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Journal du palais. Tome 13
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Journal du palais. Tome 13

Journal du palais. Tome 13

Alexandre-Auguste Ledru-Rollin - Collection Sciences sociales

816 pages, parution le 14/04/2023

Résumé

Journal du Palais : recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 13
Date de l'édition originale : 1837-1842

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Alexandre-Auguste Ledru-Rollin

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Sommaire

TABLE SOMMAIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TREIZIÈME VOLUME. 1815 - 1816.

A.

  • ABSENCE.
  • - Les art. 135 et 136 peuvent être invoqués par les légataires - p. 749.
  • - En cas d?existence non reconnue de l'absent, le curateur ne peut attaquer le testament fait par le défunt - p. 749.
  • - L'art. 136 n'empêche pas le ministère public de faire nommer un notaire pour représenter les absens à l'inventaire - p. 445. (V. Preuve testimoniale.)
  • ABSENT (MILITAIRE). - Les art. 135 et 136 sont applicables. - Ils ont modifié la loi du 10 vent, an II - p. 749.
  • ACCUSÉ. - Il ne peut, si l'arrêt de la chambre d?accusation est passé en force de chose jugée, soutenir l'incompétence de la cour royale - p. 634.
  • ACCROISSEMENT (DROIT D?). - En cas d?institution conjointe nulle pour fideicommis, il y a lieu à accroissement au profit des héritiers testamentaires - p. 1re.
  • ACQUIESCEMENT.
  • - La partie qui déclare tenir le jugement pour signifié et vouloir s?y conformer y acquiesce. - Elle ne peut en appeler - p. 265.
  • - On ne peut après avoir consenti à l'homologation doeun rapport d?experts et au tirage des lots au sort, appeler du jugement qui homologue - p. 287.
  • - Payer en vertu doeun jugement exécutoire par provision n?est pas perdre le bénéfice de l'appel interjeté - p. 493.
  • - Mais c?est se rendre non-recevable à appeler - p. 746.
  • - L'acquiescement à certaines parties doeun jugement n?empêche pas de se pourvoir en cas sation contre d?autres distinctes et indépendantes - p. 309.
  • - La présence à l'expertise est une exécution - p. 747. (V. Appel. - Avocat. - Maire.)
  • ACTE AUTHENTIQUE.
  • - N?est nul, à défaut de signature doeune des parties, que si cette partie vraiment contractante a omis ou refusé de signer. - Femme. - Caution solidaire - p. 452.
  • - Un tiers peut, sans s?inscrire en faux, établir par des présomptions quoeune énonciation relative à la numération des espèces est fausse - p. 480. (V. Acte notarié. - Notaire.)
  • ACTE DE COMMERCE.
  • - N'est pas acte de commerce: l'achat par un serrurier de charbon pour l'exploitation de son atelier - p. 135.
  • - Une entreprise de construction de deux pompes à feu dont loeusage doit être concédé à des sociétés charbonnières moyennant un intérêt dans l'extraction de la houille - p. 339.
  • - L'achat par un journaliste de papier pour son journal - p. 736.
  • - Ni le traité d?association avec le marchand qui doit fournir le papier - p. 736.
  • - Aubergiste. -Argent emprunté pour son commerce - p. 28.
  • - Les actes de commerce entre toutes personnes sont de la compétence commerciale - p. 613.
  • - Et ils entraînent la contrainte par corps - p. 613.
  • ACTE DE DÉCÈS. - Militaires décédés à l'étranger: formalités. -Prêtre desservant l'hôpital militaire. - Faux - p. 44. (V. Militaire.)
  • ACTES DE POURSUITES. - Les actes qui ont pour objet de rechercher les preuves de l'existence du crime et de la culpabilité des accusés ainsi que de s?assurer de leurs per sonnes sont des actes de poursuites - p. 491. (V. Mandat de dépôt.)
  • ACTE DE NOTORIÉTÉ. - On ne peut prouver un point de jurisprudence ancienne par un acte de notoriété émané doeun tribunal - p. 427.
  • ACTE NOTARIÉ.
  • - Non signé du notaire: il ne peut valoir comme sous seing-privé si, renfermant des conventions synallagmatiques, il n?a été fait double - p. 42.
  • - L'acte n?est pas nul en ce que la partie qui s?engageait n?entendait pas le français, et le notaire la langue qu?elle parlait, si un des témoins instrumentaires à servi d?interprète - p. 182.
  • - La surcharge dans la date est punissable d?amende - p. 290.
  • - Est nulle la clause ajoutée sur la minute sans approbation, ni comprise dans la première grosse - p. 580. (V. Acte authentique.)
  • ACTE RESPECTUEUX.
  • - La fille âgée de plus de vingt-cinq ans n?est tenue qu?à un seul acte - p. 68.
  • - La notification du mandat donné au notaire ne suffit pas - p. 738.
  • ACTION. - Celui qui se jacte d?être créancier doeun autre peut être actionné afin d?avoir à faire à cet égard une déclaration positive - p. 283. (V. Prescription.)
  • ACTION CIVILE. - La chose jugée au criminel anéantit l'action civile si le fait est déclaré non constant - p. 654.
  • ACTION EN NULLITÉ. - Le mineur n?a que dix ans depuis sa majorité pour se faire restituer contre une quittance signée en minorité au profit de son tuteur sans autorisation ni formalités - p. 193.
  • ACTION EN RESCISION. - (V. Majorité. - Mineur.)
  • ACTION HYPOTHÉCAIRE. - (V. Prescription.)
  • ACTION INDIVISIBLE. - (V. Passage (droit de.)
  • ACTION PÉTITOIRE. - (V. Action possessoire.)
  • ACTION POSSESSOIRE.
  • - Celui qui l'a laissée pendante durant vingt ans et qui a défendu au pétitoire ne peut arguer de ce que le possessoire n?avait pas été vidé - p. 268.
  • - Le juge de paix reste compétent pour statuer sur l'action possessoire quand celui qui a commis le trouble ne le nie pas, mais conteste seulement le fond du droit réclamé - p. 482.
  • - Si en statuant au possessoire le juge de paix ordonne la destruction d?ouvrages doeune valeur indéterminée, il y a lieu à appel - p. 496.
  • - La citation en conciliation sur une demande relative à la propriété du terrain constitue un trouble - p. 674.
  • - Les juges peuvent avoir égard aux titres de propriété produits par une partie pour corroborer sa possession - p. 767.
  • - Cas du cumul du possessoire et du pétitoire - p. 496.
  • ACTION PUBLIQUE. - (V. Adultère. - Faux.)
  • ADJUDICATION.
  • - Peut être annulée au moment de sa prononciation si l'adjudicataire est insolvable. - Sans procédure ni mise en demeure de l'adjudicataire - p. 111.
  • - Et immédiatement il peut être reçu de nouvelles enchères - p. 111.
  • - Il suffit que le jugement d?adjudication mentionne que toutes les formalités légales ont été remplies - p. 292.
  • ADOPTION.
  • - Sous le Code l'adoption doeun enfant naturel est-elle permise? - p. 108.
  • - Un arrêt portant refus d?adoption ne peut être l'objet doeun pourvoi au fond si les formes voulues ont été observées - p. 108.
  • - Enfant adultérin. - Effet de la loi du 25 germin. an XI - p. 747. (V. Aînesse (droit d?)
  • ADULTÈRE.
  • - Bien que le mari ait fait cesser les poursuites contre sa femme en la reprenant, l'action publique subsiste contre le complice - p. 575.
  • - Dès que le mari a dénoncé l'adultère, le ministère public peut poursuivre sans le concours personnel du mari - p. 605.
  • - L'action n?est pas anéantie par la demande en séparation de corps - p. 606.
  • AGENT DE CHANGE. - (V. Privilège.)
  • AINESSE (DROIT D?). - Ouvert sous la cout. de Bretagne. - Recueilli successivement. - Quid sous le Code? - Adoption - p. 710.
  • ALIMENS.
  • - On ne peut renoncer par transaction aux alimens dus en vertu du jugement de séparation de corps - p. 209.
  • - L. 1792. - Les pensions alimentaires ne se prescrivent pas par cinq ans - p. 352. (V. Enfant naturel. - Faillite.)
  • AMÉLIORATIONS. - (V. Possession.)
  • AMENDE. - Exploit. - Immatricule effacée et remplacée - p. 3. (V. Acte notarié. -Cours d?assises. - Douanes. - Effet de commerce. - Enregistrement. - Forêts. -Greffier. -Privilège.)
  • AMNISTIE.
  • - L. 23 avr. 1814 - p. 39.
  • - Proclamation de Cambrai du 28 juin 1815. - Ord. 24 juill. 1815 - p. 491.
  • ANTICHRÈSE. - (V. Enregistrement.)
  • APPEL.
  • - On ne peut appeler pour son frère - p. 550.
  • - Une partie ne peut appeler du jugement qui lui adjuge ses conclusions - p. 539.
  • - Ni doeun jugement dans lequel elle n?a pas été partie - p. 594.
  • - On ne peut, après avoir conclu à la nullité doeune donation, se borner, en appel, à en demander la réduction - p. 521.
  • - On ne peut demander en appel la résolution doeune transaction après en avoir demandé la nullité en première instance - p. 748.
  • - Le défaut de conciliation ne peut être invoqué pour la première fois en appel - p. 696.
  • - On ne peut se plaindre de n?avoir pas été admis à une preuve à laquelle on n?a pas conclu - p. 43.
  • - On ne peut se plaindre en appel de ce quoeun apport de livres et un renvoi devant arbitres non demandé en première instance n?a pas été ordonné - p. 526. (V. aussi - p. 421.)
  • - On ne peut dénier en appel des offres constatées par les motifs du jugement - p. 139.
  • - On peut appeler même après être resté gardien sans réserve de la saisie pratiquée en vertu du jugement - p. 185.
  • - On peut appeler quoiqu?on ait payé les frais doeun jugement non exécutoire par provision si on a fait réserves - p. 200.
  • - On peut appeler doeun jugement qu?on a exécuté s?il était exécutoire par provision - p. 260.
  • - L'incompétence doeun tribunal de première instance pour prononcer sur difficultés de maîtres et domestiques, relativement à leurs gages, ne peut être invoquée pour la première fois en appel quoiqu?elle soit ratione materiae - p. 439.
  • - On ne peut arguer l'appel de nullité après avoir déclaré vouloir user de l'exécution provisoire - p. 333.
  • - On ne peut demander pour la première fois en appel l'exécution provisoire - p. 333.
  • - On ne peut pour la première fois opposer la nullité doeune saisie-arrêt - p. 403.
  • - L'intimé ne peut, sans appeler incidemment, discuter une fin de non-recevoir rejetée en première instance - p. 542. (V. aussi - p. 494.) (Mais V. -p. 545.)
  • - On peut appeler incidemment même après avoir posé des qualités sur l'appel principal sans réserves si on en a fait antérieurement dans une requête - p. 186.
  • -L'intimé ne peut appeler incidemment qu'envers l'appelant principal. -Garants en cause. - Effet quant à l'appel - p. 10.
  • - L'appel est irrecevable contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce autorisant une saisie conservatoire, par la partie qui l'a déjà attaquée par opposition - p. 667.
  • - L'exécution doeun jugement par défaut ne fait courir le délai d?appel que quant aux chefs exécutés - p. 5.
  • - L'appel suspend les dommages-intérêts prononcés à titre de moyen coërcitif pour l'exécution - p. 135.
  • - Le jugement ne doit pas être infirmé par cela seul que l'intimé ne se présente pas. - Alors même que l'intimé aurait été demandeur en première instance - p. 711.
  • - Le jugement par défaut qui contient à la fois un débouté et des dispositions nouvelles peut être appelé pour le tout - p. 5.
  • - L'acte est nul s?il n?indique pas le mois de la signification - p. 587.
  • - On ne doit compter dans le délai ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance - p. 681.
  • - On ne peut invoquer la tardiveté de l'appel après avoir obtenu un arrêt par défaut confirmatif - p. 117.
  • - Est nul l'acte contenant constitution doeun avoué décédé depuis plusieurs années - p. 488 et 649.
  • - L'acte est nul s?il ne contient pas constitution d'avoué. - L'élection de domicile n?équivaut pas à la constitution - p. 462.
  • - La constitution de l'avoué adverse avec réserve ne couvre pas la nullité de l'appel résultant du défaut de constitution - p. 247.
  • - L'appel n?est pas nul pour ne pas indiquer le délai des distances - p. 249 et 253.
  • - L'indication inexacte du numéro de la maison et de la qualité de la personne qui reçoit la copie peut ne pas être une cause de nullité - p. 501. (V. aussi - p. 5.)
  • - L'indication de la demeure de l'huissier n?est pas suppléée par la mention qu?il est huissier audiencier - p. 368.
  • - L'acte n?est pas nul pour avoir été laissé au domicile de l'intimé à son mandataire, si cet intimé a reçu la copie - p. 517.
  • - L'acte est suffisamment libellé s?il porte qu?on appelle pour les torts et griefs que l'on ressent et qu?on déduira en temps et lieu - p. 274.
  • - Au cas de domicile commun élu par ceux qui suivent l'exécution doeun jugement, l'appel peut être signifié par une seule copie - p. 7 et 78.
  • - Celui signifié contre deux époux ayant des intérêts distincts doit l'être par copies séparées - p. 424.
  • - Sur un compte de tutelle: il doit être donné copie à chacun des oyans - p. 354.
  • - Veuve remariée avant l'appel. - Le nouveau mari doit être intimé - p. 30.
  • - L'appel ne peut être signifié au domicile élu dans la signification que si elle contient commandement à fin de saisie-exécution - p. 185 et 199.
  • - L'appel du jugement en vertu duquel le commandement à fin de saisie immobilière a lieu ne peut être signifié au domicile élu dans le commandement - p. 344.
  • - L'assignation au domicile élu doit contenir les mêmes délais que celle donnée au domicile réel - Etranger - p. 198.
  • - L'appel en matière de saisie mobilière faite en vertu d'une permission du président du tribunal de commerce ne peut être notifié au domicile élu par le saisissant chez un avoué - p. 589.
  • - C'est l'acte d?appel qui fixe la cause. - On ne peut y suppléer par l'intention des parties - p. 660.
  • -L'existence doeun acte non produit ne peut être prouvée par le répertoire de l'huissier et l'acte d?enregistrement - p. 717.
  • - La demande en communication de pièces, même non suivie d?effet, couvre la nullité - p. 71.
  • - On peut opposer des fins de non-recevoir même après la plaidoirie de l'appelant quand on avait conclu à la non-recevabilité - p. 27. (V. Acquiescement. - Action possessoire. - Délai. - Enquête. - Etranger. - Exécution provisoire. - Faillite. - Folle-enchère. - Huissier. - Inscription hypothécaire. - Jugement interlocutoire. -Jugement par défaut. - Jugement préparatoire. -Justice de paix. - Matière domaniale. - Matière commerciale. - Ordre. - Saisie-arrêt. - Séparation de patrimoine.)
  • ARBITRAGE.
  • - Il n?y a pas lieu à arbitrage entre associés qui ont apuré leurs comptes par transaction - p. 649.
  • - Les arbitres peuvent, en statuant définitivement sur certains chefs, rendre sur d?autres un jugement interlocutoire - p. 95.
  • - Le jugement est nul si les arbitres indiquent comme présente à leurs opérations une personne décédée - p. 227.
  • - Le jugement n?est pas nul pour avoir déclaré valable un acte contre lequel on se réservait de s?inscrire en faux, si la nullité n?en était pas réclamée - p. 495.
  • - Le jugement n?est pas nul, en ce que les arbitres ont accordé les intérêts et prononcé la contrainte par corps, sans que le compromis contint expressément ce pouvoir - p. 613.
  • -En matière d?arbitrage forcé, il n?y a pas lieu à l'opposition à l'ordonnance d'exequatur - p. 37.
  • - L'art. 1028 est limitatif - p. 75.
  • - Si une seule des parties refuse de nommer son arbitre, le tribunal doit faire cette nomination, mais seulement à l'égard de cette partie - p. 376 et 377.
  • - A moins que deux parties, dont loeune aurait nommé son arbitre, n?eussent le même intérêt, le tribunal doit alors nommer pour les deux - p. 377.
  • - La faculté donnée aux arbitres de juger comme amiables compositeurs emporte renonciation à l'appel - p. 163.
  • - La dispense de suivre les formes judiciaires n?emporte pas celle de rendre jugement dans le délai convenu - p. 500.
  • - Si, à l'expiration du délai, les parties en accordent un nouveau au tiers arbitre, il doit prononcer dans ce délai - p. 500.
  • - La renonciation au droit d?appel de la sentence rendue par les arbitres nommés par les parties ne s?étend pas au cas où loeun des arbitres, décédé, est remplacé par le tribunal - p. 595.
  • - En cas de dispense de toute espèce de forme accordée aux arbitres et tiers arbitre, ce dernier n?est pas obligé de conférer avec les arbitres divisés - p. 766.
  • - Les parties peuvent renoncer à la faculté de s?opposer à l'ordonnance d?exequatur - p. 765.
  • - Des blanc-seings remis à des arbitres après l'expiration du compromis valent prorogation de pouvoir - p. 761.
  • - Le dépôt de la sentence dans les trois jours n?est pas de rigueur - p. 180 et 308.
  • - On peut, en s?opposant à l'ordonnance d'exequatur, appeler pour le cas où l'opposition serait rejetée - p. 613.
  • - Entre communes. - L. 10 juin 1793. - Partage. - Nomination du tiers arbitre - p. 241. (V. Appel. - Enregistrement. - Etranger. - Tribunal de commerce.)
  • ARRÊT D'ADMISSION. - (V. Pourvoi en cassation.)
  • ARTIFICES. - (V. Homicide.)
  • ASCENDANS. - (V. Donation.)
  • ASSIGNATION. - Elle ne peut être critiquée comme non suffisamment motivée si l'objet de la réclamation a déjà été débattu administrativement - p. 533. (V. Domicile. - Exploit.)
  • ASSURANCE MARITIME.
  • - La clause qui met à la charge des assureurs toute relâche du na vire comprend les relâches volontaires - p. 657.
  • - C?est une contrat synallagmatique. -Art. 1325, C. civ. - p. 742.
  • ATTENTAT AUX MOEURS. - Le viol et l'attentat aux moeurs sont deux crimes distincts. - Chose jugée - p. 686. (V. Complicité.)
  • ATTENTAT CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT. - La cour d?assises est compétente pour en connaître tant que la loi n?a pas déterminé ceux qui seront déférés à la cour des pairs - p. 174.
  • AUBERGISTE.
  • - N?est pas un commerçant dans le sens du décret du 17 mars 1808 sur les Juifs - p. 146.
  • - Son privilège ne s?étend pas aux objets dont le voyageur n?était que locateur - p. 399. (V. Acte de commerce.)
  • AUDIENCE SOLENNELLE. - Composition. - Nombre de juges - p. 298.
  • AUTORISATION. - (V. Femme. - Maire.)
  • AUTORITÉ JUDICIAIRE.
  • - Elle peut -prononcer sur la demande en nullité de la saisie faite en vertu doeun acte administratif - p. 189.
  • - Apprécier les limites des domaines vendus par l'état, s?il ne s?agit que d?appliquer des actes antérieurs aux adjudications - p. 268.
  • - Fixer le bornage doeun étang, quoique les propriétés riveraines aient été vendues par l'état comme biens nationaux - p. 464.
  • - Mais non qualifier propre un domaine reconnu par actes administratifs pour conquêt de la communauté - p. 559.
  • AVAL. - Par acte séparé. - Il n?est pas nécessaire qu'il contienne une indication précise des effets auxquels il s?applique - p. 502.
  • - Ce qui constitue un aval. -Cas des cautionnemens de plusieurs traites, dont certaines à condition et sans distinction - p. 565. (V. Effets de commerce.)
  • AVANTAGES INDIRECTS.
  • - Contrat de mariage. - Sont seulement réductibles - p. 564.
  • - Non sujets à rapport - p. 564.
  • AVANTAGES MATRIMONIAUX. - Statutaires ne sont pas abolis par la loi du 17 niv. an II - p. 83 et 679.
  • AVARIE.
  • - L'action peut, quelque soit le domicile des chargeurs, être dirigées contre eux devant le tribunal du lieu où le navire a désarmé et où le règlement d?avarie a été fait - p. 610.
  • - Cas où le capitaine a, sans protestation, livré les marchandises chargées et reçu le fret. - Formalités de la déclaration d'avarie - p. 610.
  • - L'affréteur ne peut soutenir qu?il n?est pas lié par le règlement d?avarie parce qu?il a été fait sans sa participation - p. 610.
  • AVEU.
  • - L'aveu fait par une partie ne peu nuire à une autre. - Contestation d'état - p. 437.
  • - Celui du mari n?engage la femme que comme commune - p. 620. (V. Avocat. - Dépôt. - Dot.)
  • AVOCAT.
  • - Il n?est dispensé de déposer comme témoin que lorsqu?il s?agit de choses confidentielles apprises en sa qualité - p. 582.
  • - Les aveux et acquiescemens donnés par l'avocat assisté de l'avoué sont censés émaner de la partie elle-même. - Expertise - p. 583.
  • - Droits de prestation de serment - p. 382. (V. Ministère public.)
  • AVOUÉ.
  • - La remise d'un titre ou doeune simple assignation vaut mandat vis-à-vis de la partie adverse. - Sauf désaveu de la part du client prétendu - p. 164.
  • - La remise de la copie d?exploit faite à l'avoué peut lui valoir pouvoir - p. 379.
  • - Il peut être poursuivi, même par la saisie de son cautionnement, en restitution de ce qu?il a touché en sus de ses droits - p. 745.
  • - Est-il responsable envers l'huissier du coût des actes, s?il l'a chargé pour sa partie? - p. 93.
  • - Son registre ne fait pas foi contre un tiers - p. 14.
  • - L'art. 2273 est applicable au cas où la cessation de fonctions a eu lieu par suite de la suppression des offices - p. 595.
  • - La prescription de l'art. 2273 peut être opposé même après l'exécution doeun jugement interlocutoire rendu sur la demande en paiement - p. 595. (V. Désaveu. - Timbre.)

B.

  • BAIL. - Sous seing-privé, est nul si tous les coobligés n?ont pas signé - p. 223. (V. Louage.)
  • BAIL A CHEPTEL. - (V. Louage.)
  • BAIL A FERME. - Cheptel. - Privilège du propriétaire - p. 37. (V. Louage.)
  • BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. - Les caractères qui la constituent doivent être soumis au jury - p. 538.
  • BARBARIE. - Le caractère des actes de barbarie est abandonné aux lumières des juges - p. 272.
  • BIENS DE MINEURS.
  • - La vente de biens indivis entre mineurs et majeurs ne donne pas lieu à la surenchère du quart - p. 112.
  • - Contra - p. 139.
  • BIENS PARAPHERNAUX. - Le mari doit compte des intérêts s?il les a employés à l'extinction de ses dettes - p. 504.
  • BIGAMIE.
  • - N?est pas un délit successif. - Prescription - p. 527.
  • - Divorce. - Demande reconventionnelle en nullité de mariage - p. 704.
  • BILLET A ORDRE.
  • - Valeur fournie. - La preuve peut résulter de documens intrinsèques - p. 578.
  • - Passés valeur en compte. - Qui a droit d?en réclamer le paiement:? - p. 403.
  • - Signatures de négocians et de non négocians. - Compéten
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Alexandre-Auguste Ledru-Rollin
Collection Sciences sociales
Parution 14/04/2023
Nb. de pages 816
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1109g
EAN13 9782329902906

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