villes dont les plans d'alignement n'ont pas été approuvés par le roi, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, c'est néanmoins aux maires, sauf recours aux préfets, qu'il appartient de donner les alignements dans les parties de la voie publique qui ne dépendent pas des routes royales. - La question de savoir si l'alignement a été convenablement tracé est d'ailleurs purement administrative, et ne peut être soumise au conseil d'état par voie contentieuse.512
  • ALIGNEMENT. V. Chemins vicinaux, Expropriation pour utilité publique. ALIMENTS. Peut-on céder un droit à des aliments?667
  • ALLUVION. Les alluvions ou atterrissements formés dans le lit d'une rivière le long d'un chemin de halage profitent au propriétaire riverain par droit d'accession. - Mais les alluvions ou atterrissements qui se forment dans un fleuve ou une rivière le long d'un chemin public ou communal appartiennent à l'état ou à la commune, et non au propriétaire riverain dont les fonds se trouvent situés de l'autre côté de ce chemin.637
  • AMENDE. V. Brevet, Dépôt de pièces, Timbre.
  • AMEUBLISSEMENT. L'ameublissement fait par les époux ou l'un d'eux de tous leurs immeubles, sans autre explication, doit-il s'entendre seulement des immeubles présents, et non des immeubles à venir?466
  • AMODIATION. V. Communaux.
  • APPEL. V. Discipline, Domicile élu, Ordre.
  • ARBITRAGE. Peut-on, dans un compromis, renoncer à la voie de l'opposition contre l'ordonnance d'exécution?411
  • ARBITRAGE. Lorsque dans l'acte constitutif d'une société de commerce il a été stipulé que les différends sociaux seraient jugés arbitralement et sans appel, cette clause est obligatoire même pour l'héritier mineur d'un des associés.431
  • ARBITRAGE. V. Chambre des notaires, Compromis.
  • ARCHITECTE. L'action en garantie contre l'architecte ou entrepreneur à raison de vices de construction est prescrite, comme la garantie elle-même, par le laps de dix ans à compter de la réception des travaux, et non à compter de la perte de l'édifice ou de la manifestation des vices de construction arrivée dans les dix ans.512
  • ARRET DE REGLEMENT. Il n'est pas permis à un tribunal ou à une cour de statuer d'une manière générale que tels officiers seront maintenus dans telle attribution qui leur avait été contestee. On doit limiter la décision à l'espèce jugée.391
  • ASSOCIATION RELIGIEUSE. V. Communauté religieuse.
  • ASSURANCE D'UNE PART HEREDITAIRE. V. Institution contractuelle.
  • ATERMOIEMENT. L'acte par lequel des créanciers font remise à leur débiteur, non failli, de la moitié de leurs créances, résultant de factures non enregistrées, au moyen de l'engagement que prend celui-ci de payer le surplus dans les délais stipulés, n'est passible, comme acte d'atermoiement, que de 50 cent. pour 100, sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer.394
  • ATTERRISSEMENT. V. Alluvion.
  • AUMONE DOTALE. V. Communauté religieuse.
  • AUTORISATION MARITALE. Les dispositions du Code civil sur la nécessité d'une autorisation du mari ou de la justice pour que la femme puisse valablement aliéner ses biens ont le caractère de statut personnel, et comme telles sont applicables à la femme mariée avant le code, quelle que soit la législation existante à cet égard.712
  • AUTORISATION MARITALE. Le fermier a qualité aussi bien que le propriétaire pour porter plainte à raison des délits de chasse commis sur le terrain qui lui est affermé, même alors que le droit de chasse ne lui a pas été accordé par son bail.714
  • AUTORISATION MARITALE. V. Régime dotal.
  • AUTORITE MUNICIPALE. V. Commune.
  • AVANCES. V. Responsabilité des notaires.
  • AVANTAGE INDIRECT. V. Donation déguisée, Dot.
  • AYANT-CAUSE. Les créanciers qui ont formé une saisie-arrêt doivent, vis-à-vis du tiers saisi, être considérés comme les ayant-cause de leur débiteur, et non comme des tiers. En conséquence, le tiers saisi peut leur opposer les quittances sous seing privé du débiteur, bien qu'elles n'aient acquis date certaine que depuis la saisie, sauf le cas de fraude ou d'antidate.532
  • AYANT-CAUSE. Mais que doit-on décider par rapport au cessionnaire? Est-il l'ayant cause du cédant, tellement que le débiteur d'une créance cédée puisse lui opposer une quittance sous seing privé du cédant, datée d'une époque antérieure à l'acte de cession, bien qu'elle n'ait été enregistrée que postérieurement?534
  • AYANT-CAUSE. Le donataire n'est point l'ayant-cause du donateur dans le sens de l'art. 1322 C. civ. - En conséquence, 1° le débiteur d'une créance donnée ne peut opposer au donataire une quittance sous seing privé du donateur datée d'une epoque antérieure à la donation, mais enregistrée postérieurement.539
  • AYANT-CAUSE. 2° La vente sous seing privé d'un immeuble compris dans la donation ne peut être opposée au donataire, si cette vente n'a pas acquis date certaine avant la donation.541
  • AYANT-CAUSE. Les actes sous seing privé passés avec le vendeur ne peuvent être opposés à l'acquéreur s'ils n'ont acquis date certaine avant la vente. En ce cas, l'acquéreur ne doit pas être considéré comme l'ayant-cause du vendeur.542
  • BAIL. L'adjudication de la jouissance pour neuf mois des récoltes en foins sur des prés n'a pas le caractère d'une vente de récoltes; ce n'est qu'un bail passible du droit de 20 cent. p. 100 fr., et qui n'exige pas de déclaration préalable.98
  • BAIL. Le bailleur ne peut faire à la chose louée des changements qui en diminuent le prix et l'agrément. Par exemple, il ne peut, par des constructions nouvelles, nuire au jour et à la vue sur lesquels le preneur a dû compter.477
  • BAIL. Lorsque l'éviction que souffre le fermier de biens ruraux provient d'un fait volontaire et personnel au bailleur, autre que la vente, l'on doit néanmoins faire l'application de l'art. 1746 C. civ., et par suite fixer l'indemnité au tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.506
  • BAIL. Le locataire qui, par des tapages violents et prolongés, porte atteinte au repos des autres habitants de la maison, peut-il être expulsé?509
  • BAIL. Il n'est pas permis au locataire de convertir une maison bourgeoise en une auberge.585
  • BAIL. Encore moins est-il permis au locataire d'établir une maison de jeu ou de prostitution dans un local qui n'avait pas une semblable destination.586
  • BAIL. L'acquéreur qui, au lieu d'user de la faculté d'expulsion réservée par le bail, laisse jouir le preneur et touche les fermages, ne doit-il pas être déclaré non recevable à repousser ensuite le preneur?675
  • BAIL. Lorsque, dans un acte de vente notarié, l'acquéreur s'est obligé de laisser jouir un locataire pendant le temps qu'il a droit de le prétendre, le locataire peut opposer à l'acquéreur cette énonciation, comme un commencement de preuve par écrit, qu'il a eu connaissance du bail sous seing privé passé par le vendeur; et, par suite, la preuve testimoniale peut être admise pour prouver cette connaissance du bail de la part de l'acquéreur, ainsi que l'obligation de l'exécuter.677
  • BAIL. Lorsque l'acquéreur de la chose louée a le droit d'expulser le preneur, en vertu d'une clause portée au bail, le preneur est-il fondé à demander la résolution du bail par le seul motif de la réciprocité?679
  • BAIL. Un particulier ne peut être forcé par le ministère public de louer un logement ou appartement au bourreau.730
  • BAIL. V. Acte d'héritier.
  • BAIL DES BIENS DES COMMUNES. Le bail des biens d'une commune passé par le maire sans le concours d'un notaire n'a d'autre effet que celui que peuvent produire les actes privés; il n'emporte ni hypothèque, ni exécution parée.588
  • BAIL DES BIENS DES COMMUNES. V. Commune.
  • BAIL A COLONAGE. V. Bail à métairie perpétuelle.
  • BAIL A COMPLANT. Les baux à devoir de tiers et de quart ou à complant du département de la Loire-Inférieure ne sont pas translatifs de propriété; en conséquence, les redevances établies par ces baux ne sont pas rachetables.715
  • BAIL A CULTURE PERPETUELLE. V. Bail à métairie perpétuelle.
  • BAIL A DEVOIR. V. Bail à complant.
  • BAIL A METAIRIE PERPETUELLE. Les anciens baux à jouissance perpétuelle, et, par exemple, les baux à métairie ou colonage perpétuels, dans lesquels le bailleur ne s'était pas réservé le droit de résilier à sa volonté, étaient translatifs de propriété en faveur des preneurs, qui, dès lors, ont pu racheter les redevances stipulées, conformément aux lois nouvelles.728
  • BAIL A FERME. V. Bail, Réméré.
  • BAIL A NOURRITURE. Un tuteur peut-il passer un bail à nourriture pour son pupille?639
  • BAIL A NOURRITURE. V. Vente.
  • BAIL D'OUVRAGE. Quelle différence y a-t-il entre le louage d'ouvrage et le mandat salarié?289
  • BATIMENT EN PERIL. V. Action de damno infecto.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. La présence d'un ou plusieurs héritiers bénéficiaires dans une succession ne peut empêcher le partage des immeubles. - Dans ce cas, les tribunaux ne peuvent ordonner que les immeubles seront vendus judiciairement, si l'un des héritiers réclame sa part en nature.425
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. L'héritier bénéficiaire qui procéde amiablement et sans formalités de justice au partage des biens indivis entre la succession et des tiers n'est-il pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire?427
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. La garantie d'un acte de son administration consentie sur ses biens personnels par l'héritier bénéficiaire n'enlève pas à ce dernier sa qualité et ne le rend pas héritier pur et simple.428
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. La qualité d'héritier bénéficiaire est aussi indélébile que celle d'héritier pur et simple. En conséquence, lorsqu'une succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, elle ne peut plus être réclamée par un parent d'un degré plus éloigné, même dans le cas où l'héritier bénéficiaire aurait fait aux créanciers et aux légataires l'abandon autorisé par l'art. 802 C. civ.433
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. Un héritier bénéficiaire peut-il compromettre?726
  • BESOIN. V. Protêt.
  • BILLET. L'acte sous seing privé passé entre le créancier et le débiteur portant reconnaissance par ce dernier de sommes antérieurement exigibles, avec prorogation de délai et quittance d'une portion d'intérêts à échoir, peut être écrit sur papier du timbre de dimension.56
  • BILLET A DOMICILE. Le billet à domicile ne soumet pas les souscripteurs et endosseurs non négociants à la contrainte par corps.48
  • BILLET A DOMICILE. V. Timbre.
  • BILLET A ORDRE. Les billets à ordre et les lettres de change peuvent être passés devant notaire. Ils peuvent alors être transmis par voie d'endossement.294
  • BILLET A ORDRE. Une obligation à ordre, c'est-à-dire transmissible par voie d'endossement, peut être passée devant notaire; tellement que le tiers porteur n'est point passible des exceptions que le souscripteur pourrait opposer au cédant.325
  • BILLET A ORDRE. Un billet à ordre causé valeur en vente d'un office d'huissier doit être réputé sans cause si le souscripteur n'est point investi de la charge. Dans ce cas, le souscripteur du billet peut opposer aux tiers porteurs les mêmes exceptions qu'au bénéficiaire.480
  • BILLET A ORDRE. V. Endossement.
  • BILLET AU PORTEUR. V. Action au porteur.
  • BOIS. Ordonnance du roi du 26 nov. 1836, relative aux ventes des coupes ordinaires ou extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.255
  • BOIS. Loi contenant des modifications au code forestier. Du 1er mai 1837.319
  • BORDERAU D'INSCRIPTION. V. Responsabilité des notaires.
  • BOURREAU. V. Bail.
  • BREVET. Lorsqu'un notaire n'a point rédigé un acte de dépôt du brevet qui lui a été rapporté, est-il
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 772
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1821g
EAN13 9782418238725

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