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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

782 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1829

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME SECOND.

  • ABSENCE. La loi du 11 ventôse an 2, relative aux militaires absens, est encore en vigueur. En conséquence, les militaires absens ne doivent être exclus des successions que lorsque leur absence ou leur décès a été déclaré par jugement. Page 257
  • ABSENCE. Lorsque, après la déclaration d'absence, les héritiers présomptifs ne se font pas envoyer en possession provisoire, il doit être pourvu à l'administration des biens de l'absent déclaré, par la nomination d'un administrateur, comme au cas de présomption d'absence, et conformément à l'article 112 C. civ.342
  • ABSENCE. La loi du 11 ventôse an 2, relative aux militaires absens, n'a été abrogée par aucune loi postérieure. En conséquence, les militaires absens ne sont soumis aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont déterminés par le Code civil, qu'autant que leur absence a été déclarée conformément à la loi du 13 janvier 1817.726
  • ABSENCE. V. Garantie, Legs, Mutation par décès et Pacte sur une succession future.
  • ACCEPTATION DE DONATION. Lorsqu'il s'agit de réclamer le paiement d'un legs fait à un bureau de bienfaisance, c'est aux administrateurs de ce bureau, et non à l'autorité municipale, qu'appartient le droit d'intenter l'action. - Il suffit d'ailleurs que les membres de ce bureau aient l'autorisation du conseil de préfecture, sans qu'il soit besoin de l'avis préalable du conseil municipal.30
  • ACCEPTATION DE DONATION. L'autorisation donnée à un bureau de bienfaisance de former la demande en délivrance d'un legs fait aux pauvres, emporte virtuellement l'autorisation de faire toutes les poursuites nécessaires à cet effet, notamment celle de plaider sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par le bureau de bienfaisance sur les derniers appartenant à la succession du testateur.34
  • ACCEPTATION DE DONATION. Quoique un legs ait pour objet d'employer les biens du testateur à faire dire des messes, il ne peut être exigé par la fabrique à laquelle il profite, sans l'autorisation préalable du gouvernement.39
  • ACQUISITION. V. Commune et Régime dotal.
  • ACTE DE COMMERCE. V. Prêt.
  • ACTE D'HERITIER. Quoique, sur la contrainte décernée contre lui, un successible ait payé quelques centimes pour les droits de mutation auxquels donnait ouverture la succession de son parent, sur une quittance dans laquelle la qualité d'héritier du défunt lui est donnée, néanmoins il peut être déclaré n'avoir pas fait acte d'héritier.151
  • ACTE NOTARIE. V. Chiffres, Enregistrement, Parenté, Renvoi, Responsabilité des notaires, Surcharge et Témoin instrumentaire.
  • ACTE PASSE EN CONSEQUENCE. V. Enregistrement.
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. Lorsqu'un acte sous seing privé, portant vente d'immeubles, est remplacé dans les trois mois par un acte notarié sur lequel a é630
  • ACTE DE SUSCRIPTION. V. Testament mystique.
  • ACTION. Quoiqu'il soit défendu au juge du possessoire d'apprécier les titres, à l'effet de statuer définitivement sur la propriété, il peut, il doit même s'enquérir du titre, dans le but unique d'éclairer le possessoire, c'est-à-dire d'apprécier le caractère civil ou non précaire de la possession.224
  • ACTION. V. Mutation par décès.
  • ACTION POSSESSOIRE. Une action en complainte possessoire est valablement exercée contre le fermier pour un fait de trouble qui lui est personnel; et s'il n'a pas appelé son bailleur en garantie, il n'est pas fondé à requérir sa mise hors de cause: seulement le bailleur pourra attaquer, par voie de tierce-opposition, le jugement rendu contre son fermier.125
  • ACTION POSSESSOIRE. V. Action.
  • ADHESION. Les adhésions que donnent de nouveaux associés à une société anonyme ou par actions, peuvent être rédigées à la suite de l'acte principal, sans qu'il y ait contravention à la loi du timbre.55
  • ADJUDICATION. V. Honoraires.
  • AFFICHE. V. Séparation de biens.
  • AFFOUAGE. V. Usage.
  • AGE. V. Office.
  • ALLUVION. La contiguité des héritages riverains est-elle une condition indispensable pour que l'alluvion puisse avoir lieu à leur profit? Et spécialement, l'existence d'un chemin public est-elle un obstacle à ce que l'attérissement qui se forme le long du chemin accroisse au propriétaire de ce champ?411
  • AMENDE. V. Dépôt des contrats de mariage et Timbre.
  • AMEUBLISSEMENT. Quels sont les droits dus sur la clause d'ameublissement, lors du contrat de mariage, ou au décès de l'un des époux?237
  • ANNEXE. V. Timbre.
  • APPROBATION D'ECRITURE. Le défaut d'approbation ou de bon pour, sur un billet, n'est pas une cause de nullité absolue. - Ainsi, un billet à ordre souscrit par un marchand et par sa femme, n'est pas nul à l'égard de celle-ci, faute par elle d'avoir écrit l'approbation, si elle reconnaît l'avoir signé en pleine connaissance de cause, et n'allègue aucune circonstance de surprise ou d'erreur.693
  • APPROBATION D'ECRITURE. V. Renvoi.
  • ARBITRAGE. Quoique des arbitres aient rendu un jugement déclaratif de partage, ils conservent leur caractère jusqu'au jugement qui sera rendu par le tiers-arbitre avec lequel ils doivent délibérer, et leurs pouvoirs se trouvant ainsi prorogés, ils sont récusables dans les cas prévus par la loi.215
  • ARBITRAGE. Les tiers-arbitres, en arbitrage forcé, de même que le tiers-arbitre en arbitrage volontaire, peuvent, après avoir conféré avec les arbitres divisés, prononcer seuls, pourvu qu'ils se conforment à l'avis de l'un des arbitres.413
  • ARBITRAGE. V. Fête, Juge de paix et Société.
  • ASSIGNATS. V. Papier-monnaie.
  • ASSURANCE. Lorsque, malgré la clause d'un contrat d'assurance contre l'incendie, qui interdit, à peine de résolution du contrat, à l'assuré, de faire assurer les mêmes objets par une autre compagnie, il a été contracté par l'assuré une autre assurance pour les mêmes bâtimens, la résolution est encourue, en ce sens que la nouvelle compagnie n'ayant pas d'autres droits que ceux de l'assuré, auxquels elle a été subrogée, ne peut exiger de la première compagnie l'exécution du contrat, et par suite le paiement du prix de l'assurance, sous le prétexte qu'aux termes de l'article 342 C. comm., la réassurance est permise.540
  • ASSURANCE. V. Subrogation.
  • AUTHENTICITE. V. Enregistrement.
  • AUTORISATION MARITALE. Lorsqu'une obligation a été contractée en termes collectifs, par un mari et sa femme, l'apposition de leurs signatures au bas de l'acte, attestant le concours du mari, vaut pour la femme autorisation de s'obliger, et la rend non recevable à demander la nullité de l'obligation à son égard.353
  • AUTORISATION MARITALE. V. Séparation de biens.
  • AVANCEMENT D'HOIRIE. V. Réserve.
  • AVOUE. V. Ministère public et Vente judiciaire.
  • AYANT CAUSE. L'expression ayant cause est relative; elle doit être appliquée suivant les droits et la qualité de celui auquel on l'oppose. - Ainsi les billets souscrits par le donateur ne peuvent être opposés au donataire, qu'autant qu'ils ont acquis date certaine avant la donation.662
  • BAIL. Il n'est dû que le droit de 20 centimes p. 100 fr. sur un bail fait moyennant une somme fixe pour toute sa durée, et payée comptant au bailleur, qui en donne quittance.476
  • BAIL. V. Elections, Faillite, Sous-bail et Vente de coupe de bois.
  • BAIL A CHEPTEL. La preuve testimoniale peut être admise, même vis-à-vis des tiers, lorsqu'il s'agit de valeurs n'excédant pas 150 fr., à l'effet d'établir que des bestiaux ont été donnés à cheptel, et qu'en conséquence ces bestiaux doivent, comme propriété du bailleur, être distraits d'une saisie des meubles du preneur, pratiquée par les créanciers de ce dernier.114
  • BAIL EMPHYTEOTIQUE. V. Transcription.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Mutation par décès.
  • BILLET A ORDRE. V. Approbation d'écriture.
  • BORNAGE. Lorsque, depuis plus d'un an, deux propriétés contigues ont été séparées par un mur ou par une haie, l'action en bornage n'est pas recevable; il n'y a plus lieu qu'à l'action en revendication.34
  • BOURSE COMMUNE. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent se charger de la recette des fonds affectés aux bourses communes des notaires.135
  • BULLETIN DE DEPOT. V. Transcription.
  • CAHIER DES CHARGES. Il ne peut être rédigé, à la suite de l'acte de dépôt du cahier des charges, un second acte contenant des modifications aux dispositions de ce cahier, sans contravention à la loi du timbre.255
  • CAHIER DES CHARGES. V. Vente judiciaire.
  • CAISSE DES CONSIGNATIONS. La caisse des dépôts et consignations doit, aux termes de l'article 1254 C. civ., imputer les paiemens partiels par elle faits, d'abord sur les intérêts et ensuite sur le capital.55
  • CAMPAGNE. V. Signature.
  • CASSATION. V. Substitution.
  • CAUSE. Quoiqu'en général les donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, tel qu'un billet, doivent valoir, lorsque, d'ailleurs, les parties étaient réciproquement capables; cependant une reconnaissance de devoir dont la cause n'est pas exprimée, peut être déclarée nulle pour défaut de cause valable, soit comme acte à titre onéreux, soit comme libéralité, et encore bien qu'il n'y aurait ni commencement de preuve par écrit, ni caractère reconnu de fraude, si le porteur, après avoir affirmé (sans pouvoir le prouver) qu'il en a prêté le montant, soutient ensuite, contre les dénégations expresses du souscripteur, que l'acte contient une libéralité, sur la cause de laquelle il n'a point à s'expliquer.160
  • CAUSE. L'obligation contractée par l'acquéreur d'un bien national envers l'ancien propriétaire, afin d'obtenir de ce dernier la ratification de l'acte, est nulle, comme ayant une cause illicite.209
  • CAUSE. Que doit-on décider par rapport à la rétrocession gratuite d'un bien national, faite par l'acquéreur de ce bien en faveur de l'ancien propriétaire, avec réserve d'usufruit? Peut-elle être annulée comme constituant une obligation sans cause, si d'ailleurs on ne peut la considérer comme une donation?211
  • CAUSE. L'obligation contractée par le failli de payer intégralement un de ses créanciers afin d'obtenir l'adhésion de celui-ci à un concordat, est illicite. Mais la nullité peut-elle être invoquée par le failli lui-même? Ne peut-elle l'être que par ses créanciers?609
  • CAUSE. V. Remplacement militaire.
  • CAUTIONNEMENT. Les intérêts moratoires dus à un créancier ayant privilége sur un cautionnement déposé à la caisse des consignations, ne peuvent être que les intérêts légaux à 5 p. 100, sans retenue, et non ceux de 4 p. 100 que paie la caisse.566
  • CAUTIONNEMENT. V. Privilége et Vente.
  • CENS ELECTORAL. V. Elections.
  • CESSION. V. Transport.
  • CESSION D'ANTERIORITE. Le consentement à une priorité d'hypothèque n'est passible que du droit fixe, et non du droit proportionnel.632
  • CESSION D'ANTERIORITE. V. Subrogation.
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Lorsque les notaires assemblés pour procéder à l'organisation de la chambre de discipline, délibèrent en même temps sur un autre objet, et ne font des deux délibérations qu'un seul et même procès-verbal, le procureur du roi a le droit d'exiger expédition entière de ce procès-verbal. Il ne suffirait pas de lui délivrer expédition de la partie qui concerne l'organisation de la chambre.232
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. L'action du ministère public, à fin de délivrance d'une expédition d'une délibération prise par l'assemblée des notaires, est valablement dirigée contre le secrétaire de la chambre, chargé spécialement par la loi de délivrer expédition des délibérations.236
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. Le ministère public a le droit de requérir la communication des registres de la chambre des notaires, pour prendre connaissance d'une de leurs délibérations, qu'il prétend renfermer des dispositions illégales.449
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. La communication ou expédition de la délibération prise par une chambre des notaires, relativement à un notaire inculpé de faits plus ou moins répréhensibles, peut être demandée par le ministère public, sans qu'on puisse lui opposer que des délibérations de cette nature doivent demeurer secrètes.578
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Bourse commune et Honoraires.
  • CHIFFRES. La défense d'écrire les sommes en chiffres dans les actes notariés, n'a pas d'application lorsque les sommes ont d'abord été portées en toutes lettres.557
  • CHOSE D'AUTRUI. V. Vente.
  • CLAUSE PENALE. Lorsqu'une convention a été stipulée sous la garantie d'une clause pénale qui fixe, par avance, l'indemnité due pour le cas d'inexécution, les juges ne peuvent, sous prétexte d'impossibilité d'exécution, lorsqu'elle n'est survenue que par le fait de la partie obligée, prononcer la résolution de la convention, et fixer eux-mêmes l'indemnité en raison des dommages actuels et de ceux qui seront présumés devoir être éprouvés à l'avenir. Ils doivent au contraire ordonner l'exécution pure et simple de la clause pénale, sans pouvoir réduire ou modérer la peine stipulée.111
  • CLAUSE PENALE. V. Partage d'ascendant.
  • CLERC. Celui qui fait, par intervalles, quelques expéditions chez un notaire, mais dont l'occupation principale est de se livrer au dehors à des opérations de commerce, n'est pas clerc de ce notaire, et par suite incapable de figurer comme témoin dans un testament reçu par ce notaire.302
  • COLOMBIER. Lorsque des pigeons endommagent un terrain, ils peuvent y être tués par le propriétaire de ce terrain, encore que l'époque de la clôture des colombiers n'ait point été fixée par l'autorité municipale.701
  • COMMAND. V. Déclaration de command.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Vente de meubles.
  • COMMUNAUTE. Les principes relatifs à la société ordinaire entre étrangers, et spécialement celui d'après lequel toute société doit être contractée dans l'intérêt commun des parties, ne sont pas applicables à le communauté stipulée en contrat de mariage, et surtout à une clause stipulée sous la coutume de Paris, et contenant faculté d'option, au profit des héritiers du prémourant, entre le partage ou la dissolution de la communauté.396
  • COMMUNAUTE. La stipulation, dans un contrat de mariage, que, faute d'inventaire, les héritiers du premier décédé auront la faculté de prendre, au décès du survivant, la moitié de tout ce qui se trouvera, n'ayant rien d'illicite, on a pu décider, en l'interprétant, que cette stipulation constituait même en faveur des héritiers collatéraux du prédécédé, un droit d'option entre la communauté dissoute par le décès de celui-ci, et la communauté continuée avec le survivant a défaut d'inventaire, quoique l'article 240 de la coutume de Paris n'accordât privativement cette faculté qu'aux seuls enfans mineurs issus du mariage.400
  • COMMUNAUTE. V. Continuation de communauté, Contrat de mariage, Mutation par décès et Recelé.
  • COMMUNE. La nullité résultant du défaut d'autorisation d'une commune, ne peut être opposée que par cette commune. - Ainsi celui qui, agissant au nom et comme mandataire d'une commune, s'est rendu adjudicataire d'un immeuble, ne peut en conserver la propriété en opposant qu'il n'avait pas reçu mandat de la commune dûment autorisée, mais d'une réunion d'habitans sans caractère public.481
  • COMMUNE. V. Radiation d'incription.
  • COMMUNICATION. V. Répertoire.
  • COMPENSATION. La compensation n'a pas lieu à l'égard des immeubles. Ainsi, lorsqu'un individu réclame des immeubles, l'adversaire ne peut lui opposer les sommes dont il est débiteur envers lui.640
  • COMPETENCE. V. Minute.
  • COMPROMIS. V. Société.
  • COMPTE DE SUCCESSION. V. Rapport et Succession vacante.
  • CONDITION. La condition imposée à des époux donataires de venir habiter et travailler en commun avec le donateur, est valable. - Elle ne doit pas être réputée impossible, et par conséquent non écrite, parce que l'un des époux est décédé avant d'avoir pu la remplir.688
  • CONDITION. V. Legs et Vente.
  • CONSERVATEUR. Lorsqu'un conservateur reçoit deux bordereaux, dont l'un est exact et l'autre irrégulier, il est responsable de la nullité de l'inscription faite d'après le dernier, lors même qu'il a rendu l'autre avant l'accomplissement de la formalité.391
  • CONSERVATEUR. Mais le conservateur n'est-il pas fondé à agir en sous-garantie contre le créancier qui lui a remis un bordereau non conforme à celui qui est resté dans les mains de ce créancier, et a été ainsi cause de l'erreur?394
  • CONTIGUITE. V. Alluvion.
  • CONTINUATION DE COMMUNAUTE. Lorsqu'un mariage contracté sous l'empire d'une coutume qui, a défaut d'inventaire après la mort de l'un des conjoints, voulait que la communauté se continuât avec l'autre, a été dissous par le décès de l'un des époux arrivé sous le Code, qui contient une disposition contraire, est-ce encore l'ancienne coutume qui doit être la loi des parties, et par suite la communauté se continuera-t-elle avec l'époux survivant?168 et 400
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. Tutelle.
  • CONTRAT DE MARIAGE. La clause par laquelle, dans un contrat de mariage portant établissement de communauté, le futur époux est formellement autorisé, dès à présent, à vendre, du consentement de sa femme, les biens qui peuvent lui appartenir, situés dans telle ville, doit produire son effet en ce sens que le consentement de la femme ne peut être refusé, pour l'aliénation que le mari veut faire.62
  • CONTRAT DE MARIAGE. Un contrat de mariage passé après la célébration, quoique nul par rapport aux conventions matrimoniales, peut être déclaré valable par rapport à une vente qu'il renferme, à l'égard des tiers, lorsqu'on y trouve d'ailleurs tous les caractères propres à cette dernière espèce d'actes.116
  • CONTRAT DE MARIAGE. V. Ameublissement, Communauté, Condition, Donation en faveur de mariage, Forme, Office, Régime dotal et Remploi.
  • COUTUME. V. Testament.
  • CREDIT. L'ouverture d'un crédit n'est point passible du droit proportionnel.697
  • CURATEUR. V. Absence, Succession vacante.
  • DATE. V. Ayant cause et Testament olographe.
  • DECLARATION DE COMMAND L'acquéreur ou adjudicataire avec réserve de nommer un command, peut ne faire de déclaration de command que pour une partie de biens acquis, et conserver le surplus. Pourvu qu'il n'y ait rien de changé au prix et aux conditions de la vente, la declaration de command ne change pas de nature. - En conséquence, elle n'est passible que du droit fixe de 3 fr.24
  • DECLARATION DE COMMAND Lorsqu'une déclaration de command, faite dans la forme et les délais prescrits, est présentée aussi dans ce délai au receveur de l'enregistrement, il ne peut mentionner, au pied ou en marge, qu'il la tient pour signifiée, et l'enregistrer ultérieurement au droit fixe.480
  • DELEGATION. Quels sont les droits dus sur les délégations faites dans une vente ou dans une donation, et acceptées soit immédiatement, soit par acte ultérieur?270
  • DELEGATION. V. Liquidation.
  • DELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE. V. Vente.
  • DELIVRANCE DE LEGS. Les frais de délivrance de legs, qui ont été occasionés par les mauvaises et injustes contestations des légataires, doivent être mis à leur charge.232
  • DELIVRANCE DE LEGS. V. Timbre.
  • DEMENCE. V. Testament.
  • DEMISSION. V. Résidence.
  • DEPOT. La reconnaissance sous seing privé, délivrée par un notaire, du dépôt d'une somme d'argent faite entre ses mains, est sujette au droit proportionnel.661
  • DEPOT. V. Prêt.
  • DEPOT CONFIE A UN NOTAIRE. V. Don manuel.
  • DEPOT DES CONTRATS DE MARIAGE. L'amende de 100 fr. prononcée par l'art. 68 C. comm. contre le notaire qui néglige de faire le dépôt des extraits des contrats de mariage des commerçans, aux lieux désignés, est réduite à 20 fr. par la loi du 16 juin 1824.13
  • DEPOT DES CONTRATS DE MARIAGE. Les formalités réglées pour le dépôt des extraits des demandes et jugemens de séparation sont, en général, applicables aux extraits des contrats de mariage des commerçans; 2° aux jugemens d'interdiction ou nomination de conseil.580
  • DEPOT DE MINUTE. V. Minute.
  • DEPOT DE PIECES. V. Double écrit.
  • DESHERENCE. Sur les effets mobiliers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.303
  • DETTES. V. Partage d'ascendant.
  • DISCIPLINE. Lorsqu'une chambre d'accusation déclare n'y avoir lieu à mettre en accusation un notaire, elle n'a pas qualité pour enjoindre au ministère public de poursuivre cet officier disciplinairement.683
  • DISCIPLINE. V. Chambre des notaires.
  • DISPENSE. Quels sont les droits à percevoir par suite des formalités à remplir pour l'exécution de l'art. 5 de l'arrêté du 20 prairial an II, concernant les lettres-patentes qui accordent des dispenses d'âge et de parenté pour contracter mariage?495
  • DIVISIBILITE. V. Vente.
  • DIVORCE. V. Usufruit légal.
  • DOMMAGE. V. Garenne.
  • DOMMAGES ET INTERETS. V. Clause pénale.
  • DON MANUEL. La remise faite par un mourant à son domestique, avec ordre de le déposer chez un notaire, d'un paquet contenant tout à la fois et un testament dans lequel le domestique est institué pour une certaine somme, et un bon royal de pareille somme, sur lequel était écrit pour un tel (le nom du domestique), est insuffisante pour constituer un don manuel du bon royal au profit du domestique.673
  • DONATION. La donation d'une somme qui ne sera exigible qu'après le décès du donateur, et pour laquelle aucune garantie n'est donnée, a néanmoins le caractère d'une donation entre-vifs, passible d'un droit proportionnel, s'il est stipulé que cette somme produira des à présent des intérêts qui seront payés annuellement, et si le donateur s'est réservé le droit de retour.163
  • DONATION. V. Acceptation de donation, Avant cause, Forme, Mutation par décès, Souscription, Testament et Transcription (droit de).
  • DONATION A CAUSE DE MORT. La donation faite par contrat de mariage, d'une certaine somme, qui ne sera exigible que six mois après le décès du donateur, mais qui produira dès à présent un intérêt payable annuellement, et avec clause de retour, a le caractère d'une donation entre-vifs et non d'une donation à cause de mort. En conséquence elle est actuellement passible du droit proportionnel.227
  • DONATION A CAUSE DE MORT. V. Donation.
  • DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. La donation de biens présens et à venir faite par contrat de mariage, n'est passible que du droit fixe de 5 fr. (sauf la perception du droit proportionnel lors de l'événement), lors même qu'un état des dettes est annexé au contrat.160 et 724
  • DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. La donation mutuelle que se sont deux futurs époux, en vue de leur mariage, sans parler du régime sous lequel ils vivront, ni faire aucune autre convention, n'a point le caractère d'un contrat de mariage, et n'est point en conséquence passible de deux droits fixes, mais d'un seul.658
  • DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. V. Donation à cause de mort, Mutation par décès et Rente sur l'Etat.
  • DONATION DEGUISEE. V. Cause, Révocation de donation et Vente.
  • DONATION ENTRE EPOUX. V. Portion disponible.
  • DONATION ONEREUSE. V. Révocation de donation.
  • DOT. Lorsque le père ou la mère survivant constitue à son enfant, pour ce qui lui revient dans la succession du prédécédé, une certaine somme qui en fait partie, il n'est pas dû le droit d'obligation, mais seulement un droit fixe de partage.236
  • DOT. Lorsque la future mineure se constitue du chef de son père, décédé, une somme déterminée que sa mère s'oblige de lui payer, il n'est dû aucun droit proportionnel.639
  • DOT. Lorsqu'au moyen d'une dot qui lui est constituée par son père ou sa mère survivant, le futur renonce à demander aucun compte ni partage de la succession du prédécédé, il n'y a pas là cession ou vente passible d'un droit proportionnel. Il n'est dû que 62 centimes et demi p. 100 pour la constitution.710
  • DOT. V. Papier-monnaie et Rente sur l'Etat.
  • DOTALITE. V. Régime dotal,
  • DOUAIRE. Le douaire coutumier stipulé sous l'empire de la loi du 17 nivôse an
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 782
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1060g
EAN13 9782418238657

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