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Jurisprudence du notariat
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Jurisprudence du notariat

Jurisprudence du notariat

Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures

778 pages, parution le 07/12/2022

Résumé

Jurisprudence du notariat
Date de l'édition originale : 1842

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues

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Sommaire

TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME QUINZIEME.

  • ACCESSION. V. Plantation.
  • ACCROISSEMENT. V. Legs.
  • ACTE EN CONSEQUENCE D'UN ACTE. V. Enregistrement.
  • ACTE IMPARFAIT. V. Acte notarié, Minute.
  • ACTE ECRIT A LA SUITE D'UN AUTRE. V. Annexe, Témoin instrumentaire, Vente judiciaire.
  • ACTE ILLICITE. V. Notaire.
  • ACTE NOTARIE. L'omission du locus loci, c'est-à-dire du lieu particulier, de la maison dans laquelle un acte notarié est passé, n'en entraîne pas la nullité.81
  • ACTE NOTARIE. Lorsqu'un acte, par exemple, une quittance, est rédigé à la suite d'un autre acte passé en minute, il suffit que le notaire se réfère à cet acte pour les prénoms, demeures et qualités des parties.198
  • ACTE NOTARIE. N'est-il pas urgent de modifier l'art. 9 de la loi du 25 vent. an 11en ce qui concerne l'assistance du notaire en second ou des témoins instrumentaires?257
  • ACTE NOTARIE. Un acte notarié contenant des conventions synallagmatiques, et reste imparfait par le défaut de signature du notaire, peut valoir comme acte sous seing privé, s'il est signé de toutes les parties, encore bien qu'il n'ait été fait qu'en un seul original.280
  • ACTE NOTARIE. Est-il nécessaire que le notaire en second assiste réellement à la passation des actes notariés, à peine de nullité ou d'inscription de faux? Acte notarié. En tout cas, si une loi nouvelle était rendue sur cette matière, ne serait-il pas nécessaire de maintenir les actes passés jusqu'ici en l'absence du notaire en second, d'après la maxime error communis facit jus?577, 643
  • ACTE NOTARIE. Est-il d'usage, dans quelques localités, que le notaire en second ou les témoins instrumentaires soient présents à la rédaction des actes notariés?705
  • ACTE NOTARIE. V. Algérie, Partie, Signature, Testament.
  • ACTE IMPARFAIT. Un acte notarié peut ne pas énoncer les noms et qualités des parties, lorsqu'il est annexé à un autre acte auquel il se réfère, ou dont il est le complément, et qui contient ces noms et qualités244
  • ACTE RESPECTUEUX. Il est nécessaire, à peine de nullité, qu'une copie de l'acte respectueux soit laissée à chacun des père et mère.93
  • ACTE RESPECTUEUX. Le séjour d'une fille dans la maison du père de celui avec qui elle veut contracter mariage n'est pas une raison suffisante pour annuler, comme n'étant pas l'expression de sa volonté libre, les actes respectueux qu'elle a notifiés à ses père et mère.94
  • ACTE RESPECTUEUX. La présence de l'enfant à l'acte respectueux n'est pas exigée par la loi.407
  • ACTE RESPECTUEUX. Il n'est pas nécessaire que l'acte respectueux soit notifié en parlant à la personne même de l'ascendant; la notification faite au domicile de ce dernier est valable.408
  • ACTE RESPECTUEUX. La notification des actes respectueux peut, en l'absence des ascendans, être faite de la manière prescrite pour les exploits. Ainsi, la copie peut être remise à un des parens ou serviteurs de l'ascendant, même à un serviteur commun de l'ascendant et de l'enfant, lorsque le domicile de ces derniers est commun.409
  • ACTE SOUS SEING PRIVE. On ne peut opposer au cessionnaire l'acte sous seing privé émané du cédant, et qui constate la libération du débiteur cédé, alors que cet acte sous seing privé n'a acquis date certaine que depuis la notification du transport. On ne peut, dans ce cas, considérer le cessionnaire comme l'ayant-cause du cédant.63
  • ACTION. Est-il dû le droit de 50 cent. par 100 fr., ou bien le droit de 2 pour 100, sur les cessions d'intérêts dans les sociétés ou compagnies, lorsque ces intérêts ne sont pas représentés par des actions négociables?610
  • ADJUDICATION. Il est recommandé aux notaires de ne point faire d'adjudications dans des auberges ou des cabarets.577
  • ADJUDICATION. V. Ratification.
  • ADMINISTRATION LEGALE. V. Subrogétuteur.
  • AFFICHE. Les affiches sujettes au timbre spécial peuvent, sans contravention, comprendre plusieurs annonces différentes.420
  • AFFICHE. V. Vente judiciaire.
  • ALGERIE. Ordonnance royale du 5 nov. 1841 qui introduit, en la modifiant, dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, la législation française en ce qui concerne la rédaction des actes notariés, la tenue des répertoires, les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque.245.
  • ALGERIE. V. Notaire.
  • ALIMENS. V. Militaire.
  • AMENDE. V. Acte notarié, Annexe, Billet, Contre-lettre, Enregistrement, Patente, Renvoi.
  • ANATOCISME. V. Intérêts.
  • ANCIENNETE. V. Inventaire.
  • ANNEXE. Le notaire qui, à la suite de l'expédition d'un acte par lui reçu et sur la même feuille de papier timbré, a porté les extraits des pièces annexées à la minute de cet acte, est-il passible d'amende pour contravention à l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7 sur le timbre?614
  • ANTICHRESE. V. Pignoratif (contrat).
  • ARBRE. Les arbres ou haies plantés à une distance des voisins moindre que la distance prescrite par un règlement local ne sont pas atteints par la prospanbition de ce règlement et de l'art. 671. C. civ., si, à l'époque de la réclamation, les arbres se trouvent avoir 30 ans d'existence.674
  • ARBRE. V. Plantation.
  • ASSOCIATION DE NOTAIRES. Est nul, comme contraire à l'ordre public, le traité fait entre les commissaires priseurs d'une même résidence par lequel, stipulant tant pour eux que pour leurs successeurs, ils conviennent que tous leurs émolumens seront mis en commun, qu'ils seront calculés sur un tarif arrêté par eux sans avoir égard au tarif légal, et que chacun des titulaires n'instrumentera qu'alternativement, quel que soit celui qui ait été requis de le faire.395
  • ASSOCIATION DE NOTAIRES. Il n'est pas permis à deux notaires de s'associer pour l'exploitation en commun de leurs offices.351
  • ASSOCIATION DE NOTAIRES. V. Office, Discipline notariale.
  • BAIL. Le bail consenti pour une année ou pour plusieurs, au choix respectif des parties, avec condition que celle qui voudrait mettre fin au bail devrait en prévenir l'autre trois mois à l'avance, n'est passible que du droit de 20 cent. par 100 fr., sur le fermage d'une seule année.381
  • BAIL. Le fermier qui a reconstruit le toit d'une grange, même sans avertir préalablement le bailleur, est en droit de réclamer le remboursement de ses impenses, s'il prouve que cette reconstruction était nécessaire, indispensable. Bail. En ce cas, la preuve des constructions peut être faite par témoins, même alors qu'elles excèdent 150 fr.682
  • BAIL. V. Vente.
  • BAIL DE BOIS. L'acte par lequel un propriétaire céde, à titre de bail, la superficie d'une forêt, moyennant un prix annuel, et pour un nombre d'années comprenant la révolution complète de l'aménagement, doit être considéré comme un bail, s'il résulte d'ailleurs des stipulations de l'acte que la jouissance du preneur s'étend à la totalité du sol forestier et s'applique à tous les fruits. En conséquence, un tel acte n'est passible que du droit de 20 cent. par 100 fr., déterminé pour les baux ordinaires à ferme ou à loyer, et non du droit de 2 pour 100 établi pour les ventes de coupes de bois.308
  • BAIL A METAIRIE PERPETUELLE. Les prestations ou redevances en nature créées pour prix de baux à métairie perpétuelle, dans les anciennes provinces de la Marche et du Limousin, ne sont pas au nombre de celles dont le rachat est autorisé par les lois des 18 et 29 décembre 1790 et le décret du 2 prairial an 2.662
  • BAIL A VIE. V. Bail.
  • BENEFICE D'INVENTAIRE. V. Licitation.
  • BILLET. Le porteur d'effets négociables écrits sur papier non timbré, qui, avant d'en opérer le recouvrement, les présente au visa pour timbre, est fondé à réclamer du souscripteur le remboursement des droits et amendes par lui acquittés.32
  • BILLET. V. Contre-lettre.
  • BLANC. Les notaires peuvent, sans contravention, tirer les barres sur les blancs que nécessite quelquefois la rédaction des actes. Il n'est pas nécessaire que ces barres soient approuvées par les contractans, pourvu qu'elles aient été tirées au moment où l'acte est signé.244
  • BLANC. V. Acte notarié, Mandat.
  • BREVET DE MAITRE DE POSTE. V. Office.
  • CABARET. V. Adjudication.
  • CAISSE DES CONSIGNATIONS. V. Exécution des jugements.
  • CAISSE D'EPARGNE. V. Transport de créance.
  • CAS FORTUIT. Un évènement, tel que le fait du prince, conserve son caractère de cas fortuit ou de force majeure, bien qu'il ait pu être prévu par la convention. Cas fortuit. Ainsi, lorsqu'un bail administratif passé entre un particulier et une commune pour l'exercice d'une industrie vient à être résilié par l'effet d'un acte du pouvoir supérieur qui supprime cette industrie, cette résiliation est un fait de force majeure qui, alors même qu'il aurait pu être prévu par les parties, ne donne lieu à aucuns dommages-intérêts de la part de la commune au profit de celui qui avait contracté avec elle.664
  • CAUTION. V. Usufruit, Réserve légale.
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. La déclaration par le propriétaire d'un journal ou écrit périodique, au profit du bailleur de fonds du cautionnement de ce journal, pour lui faire acquérir le privilége de second ordre, n'est passible que du droit fixe de I fr.371
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Qu'il ne convient pas d'abroger le privilége de second ordre sur les cautionnemens des titulaires.372
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre accordé par la loi au prêteur de fonds d'un cautionnement n'existe, à l'égard des autres créanciers du titulaire, qu'à partir de l'inscription de ce privilége à la caisse d'amortissement ou au trésor. En conséquence, il ne peut être exercé à l'encontre des créanciers du titulaire qui ont formé opposition sur les fonds du cautionnement antérieurement à cette inscription.591
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. Le privilége de second ordre appartenant au bailleur des fonds d'un cautionnement est susceptible de cession et de subrogation.606
  • CAUTIONNEMENT DE TITULAIRE. La notification du transport dont il s'agit faite au trésor détenteur des fonds est valable et saisit le cessionnaire vis-à-vis des tiers.608
  • CERTIFICAT NEGATIF. V. Conservateur des hypothèques.
  • CESSION. V. Marché.
  • CESSION D'ACTION. V. Actes.
  • CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES. N'y a-t-il pas des changemens à faire dans l'organisation des chambres de notaires?257
  • CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES. La contrainte en paiement de droits et doubles droits d'enregistrement d'une mutation d'immeubles, qui est présumée par la régie s'être opérée au profit d'une compagnie de notaires, peut-elle être valablement décernée contre le président et non contre le syndic de la chambre?312
  • CHAMBRE DES NOTAIRES. V. Acte notarié.
  • CHOSE JUGEE. V. Jugement.
  • COMMISSAIRE-PRISEUR. Le droit exclusif de procéder aux prisées et ventes mobilières, accordé aux commissaires-priseurs dans le chef-lieu de leur établissement, ne peut être exercé que dans la commune où existe ce chef-lieu, et non dans celles qui en sont voisines, quoique les maisons et rues qui composent celles-ci ne forment de fait, et par leur situation, qu'un tout avec la commune chef-lieu.49
  • COMMUNAUTE. On peut, en instituant une femme mariée sous le régime de la communauté pour héritière, apposer pour condition à l'institution, qu'elle touchera une partie des revenus des biens sans le concours de son mari et sur ses seules quittances.553
  • COMMUNAUTE. V. Inventaire, Quittance et reconnaissance de dot, Recelé, Récompense, Réduction de donation, Régime dotal.
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. L'acte qui constate l'adjonction d'un individu à une congrégation religieuse non autorisée, moyennant un apport en meubles ou en immeubles, n'est, comme adhésion à une société civile, sujet qu'au droit fixe de 5 fr.378
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Mais si la communauté religieuse est légalement autorisée, l'acte par lequel l'établissement s'engage à fournir à la personne admise dans la congrégation tout ce qui est nécessaire à son existence pendant sa vie, moyennant l'abandon de valeurs mobilières ou immobilières, est passible, soit comme bail à vie, du droit de 2 pour 100 sur la valeur du mobilier abandonné, soit du droit de 5 et demi pour 100 si l'apport consiste en immeubles qui deviennent la propriété de la communauté.378
  • COMMUNAUTE RELIGIEUSE. V. Personne interposée.
  • COMMUNE. V. Expropriation pour utilité publique, Radiation dinscription.
  • COMPETENCE. V. Honoraires.
  • CONCORDAT. V. Faillite.
  • CONCUBINAGE. V. Suggestion.
  • CONDITION. V. Communauté de biens.
  • CONNAISSEMENT. V. Lettre de voiture
  • CONSEIL JUDICIAIRE. Le conseil judiciaire d'un prodigue peut-il demander, seul, la nullité des engagements souscrits par le prodigue, sans son assistance, lorsque celui-ci garde le silence?121
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. Le salaire dû aux conservateurs des hypothèques pour la délivrance d'un état d'inscriptions concernant plusieurs personnes collectivement, doit être réglé à raison de 1 fr. par chaque extrait d'inscription, quel que soit le nombre des individus grevés.181
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. Mais le certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription est individuel et le salaire de 1 fr. est exigible, en ce qui concerne ce certificat, par chacun des individus sur lesquels il est attesté qu'il n'existe pas d'inscription.181
  • CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. Le conservateur des hypothèques peut refuser la radiation d'une inscription hypothécaire appartenant à une femme mariée sous le régime dotal, lorsque le jugement qui ordonne cette radiation n'est point passé en force de chose jugée, quand même la femme y aurait acquiescé.421
  • CONSTRUCTIONS. V. Bail, Vente.
  • CONTRAINTE. La contrainte visée et rendue exécutoire par un suppléant du juge de paix est nulle, si le visa ne constate point que le suppléant a agi à cause de l'empêchement du juge de paix.380
  • CONTRAINTE PAR CORPS. V. Folle enchère.
  • CONTRAT DE MARIAGE. Lorsque, par contrat de mariage, le futur s'oblige à payer une rente ou pension annuelle à la future, pour son entretien et ses menus plaisirs pendant le mariage, cette clause, quoique stipulée à titre de donation entre vifs, irrévocable, n'est que l'exécution de l'obligation légale imposée au mari, et n'est passible d'aucun droit particulier d'enregistrement.689
  • CONTRAT DE MARIAGE. V. Don manuel, Témoin instrumentaire.
  • CONTRAVENTION. La prescription de deux ans, établie par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, pour la poursuite des contraventions commises par les notaires aux dispositions de la loi du 25 vent an II peut être suppléée par les juges.244
  • CONTRAVENTION. V. Acte notarié, Annexe, Enregistrement, Patente, Poids et mesures, Renvoi.
  • CONTRE-LETTRE. L'acte sous seing privé fait sur papier non timbré, par lequel le prêteur d'une somme de 40,000 fr., suivant acte notarié du même jour, déclare qu'il n'a réellement compté sur cette somme que celle de 30,000 fr., et s'oblige de remettre aux emprunteurs les 10,000 fr. du surplus lorsque des constructions auront été élevées sur les terrains hypothéqués, n'est passible, comme contre-lettre, que de l'amende fixe de 5 fr. La régie n'est point fondée à prétendre que l'acte doit être considéré comme billet ou obligation, et qu'il est dû l'amende proportionnelle de 6 pour 100.188
  • CONTRE-LETTRE. V. Office.
  • CURATEUR. V. Succession vacante.
  • DATE. V. Rente viagère.
  • DATION EN PAIEMENT. V. Echange, Partage d'ascendant.
  • DECLARATION. V. Cautionnement de titulaire.
  • DECLARATION DE DETTES. Le droit de 1 p. 100 n'est pas dû sur la déclaration, faite dans un inventaire par l'exécuteur testamentaire du défunt, portant qu'il est débiteur envers la succession d'une somme déterminée.569
  • DECONFITURE. V. Destitution.
  • DELAI. V. Expertise (enregistrement).
  • DELEGATION. La stipulation d'un contrat de vente portant que le prix sera payé au vendeur, ou, pour lui, aux créanciers inscrits sur l'immeuble vendu, auxquels il est fait dès à présent toute délégation nécessaire, opère délégation au profit des créanciers; et l'acte postérieur par lequel le vendeur désigne les créanciers inscrits et indique la somme à payer à chacun d'eux par l'acquéreur, n'est que le complément de la délégation déjà faite par le contrat de vente. En conséquence, il n'est pas dû sur ce second acte le droit proportionnel de délégation.38, 362, 445
  • DEMENCE. V. Notaire.
  • DEPARTEMENT. V. Radiation d'inscription.
  • DEPOT. L'acte constatant le dépôt fait par un maire au rang des minutes d'un notaire du procès-verbal de l'adjudication des bois d'une commune, faite en soixante-dix lots, à des acquéreurs non solidaires, n'est passible que d'un seul droit fixe de 2 fr.300
  • DEPOT DE TESTAMENT. V. Honoraires.
  • DESISTEMENT DE PRIVILEGE. V. Mainlevée d'inscription.
  • DESTITUTION. Un notaire est destituable s'il se trouve en état de déconfiture, et surtout s'il est établi qu'il a, à plusieurs reprises, placé des sommes qui lui appartenaient par des actes notariés reçus par lui, multipliés dans le but d'émolumenter, et où figuraient comme prêteurs des tiers qui n'étaient que ses prête-noms.34
  • DESTITUTION. V. Discipline notariale.
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Le refus de le part d'un notaire d'apporter ses minutes au président du tribunal, qui les avait demandées pour faire la taxe des honoraires auxquels elles donnent lieu, et la protestation par lui faite à l'avance qu'il ne se soumettra pas à la taxe, peuvent, s'ils sont accompagnés de formes peu révérencieuses, constituer un fait disciplinaire.12
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Un notaire qui a manqué de respect à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions peut être traduit directement devant le tribunal auquel appartient le magistrat offensé, lequel est compétent pour l'application des peines disciplinaires.15
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Il peut arriver que l'association contractée par un notaire avec un tiers, fût-ce son prédécesseur, pour l'exploitation de sa charge, soit accompagnée de circonstances telles qu'elle motive une action disciplinaire, et même la peine de la suspension.29
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Une association faite entre un notaire et son futur successeur, jusqu'à la nomination de ce dernier, et qui doit se prolonger pendant deux ans au moins, est contraire à la dignité du notariat et peut donner lieu à une peine disciplinaire.127
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Lorsqu'un notaire a été cité disciplinairement en la chambre du conseil, statuant à huis-clos, par une fausse application du décret du 30 mars 1808, au lieu d'être cité en audience publique, comme le veut la loi du notariat, par quelle voie peut-on se pourvoir contre la décision rendue par la chambre du conseil' N'est-ce pas là un jugement susceptible d'appel' Une pareille décision n'est-elle soumise qu'à la révision du ministre de la justice?524
  • DISCIPLINE NOTARIALE. En général, les formalités tracées par le C. pr. civ. doivent-elles être observées en matière de discipline notariale, comme en matière ordinaire?583
  • DISCIPLINE NOTARIALE. Un notaire peut être poursuivi disciplinairement et encourir la destitution pour avoir pris part à un mouvement insurrectionnel contre l'autorité publique (à l'occasion du recensement).648
  • DISCIPLINE NOTARIALE. V. Acte notarié, Renvoi (demande en).
  • DOMMAGES-INTERETS. V. Office.
  • DON MANUEL. Est-il dû le droit proportionnel sur le don manuel déclaré par l'un des futurs dans le contrat de mariage, lorsque le prétendu donateur, sans stipuler en son nom personnel, figure au contrat comme témoin honoraire?187
  • DON MANUEL. Des titres de créance ordinaires ne peuvent être transmis par don manuel. Il faut un acte régulier, soit qu'il ait la forme d'une donation, soit qu'il ait celle d'un contrat onéreux. Un simple endossement ne suffit pas.301
  • DON MANUEL. Est-il dû le droit proportionnel sur le don manuel déclaré par l'un des futurs dans le contrat de mariage, lorsque le prétendu donateur, sans stipuler en son nom personnel, n'a figuré au contrat que pour donner son assentiment au mariage?695
  • DONATION. V. Communauté de biens, Expertise (enregistrement), Mutation par décès, Personne interposée, Rente viagère, Tuteur.
  • DONATION ENTRE EPOUX. V. Contrat de mariage, Pacte sur une succession future, Portion disponible, Réduction de donation.
  • DONATION EN FAVEUR DE MARIAGE. La stipulation d'un contrat de mariage par laquelle un père assure à son fils la nue propriété d'un domaine, avec les terres qui en dépendent et se trouveront en dépendre au décès du donateur, a le caractère de donation à cause de mort, et n'est point actuellement passible du droit proportionnel.242
  • DONATION EN FAVEUR DE MARIAGE. V. Dot.
  • DONATION EVENTUELLE. V. Donation en faveur de mariage.
  • DOT. Lorsque l'un des futurs déclare se constituer ses droits non encore liquidés dans la succession de sa mère, ainsi que le reliquat actif du compte de tutelle que son père doit lui rendre, est-il dû soit le droit d'obligation, soit le droit de donation, si le père déclare dans le contrat de mariage la somme à laquelle ces droits dans la succession maternelle et le reliquat du compte de tutelle pourront s'élever, et si, faisant au besoin donation au futur en avancement d'hoirie de la différence en moins qui pourrait exister, il s'oblige, avec affectation hypothécaîre, à payer cette somme et les intérêts?623
  • DOT. V. Office, Régime dotal.
  • DROITS LITIGIEUX. V. Expertise (enregistrement).
  • DROITS SUCCESSIFS. V. Lésion.
  • DOUAIRE. A-t-on pu, depuis la loi du 17 niv. an 2, stipuler un douaire propre aux enfants?164
  • DOUBLE DROIT. V. Enregistrement, Expertise (enregistrement).
  • DROITS FACULTATIFS. V. Prescription.
  • DROITS DE GREFFE. V. Algérie.
  • ECHANGE. Lorsque, après la séparation de corps judiciairement prononcée, une femme dont les biens dotaux ont été aliénés par son mari renonce à son action en revendication, au moyen de l'abandon que ce dernier lui fait de biens propres, il n'est dû que le droit déterminé pour les échanges.248
  • ECHANGE V. Expertise (enregistrement).
  • EFFET RETROACTIF. V. Mandat de vendre.
  • EMANCIPATION. La mère remariée a-t-elle besoin de l'autorisation de son mari pour émanciper l'enfant de son premier mariage?397
  • EMIGRATION. La communauté entre époux a été dissoute par l'émigration du mari, de telle sorte que les biens ultérieurement échus à la femme par l'effet du partage de la communauté fait avec l'Etat, ou acquis par elle pendant l'émigration de son mari, lui ont été propres; et l'amnistie ultérieure du mari, en rétablissant la communauté, n'a porté aucune atteinte aux biens et droits que la femme s'était rendus propres pendant la mort civile de son mari, lesquels n'ont pu, au décès de celui-ci, être considérés comme des acquêts de communauté.709
  • ENCHERE. V. Vente judiciaire.
  • ENCLAVE. V. Passage.
  • ENFANT NATUREL. V. Succession.
  • ENREGISTREMENT. Lorsque, par le fait des parties, un acte n'a pu être enregistré dans le délai de la loi, le notaire peut répéter contre elles le montant du double droit.62
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jean Joseph François Rolland de Villargues
Collection Littératures
Parution 07/12/2022
Nb. de pages 778
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1821g
EAN13 9782329827896

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