Jurisprudence du notariat
Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1849
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues
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Sommaire
TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-DEUXIEME.
- ABDICATION. V. Notariat.
- ABSENCE. Quoique les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent ne trouvent pas de caution, l'envoi en possession produit ses effets, sauf les précautions indiquées en matière d'usufruit par les art. 602 et 603 C. civ. Ainsi, les envoyés en possession peuvent retenir, sur les fruits à restituer à l'absent de retour, la portion fixée par l'art. 127 C. civ.168
- ABSENCE. Les débiteurs de l'absent ne peuvent refuser de payer entre les mains des envoyés en possession, sous le prétexte que la caution, régulièrement reçue par le tribunal, serait insuffisante.169
- ABSENCE. Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent peuvent-ils, sans autorisation du juge, aliéner les meubles corporels de cet absent?170
- ABSENCE. Que doit-on décider relativement aux meubles incorporels, par exemple, aux créances ds l'absent? Les envoyés en possession provisoire peuvent-ils les aliéner sans l'autorité de justice?171
- ACCEPTATION DE DONATION. Lorsque l'acceptation d'une donation est faite dans le même acte que la donation, elle est valable, alors même que l'acte aurait été signé à deux dates, et que le donataire aurait apposé sa signature un ou plusieurs jours avant le donateur.133
- ACCEPTATION DE DONATION. L'autorisation accordée par le gouvernement à un établissement public, tel qu'un séminaire, d'accepter une somme d'argent léguée, à la charge d'en faire le placement en rentes sur l'Etat, ne donne au légataire universel ni droit ni qualité pour surveiller ce placement; et il est valablement libéré en payant entre les mains du trésorier de l'établissement.573
- ACCEPTATION DE DONATION. La donation ou legs fait pour libérer annuellement un prisonnier pour dettes, au choix du directeur de la maison d'arrêt, appartient aux hospices, qui ont le droit de l'accepter et d'en demander la délivrance, à la charge d'en assurer l'exécution.575
- ACCEPTATION DE DONATION. V. Communauté religieuse.
- ACCEPTATION DE LEGS. V. Acceptation de donation.
- ACCEPTATION DE TRANSPORT. V. Transport.
- ACTE DE COMMERCE. Peut-on considérer comme commerçant celui qui se livre habituellement à l'achat et à la revente d'immeubles?415, 685
- ACTE EN CONSEQUENCE D'UN AUTRE. V. Enregistrement.
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. V. Mariage.
- ACTE IMPARFAIT. Le paiement des droits d'enregistrement d'un acte de vente d'immeubles, signé par les parties, mais non signé par le notaire, ne peut être poursuivi contre l'acquéreur, lorsqu'il justifie que ces droits ont été par lui consignés entre les mains du notaire.45
- ACTE NOTARIE. Il y a mention suffisante de la présence réelle des témoins instrumentaires à la lecture et à la signature d'une donation, lorsque le préambule est ainsi conçu: "Pardevant Me N...., as" sisté des sieurs tels, ses témoins " instrumentaires réellement pré" sents;" et que, de plus, il est fait mention, dans la clôture de l'acte, qu'il en a été donné lecture par le notaire, et qu'il a été signé des parties et des témoins.68
- ACTE NOTARIE. Les mentions suivantes, faites dans un acte de révocation de testament: "Pardevant Me N...., " notaire à la résidence de..., as" sisté de témoins. .. Fait et lu " audit sieur N... comparant, en " présence des sieurs N..., té" moins soussignés avec nous no" taire à la minute de la présente, " non ledit sieur comparant, qui a " déclaré ne savoir signer, de ce " requis; " ne renferment pas une mention suffisante de la présence réelle des témoins à la déclaration faite par la partie de ne savoir signer. En conséquence, l'acte doit être déclaré nul.260
- ACTE NOTARIE. La présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumentaires n'est pas exigée, à peine de nullité, dans les actes onéreux qui ont pour objet de déguiser une donation.322
- ACTE NOTARIE. V. Acceptation de donation, Acte imparfait, Discipline notariale, Faux, Impression, Notaire, Rature.
- ACTE RESPECTUEUX. Un acte respectueux peut être déclaré valable, bien que l'enfant qui le fait notifier, cohabite avec la personne qu'il veut épouser.60
- ACTION HYPOTHECAIRE. V. Transport, Tiers-détenteur.
- ACTION POSSESSOIRE. V. Fossé, Servitude.
- ACTION REVOCATOIRE. V. Fraude, Dot.
- ACTION DE SOCIETE. V. Promesse d'action.
- AUDITIONS. V. Discipline notariale.
- ADJUDICATION. V. Enchère.
- ADMINISTRATION LEGALE. Le père, administrateur légal des biens de son enfant mineur, a qualité pour représenter un enfant dans l'instance en nullité d'un testament fait au profit de celui-ci, quoiqu'il soit héritier légitime du testateur, si, nonobstant ce titre d'héritier, il conclut au maintien du testament tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant. En conséquence, il n'y a pas lieu de nommer un tuteur ad hoc en nommant un subrogé-tuteur à cet enfant.643
- ADOPTION. V. Tutelle officieuse.
- AGENT DE CHANGE. L'agent de change auquel il est présenté des titres ou actions au porteur pour en opérer la vente, n'est pas, à moins de circonstances particulières garant de l'individualité de celui qui les lui présente. Il n'encourt donc aucune responsabilité dans le cas où l'on vient à découvrir que le vendeur inconnu ne détenait ces actions que par suite d'un acte frauduleux.517
- AGENT DE CHANGE. Mais il en est autrement dans le cas où l'agent de change, ne connaissant pas l'individualité de celui qui lui a remis les rentes ou actions au porteur, a manqué aux règles de la prudence indiquées par les circonstances particulières dans lesquelles se présentait l'opération à faire. Ainsi, l'agent de change est responsable s'il a négocié des effets ou titres au porteur qui lui ont été remis par un inconnu se disant résider en pays étranger, qui n'indiquait aucun correspondant en France, et qui demandait que le produit de la négociation lui fût envoyé en pays étranger, poste restante, et que, sur ces faits, l'agent de change n'a pris aucune information.518
- ALGERIE. Sur l'administration de la justice et la nomination aux fonctions de l'ordre judiciaire en Algérie.65
- ALGERIE. Sur le taux de l'intérêt légal en Algérie.194, 713
- ALIGNEMENT. Les acquisitions de maisons et terrains faites à l'amiable par une ville pour l'alignement ou l'élargissement de ses rues, d'après le plan d'alignement, sont soumises aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une déclaration spéciale d'utilité publique, si l'arrêt du conseil d'Etat, approbatif du plan d'alignement, porte que la ville ne pourra exécuter les travaux qu'après avoir été régulièrement autorisée à acquérir. Peu importe, en pareil cas, que les acquisitions aient été approuvées par une ordonnance postérieure.335
- ALIMENTS. V. Enfant naturel.
- AMENDE. V. Dépôt des contrats de mariage, Enregistrement, Disciplinotariale, Répertoire, Tribunal ne de commerce.
- ANNEXE. Les procurations des parties doivent être annexées, non au procès-verbal de levée de scellés, mais à l'inventaire dressé par le notaire.470
- APPEL. V. Autorisation maritale, Autorisation de plaider, Partage judiciaire.
- ARBITRAGE. L'art. 51 C. comm., qui attribue à des arbitres la connaissance de toutes contestations entre associés pour raison de la société, ne s'applique point aux contestations relatives à l'existence même du contrat de société et à la qualité d'associé.568
- ARBITRAGE. On peut, dans un acte de société commerciale, en énonçant que les contestations à naître entre associés seront soumises à des arbitres, renoncer d'avance à l'appel.140, 604
- ARBITRAGE. Et une telle clause exclut l'application de l'art. 1013 C. pr., d'après lequel, en matière de compromis ordinaire, le décès de l'une des parties laissant des héritiers mineurs, met fin au compromis. Cette clause peut, en conséquence, être opposée à ces héritiers mineurs comme obstacle à l'appel qu'ils voudraient interjeter de la sentence arbitrale rendue par les arbitres.604
- ARBITRAGE. V. Compromis.
- ASSEMBLEE GENERALE. V. Discipline notariale.
- ASSEMBLEE NATIONALE. V. Saisie-arrêt.
- ASSOCIATION DE NOTAIRE. Un office ne peut être l'objet d'une société. Ainsi, lorsqu'un officier ministériel vend sa charge, il ne peut stipuler qu'elle sera exploitée conjointement par lui et par son successeur, avec partage des profits. Le vendeur est tenu, nonobstant toute stipulation de non garantie, de restituer les sommes qu'il a reçues.262
- ASSOCIATION DE NOTAIRE. L'exercice des fonctions de notaire ne peut être l'objet d'une société.521
- ASSOCIATION DE NOTAIRE. Toutefois, en ce qui touche les rapports qui ont existé de fait entre les deux associés, la liquidation doit être faite d'après les règles ordinaires.521
- ASSOCIATIONS OUVRIERES. Sur l'exécution de la loi du 15 nov. 1848, en ce qui concerne le timbre et l'enregistrement des actes relatifs à la constitution des associations ouvrières.191
- ASSURANCE. V. Enregistrement.
- ASSURANCE TERRESTRE. Les actes d'adhésion à une société d'assurance mutuelle contre l'incendie, la grêle, etc., ne sont sujets, comme actes de complément de l'acte de société, qu'au droit fixe d'enregistrement de 1 fr., quel que soit le nombre des adhérents par un même acte.430
- AUTORISATION MARITALE. L'autorisation accordée par justice à la femme mariée pour former une demande, n'emporte pas autorisation d'interjeter appel, au cas où la femme succombe: une nouvelle autorisation est indispensable. - Et le moyen peut être opposé pour la première fois en cassation.606
- AUTORISATION MARITALE. Les actes que le mari passe en vertu d'une procuration de sa femme valent autorisation pour celle-ci de constir ladite procuration, lorsqu'il n'y a pas figuré.651
- AUTORISATION DE PLAIDER. L'autorisation de plaider accordée soit à une commune, soit à un établissement public, tel qu'un hospice, pour défendre en première instance à une demande formée entre eux, n'a pas besoin d'être renouvelée pour défendre à l'appel du jugement rendu en leur faveur, ni pour interjeter appel incident.136
- BAIL. Les constructions élevées par un locataire sur le terrain qui lui a été donné à bail, ne peuvent être l'objet d'une saisie immobilière de la part de ses créanciers, alors surtout qu'il a été convenu entre le bailleur et le preneur que ces constructions demeureraient en fin de bail la propriété du bailleur, au prix d'estimation. Peu importe que l'estimation ne dût avoir lieu qu'à la fin du bail, les constructions restant jusque-là aux risques du locataire, cette circonstance ne suffit pas pour en faire considérer celui-ci comme propriétaire pendant la durée du bail.483
- BAIL. Le bailleur ne doit pas garantie au preneur pour les vices de la chose louée dont celui-ci a eu connaissance ou qu'il n'a pu ignorer.527
- BAIL. Lorsque les ouvrages et constructions effectués par le preneur sur la chose louée, ne sont pas nécessaires à l'exploitation de cette chose, ils restent à ses risques et périls, sans qu'il puisse, à la fin du bail, exiger du bailleur le remboursement de leur valeur; à moins que celui-ci ne veuille les retenir. Ainsi, encore bien que le bailleur d'un moulin soit tenu de rembourser au preneur la valeur de la prisée que celui-ci a reçue et payée, et même la valeur des réparations nécessaires qu'il y a faites, il n'est pas obligé de lui payer la valeur d'une prisée tout autre ou d'une nature toute différente de l'ancienne, et qui y aurait été substituée par le preneur; par exemple la valeur d'un mécanisme nouveau substitué au mécanisme ancien.571
- BAIL. Le bail fait conjointement et solidairement à un mari et à sa femme séparés de bien, confère à la femme un droit personnel à la jouissance de la chose louée, dont elle ne peut être privée par la renonciation de son mari. Dans le cas d'une pareille renonciation, la femme, s'il s'agit d'un objet indivisible, telle qu'un corps de ferme, en conserve seule la jouissance pendant toute la durée du bail.629
- BAIL. Le bail consenti solidairement au profit de deux époux communs en biens n'est pas résilié par la déconfiture du mari, à l'égard de la femme, encore que celle-ci ait, depuis, fait prononcer sa séparation de biens, et ait renoncé à la communauté.631
- BAIL. V. Inventaire.
- BAIL DE CARRIERE. Lorsque l'exploitation d'une carrière est concédée, pour tel nombre d'années, à raison d'une certaine somme par chaque cent de pierres qui seront extraites, on doit sous-entendre que le concessionnaire devra extraire, dans un temps donné, une quantité de pierres qui représente, pour le propriétaire, un revenu convenable de sa propriété. Il n'est pas libre au concessionnaire de réduire à rien ou presque à rien l'extraction qui lui a été concédée Il y aurait là une cause de résolution du contrat.599
- BAIL A DOMAINE CONGEABLE. La loi du 9 brum. an 6, qui, en abrogeant la loi du 27 août 1792, abolitive du bail à domaine congéable, à rétabli les proprietaires fonciers dans la propriété de leurs tenures, a non-seulement entendu maintenir l'effet des remboursements ou achats de redevance opérés par les domaniers ou fermiers dans l'intervalle de ces deux lois, mais encore leur conserver la propriété du fonds que ce remboursement avait définitivement consolidée sur leur tête. En conséquence, les preneurs ou domaniers, qui ont opéré ce rachat en vertu de la loi de 1792, sont restés depuis la loi de l'an 6 propriétaires incommutables, et ne peuvent plus être congédiés par l'ancien propriétaire.525
- BAIL A FERME. V. Pailles et Engrais.
- BANQUE. V. Intérêts.
- BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Rente sur l'Etat.
- BILLET A ORDRE. Lorsqu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le souscripteur non négociant.244
- BORNAGE. Lorsque deux propriétaires sont convenus de borner amiablementt leurs propriétés dans l'état de leur possession actuelle, cette convention est susceptible d'être annulée pour cause d'erreur, lorsque, par suite de fouilles pratiquées pour l'établissement des bornes nouvelles, on découvre des bornes anciennes dont l'existence était inconnue au moment de la convention.583
- CAHIER DES CHARGES. V. Folle-enchère.
- CAISSE DES CONSIGNATIONS. Sur les dépôts volontaires à la caisse des consignations. Arrêté du 26 mai 1849.513
- CAISSE D'EPARGNE. Lorsque le possesseur d'un livret de la caisse d'épargne, pour dépôts antérieurs au 24 févr. 1848, est décédé postérieurement au décret de l'Assemblée nationale du 7 juill 1848, d'après lequel ces livrets doivent être consolidés en rentes 5 p. 100 sur le grand livre de la dette publique, les héritiers du déposant sont-ils tenus d'acquitter le droit de mutation par décès sur le montant du livret, si, au moment du décès, le titre de la rente sur l'Etat n'avait pas encore été délivré?111
- CAISSE D'EPARGNE. Sur l'exécution de la loi du 21 nov. 1848, en ce qui concerne le timbre et l'enregistrement des procurations et autres pièces à produire par les porteurs de livrets des caisses d'épargne, pour la vente de leurs inscriptions de rente.192
- CAISSE D'EPARGNE. L'exemption du timbre et de l'enregistrement, prononcée par l'art. 7 de la loi du 21 nov. 1848, est-elle applicable aux décharges données par les porteurs de livrets des caisses d'épargne, aux receveurs généraux et particuliers des finances ou autres mandataires qu'ils ont chargés de vendre leurs inscriptions de rente sur l'Etat?277
- CANTONNEMENT. Les actes ou jugements qui déterminent la portion d'immeuble revenant à l'usager, à titre de cantonnement, sont déclaratifs de propriété, et, comme tels, ne donnent ouverture qu'au droit fixe de partage de 5 fr.552
- CARRIERE. V. Bail de carrière.
- CASSATION. V. Autorisation maritale; Discipline notariale.
- CAUTIONNEMENT. L'art. 1037 C. civ., portant que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, priviléges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, s'applique à la caution solidaire comme à la caution simple.23, 598
- CAUTIONNEMENT. Celui qui s'oblige comme caution peut stipuler une indemnité pour prix de son obligation, pourvu d'ailleurs que cette stipulation ne déguise pas un pacte usuraire. Le cautionnement n'est pas un contrat essentiellement gratuit.231
- CAUTIONNEMENT. V. Gage.
- CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Convient-il d'augmenter les cautionnements des notaires et autres officiers ministériels?195
- CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilège de second ordre accordé par la loi au prêteur des fonds d'un cautionnement n'existe, à l'égard des autres créanciers du titulaire, qu'à la condition d'une déclaration par acte notarié, et à partir de l'inscription de cette déclaration à la caisse d'amortissement ou au trésor. En conséquence, ce privilége ne peut être exercé à l'encontre des créanciers du titulaire qui ont formé opposition sur les fonds du cautionnement antérieurement, à cette inscription.425
- CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Les formalités et les règles établies par les lois spéciales sur les cautionnements des fonctionnaires pour conserver le privilége des bailleurs de fonds, ne s'appliquent pas aux cautionnements des entrepreneurs de travaux publics, traitant avec les ponts et chaussées.491
- CAUSE. Une obligation n'exprimant point sa cause est néanmoins présumée en avoir une: c'est au débiteur à prouver que l'obligation n'a réellement aucune cause, et non au créancier à prouver la réalité de la cause.430
- CAVE. V. Réparations.
- CERTIFICAT DE VIE. Les notaires ne sont pas obligés de remplir d'avance les quittances placées au bas des certificats de vie présentés au visa du payeur du département. C'est seulement lorsqu'il se présente chez le percepteur ou le receveur particulier que le pensionnaire est tenu de remplir sa quittance.69
- CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Discipline notariale.
- CLAUSE COMPROMISSOIRE. V. Arbitrage.
- CLAUSE PENALE. V. Legs, Partage d'ascendant.
- CLERC. V. Discipline notariale.
- CLIENTELE. V. Médecin.
- CLOTURE. V. Fossé.
- COMMERCANT. V. Acte de commerce, Faillite.
- COMMISSIONNAIRE. Le privilége accordé au commissionnaire, à raison des avances par lui faites sur des marchandises dont l'expédition lui est annoncée, n'existe qu'autant qu'au moment des avances le commissionnaire est nanti du connaissement. Il ne suffit pas que le connaissement lui soit parvenu postérieurement aux avances, alors même qu'il aurait une date antérieure à ces mêmes avances.533
- COMMUNAUTE. Le principe que l'acquisition faite pendant le mariage de portion de biens dont l'un des époux était propriétaire avant le mariage, ne forme pas un conquêt de communauté et reste propre à cet époux, est applicable alors même que l'acquisition a été faite conjointement par les deux epoux (C. civ., 1048-1°); supposé d'ailleurs que l'acquisition n'ait pas été faite en réalité pour la communauté.376
- COMMUNAUTE. Peu importe dans l'espèce précédente, que les biens acquis, et qui, étaient indivis, soient des droits successifs immobiliers. L'acquisition reste toujours propre à l'époux copropriétaire.381
- COMMUNAUTE. Peu importe pour l'application des dispositions de l'art. 1408, C. civ., que l'acquisition pendant le mariage, d'une tion de biens dont l'un des époux était propriétaire par indivis, n'ait pas fait cesser entièrement l'indivision; comme si, par exemple, la portion acquise ne portait pas sur tout le surplus des biens, en ce qu'il resterait encore d'autres héritiers ou portionnaires.381
- COMMUNAUTE. La donation entre-vifs, faite conjointement par les deux époux à d'autres que leurs enfants communs, d'immeubles dépendant de la communauté ou d'une quotité du mobilier, est valable, et ne peut être attaquée par la femme.424
- COMMUNAUTE. La donation faite en contrat de mariage, par le père de l'un des époux aux futurs, doit-elle être réputée faite seulement à l'enfant du donateur? Peut-elle, au contraire, être réputée faite aux deux époux, chacun pour moitié?669
- COMMUNAUTE. V. Bail, Délais pour faire inventaire et délibérer, Indivision, Remploi, Reprises, Séparation de biens.
- COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Une société civile qui déguise une véritable congrégation religieuse (d'hommes) non autorisée est nulle. En conséquence, tout acte qui aurait pour but de transmettre des biens à une telle société, est également nul.423
- COMMUNAUTE RELIGIEUSE. La donation entre-vifs qu'une religieuse, n'ayant pas d'héritiers à réserve, peut faire de tous ses biens à sa communauté, dans les six mois de la reconnaissance légale de l'établissement, doit être réputée acceptée dans ce délai, conformément à l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825, par la demande à fin d'autorisation d'accepter, faite dans ledit délai, par la communauté, bien que l'acceptation définitive n'ait eu lieu qu'après ce délai.604
- COMMUNAUTE RELIGIEUSE. V. Personne interposée.
- COMMUNAUTE (rétablissement de COMMUNAUTE).V. Emigration.
- COMMUNAUX. V. Commune.
- COMMUNE. Les communes, à qui les lois de 1792 et de 1793 attribuent la propriété des terres vaines et vagues, n'ont pas été tenues de les revendiquer dans le délai de cinq années accordé par ces lois, quand elles en étaient en possession; - Et eussent-elles perdu, depuis, cette possession, elles devraient encore être déclarées propriétaires, à moins qu'on ne justifiât contre elles d'un titre légitime d'acquisition, ou d'une possession suffisante pour prescrire.539
- COMMUNE. V. Alignement, Autorisation de plaider, Contributions publiques.
- COMPETENCE. V. Billet à ordre, Etranger, Honoraires.
- COMPROMIS. L'art. 1007 C. proc., qui veut que les pouvoirs des arbitres ne durent que trois mois, lorsque la durée de ces pouvoirs n'a pas été déterminée par l'acte de nomination, est applicable en matière d'arbitrage forcé, comme en matière d'arbitrage volontaire.375
- COMPROMIS. La clause d'un compromis par laquelle les parties conviennent que les arbitres déposeront leur sentence dans l'étude d'un notaire et non au greffe, annulle ce compromis et la sentence qui en est la suite.490
- COMPROMIS. La nullité du compromis consenti par un incapable, ne peut être invoquée par la partie capable qui a contracté avec lui.611
- COMPROMIS. V. Arbitrage.
- COMPTE. V. Compte de réformation.
- COMPTE DE REFORMATION. Lorsqu'il y a erreur ou omission dans les comptes, entre héritiers, ces erreurs peuvent toujours être réparées, nonobstant l'homologation de la liquidation, le traité définitif sur ce partage, et l'exécution de ce traité.690
- COMPTE DE REFORMATION. V. Partage judiciaire.
- COMPTE DE TUTELLE. Le subrogé-tuteur est sans qualité pour actionner le tuteur destitué en reddition de son compte de tutelle. Ce compte ne peut être demandé que par le nouveau tuteur.538
- COMPTE DE TUTELLE. Mais le subrogé-tuteur ne doit-il pas être présent à la reddition du compte au nouveau tuteur?539
- COMPTE DE TUTELLE. V. Tutelle.
- COMPTE DE TUTEUR A TUTEUR. V. Compte de tutelle.
- CONCORDAT. Les art. 597 et 598 C. comm., qui annullent toutes conventions par lesquelles un créancier a fait un traité particulier duquel résulte en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur, ne sont applicables que lorsque le débiteur a été déclaré en état de faillite. En conséquence, les tribunaux civils saisis de la demande en nullité d'une convention de cette nature, consentie par un débiteur dont la faillite n'a pas été déclarée, ne peuvent annuler cette convention qu'autant qu'ils déclarent préa
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Jean Joseph François Rolland de Villargues |
Collection | Littératures |
Parution | 07/12/2022 |
Nb. de pages | 782 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1812g |
EAN13 | 9782329827919 |
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