Journal du palais. Tome 11
Alexandre-Auguste Ledru-Rollin - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1837-1842
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L'auteur - Alexandre-Auguste Ledru-Rollin
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Sommaire
TABLE SOMMAIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE ONZIÈME VOLUME. 1813.
A.
- ABSENCE.
- - ABSENT. - L'envoi en possession provisoire à lieu au profit des héritiers présomptifs, nonobstant l'existence doeun testament et l'opposition du légataire - p. 658.
- - Le droit de se faire envoyer en possession provisoire est transmissible - p. 119.
- - Dans le ressort du parlement de Bordeaux, ce n?était qu?après dix ans d?absence que les héritiers pouvaient demander l'envoi en possession provisoire sous caution - p. 156.
- - Sous l'ancienne comme sous la nouvelle législation, l'absent était réputé vivre cent ans si avant ce terme on n?acquérait pas la preuve de son décès - p. 86.
- - Lorsqu?il s?est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent, la présomption de mort remonte rétroactivement au jour de la disparition ou des dernières nouvelles - p. 844.
- - Le notaire commis en vertu de l'art. 113 ne peut intenter une action en reddition de compte - p. 283.
- - Le présumé absent peut être représenté en appel par le curateur qui lui a été nommé - p. 664.
- ABSENT (MILITAIRE).
- - Les lois du 11 vent. an II et 6 brum. an V n'ont pas été abolies par le Code. (Nomination d'un curateur) - p. 679.
- - Les actions engagées avec le curateur ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation - p. 680.
- ABUS DE CONFIANCE.
- - Sont coupables d'abus de confiance: le gardien qui détourne les objets déposés - p. 218 et 372.
- - (Il en était de même à l'égard du saisi avant la loi du 28 avr. 1832 - p. 218 et 372.)
- - Le mandataire salarié qui dissipe les sommes par lui reçues pour son mandant - p. 773.
- - Mais la dénégation d?être débiteur du prix doeune vente, constatée par acte public portant quittance, n?est ni abus de confiance ni escroquerie - p. 803.
- ACQUÊT.
- - La présomption quoeun immeuble est un acquêt peut être détruite par la preuve qu?il est propre - p. 79.
- - Cout. de Bretagne. - Estimation. - Fruits - p. 79. (V. Hypothèque légale).
- ACQUIESCEMENT.
- - La signification d'un jugement ne peut être invoquée comme acquiescement que par la partie qui l'a reçue - p. 41.
- - Celui qui a comparu au bureau de conciliation sans exciper de l'incompétence du juge de paix ne peut plus tard l'invoquer - p. 113.
- - L'exécution quant au principal empêche l'appel quant aux dépens et dommages-intérêts alors qu?il y a eu réserve - p. 377.
- - L'acquiescement à un jugement peut être opposé en tout état de cause - p. 731. (V. Appel. - Matière criminelle. - Séparation de corps. - Tribunal de commerce).
- ACQUITTEMENT.
- - L'individu déclaré convaincu, mais sans discernement, doit être acquitté, sauf le renvoi dans une maison de correction et la condamnation aux dépens - p. 716. (V. à ce dernier égard - p. 608 et 670.)
- - Si le jury n?a pas été interrogé sur une circonstance faisant la base essentielle de l'accusation, il ne peut en résulter un acquittement sur cette circonstance au profit de l'accusé - p. 673.
- ACTE AUTHENTIQUE.
- - L'acte nul comme authentique vaut comme sous seing-privé quoique non fait double - p. 291.
- - L'énonciation quoeune partie de la somme prêtée a été fournie antérieurement fait foi jusqu?à inscription de faux - p. 278.
- - Lorsqu?il s?agit doeun acte argué de nullité comme donation déguisée, son exécution peut être suspendue, même sans inscription de faux - p. 85.
- - Il faut pour l'annuler comme fait en fraude des créanciers que cette fraude soit prouvée - p. 266.
- ACTE DE COMMERCE.
- - Fait acte de commerce: le maître de poste qui achète un cheval doeun marchand de chevaux - p. 715.
- - Le pharmacien qui s'oblige au paiement de fournitures de miel - p. 781.
- - Mais non le négociant qui s?engage à affecter un champ dont il est propriétaire à un certain genre de culture, et qui vend d?avance le produit de sa récolte - p. 62.
- ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. - La rectification de l'acte de décès doeun Français dressé en pays étranger doit être demandée au tribunal de son domicile d?origine - p. 189.
- ACTE DE NAISSANCE.
- - Il ne fait foi du jour de la naissance que s?il a eu lieu dans les délais légaux - p. 618.
- - S?il est allégué que la naissance a eu lieu avant le Code dans un pays où il n?y avait pas de registres publics, toute autre preuve est admissible - p. 618.
- ACTE NOTARIÉ. - (V. Acte authentique. - Tutelle.)
- ACTE DE NOTORIÉTÉ. - (V. Etat.)
- ACTE RESPECTUEUX.
- - La notification n?est pas suppléée par la simple signification du mandat donné au notaire pour notifier - p. 87.
- - Il n?est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification de l'acte - p. 57 et 191.
- - Ni que la signification ait lieu à personne - p. 73 et 87.
- - Ou qu?elle ait lieu immédiatement à l'expiration du mois - p. 57.
- - Ou quoeune sommation préalable soit faite aux ascendans pour être chez eux à heure indiquée - p. 190.
- - L'acte n?est pas nul en ce que l'enfant aurait demandé le consentement et non le conseil - p. 57.
- ACTE SOUS SEING-PRIVÉ. - Celui qui l'a souscrit n?est pas admis à prouver que la date n?est pas sincère - p. 766. (V. Acte synallagmatique.)
- ACTE SYNALLAGMATIQUE.
- - Il ne fait pas preuve de ce qu'il contient s'il n'est rédigé en double original. - Vente - p. 62 et 187.
- - II est néanmoins valable si les conventions sont constantes de l'aveu des parties - p. 21.
- - Parlement de Toulouse. - Double écrit - p. 703.
- - S?il est nul comme non fait double, il ne peut servir de commencement de preuve par écrit. - Assurance - p. 786.
- ACTION CIVILE.
- - Elle est indépendante de l'action publique. - Dommages-intérêts - Juge de paix - p. 578 et 839.
- - Elle n?est suspendue par l'action publique que lorsqu?elles sont toutes deux dirigées contre la même personne - p. 12.
- ACTION EN JUSTICE. - On peut agir utilement par le ministère doeun prête-nom - p. 276.
- ACTION MOBILIÈRE. - L'action en paiement des arrérages doeune rente foncière non contestée est mobilière. - Juge de paix. - Compétence - p. 719. (V. Meubles.)
- ACTION EN NULLITÉ. - (V. Tutelle.)
- ACTION PETITOIRE. - Il y a lieu à renvoyer au pétitoire quand il y a doute sur la question de savoir si le terrain litigieux est le même que celui énoncé dans le titre du demandeur - p 291. (V. Servitude.)
- ACTION POSSESSOIRE.
- - Le juge de paix peut discuter les titres pourvu qu?il ne statue que sur la possession - p. 380.
- - Il ne peut statuer, en cas de trouble à la jouissance doeun cours d?eau, soit que les eaux soient vives ou dormantes - p. 405. (V. Ressort. - Séquestre. - Servitude.)
- ACTION PUBLIQUE.
- - L'art. 4, C. inst. crim., qui porte que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, est applicable aux délits et contraventions prévus par les lois spéciales, comme aux délits classés dans le Code pén. - p. 70.
- - Il y a toujours lieu à action publique indépendamment de l'action civile en cas de contravention de police. - Chevaux conduits dans un champ emblavé - p. 454. (V. Action civile. - Présomption.)
- ACTION RÉDHIBITOIRE.
- - Elle est admise en matière de vente de navire. - Conditions. - Vices cachés. - Leur existence avant la vente. - Opinion des experts - p. 615.
- - Il n?y a pas de délai fatal pour la former. - Le bref délai se compte suivant la nature du vice et loeusage du lieu de la vente - p. 615.
- - Elle ne peut être exercée malgré la détérioration de la chose vendue, sauf réduction sur la restitution du prix - p. 615.
- ADJUDICATAIRE. - ADJUDICATION.
- - Le caspaner des charges qui n?est signé ni du vendeur ni de l'adjudicataire, n?est pas obligatoire entre eux - p. 624.
- - Le vendeur ne peut poursuivre l'enchérisseur qui a, à son su, et sans protestation de sa part, déclaré enchérir pour un tiers - p. 624.
- - La clause du caspaner des charges que le paiement aura lieu aux créanciers utilement colloqués ou délégués, doit être exécutée à la rigueur par l'adjudicataire - p. 656.
- - L'adjudicataire ne peut après avoir fait signifier son contrat aux créanciers demander la retenue des capitaux nécessaires pour le service des rentes qu?il s?est chargé de payer. - Ni prétendre à une indemnité - p. 690.
- - Biens des mineurs. - La faculté de conserver son prix ne l'empêche pas de se libérer - p. 565. (V. Avoué. - Saisie immobilière.)
- ADOPTION.
- - L'enfant adoptif peut demander la réduction des dispositions testamentaires faite par loeun des époux à son conjoint, alors même que l'adoption serait antérieure au Code - p. 56.
- - Sous le Code, on peut adopter son enfant adultérin - p. 135.
- ADULTÈRE. - Toutes les preuves ordinaires sont admises contre la femme - p. 365. (V. Femme. - Motifs.)
- AFFICHE.
- - L'affiche doeun jugement ordonnée à titre de réparation civile n?a pas de caractère pénal - p. 232.
- - Le jugement qui ordonne l'affiche ordonne par cela même la lecture publique - p. 233.
- AGENT D'AFFAIRE.
- - Peut, comme commerçant, être déclaré banqueroutier - p. 776.
- ALIMENS.
- - Ils sont dus à l'ascendant dans le besoin alors même qu'il n?aurait pas d'infirmités - p. 159.
- - Ils sont dus par les gendres et belles-filles tant que l'affinité subsiste - p. 159.
- - C?est à eux à prouver que l'ascendant demandeur a des moyens d?existence - p. 159.
- - Et malgré l'offre qu?ils font de recevoir leur beau-père chez eux - p. 159.
- - La dette est solidaire - p. 159.
- - Les enfans n?y ont droit que lorsqu?ils n?ont pas de revenus suffisans - p. 200.
- - Les père et mère ne peuvent forcer leur fille à exercer un état inconciliable avec son éducation et la position de sa famille - p. 613.
- - L'obligation des père et mère est personnelle à chacun d?eux. - La mère peut être assignée directement même pendant la communauté - p. 613.
- - Les enfans sont personnellement obligés envers le mandataire qui les leur a fournis au nom de leur père. - S?ils peuvent payer - p. 650.
- AMBASSADEUR. - Assignation comme homme privé - p. 271.
- AMENDE. - (V. Droits réunis. - Frais et dépens. - Pourvoi en cassation.)
- ANTICHRÈSE.
- - On peut convenir qu'en cas de non paiement le créancier vendra publiquement devant notaire l'immeuble hypothéqué - p. 298.
- - Peut-on convenir qu?il se l'appropriera? - p. 298.
- ANTICIPATION. - (V. Fruits. - Prescription.)
- APPEL.
- - Est susceptible d'appel l'ordonnance du président qui sur une simple requête non communiquée accorde un sursis à la saisie-exécution hors la présence du saisissant - p. 7.
- - On ne peut former une demande nouvelle en appel - p. 191.
- - Ni proposer pour la première fois la preuve d'un fait - p. 553.
- - Ni demander pour la première fois la nullité doeun acte de partage - p. 338.
- - Une demande en garantie ne peut être formée pour la première fois en cause d?appel - p. 807.
- - On ne peut, sur l'appel, demander pour la première fois la rescision doeun acte après en avoir provoqué la nullité - p. 403.
- - On ne peut exciper pour la première fois en appel de ce quoeune demande est prématurée. - Domaine congéable - p. 708.
- - On ne peut pour la première fois exciper en appel de la cession de biens pour échapper à la contrainte par corps - p. 259.
- - On ne peut en appel procéder sous une qualité différente de celle qu?on a prise en première instance - p. 83.
- - On ne peut demander l'exécution provisoire pour la première fois en cour d?appel si l'appelant fait défaut - p. 260 et 57.
- - Le désistement doeune réclamation d?état peut être invoqué pour la première fois en appel - p. 522.
- - On ne peut appeler sur le chef de la contrainte par corps doeun jugement en dernier ressort - p. 196, 364 et393.
- - On peut en appel restreindre à son seul intérêt une demande qu?on avait intentée au nom de plusieurs et demander pour soi les dommages-intérêts qu?on demandait pour tous - p. 690.
- - Celui signifié à la requête doeune personne décédée est nul et rend responsable celui qui aurait agi ainsi - p. 393.
- - Les jugemens volontaires ne sont pas susceptibles d?appel. - Renvoi devant arbitres - p. 464 et555.
- - L'appel pour incompétence est recevable, même lorsque la demande est inférieure au taux du dernier ressort - p. 21.
- - Mais on ne peut l'interjeter après avoir défendu au fond en première instance - p. 377.
- - Ou bien si, ce jugement statuant au fond par défaut, on a laissé passer le délai pour appeler de ce dernier jugement - p. 11.
- - De même on ne peut appeler du jugement qui rejette des moyens de nullité après avoir plaidé au fond - p. 676.
- - On ne peut appeler pour incompétence doeun jugement par défaut du tribunal de commerce après y avoir formé opposition - p. 246.
- - De même après avoir conclu au fond - p. 710.
- - Ou avant d?avoir fait statuer sur l'opposition - p. 334.
- - Mais on peut appeler doeun jugement qu?on a frappé doeune opposition nulle faute de réitération - p. 760.
- - On ne peut appeler doeun jugement interlocutoire après l'avoir exécuté volontairement - p. 41.
- - On ne peut intimer celui contre qui on n?a pris aucune conclusion en première instance - p. 632.
- - On ne peut appeler doeun jugement en dernier ressort en ce qu?il aurait été rendu par une autre chambre du tribunal que celle originairement saisie. - On en ce que le tribunal se serait adjoint à tort un avoué - p. 822.
- - On ne peut appeler doeun jugement interlocutoire exécuté sans réserve - p. 759 et 781.
- - Ou après avoir payé tout ou partie des frais - p. 772.
- - On ne peut appeler après avoir, même avec réserve, poursuivi l'exécution avec commandement et saisie mobilière - p. 196. (V. aussi p. 356.)
- - Les réserves de tous moyens de fait, de droit et de nullité, n?empêchent pas l'appelant de se prévaloir de ce quoeune nullité a été couverte - p. 162.
- - La nullité résultant de ce que l'acte d?appel n?a pas été signifié au domicile réel peut être invoquée par l'intimé même après avoir donné à venir pour plaider - p. 61.
- - Jugement par défaut. - Loi du 24 août 1790 - p. 771.
- - On ne peut statuer en appel sur des conclusions qui, bien que prises en première instance, n?ont pas fait l'objet doeun chef du jugement, dès qu?il n?y a pas eu appel sur ce point - p. 388.
- - La cour peut adjuger les conclusions prises en première instance et sur lesquelles le tribunal a omis de prononcer - p. 557.
- - L'arrêt ne peut réformer que les parties du jugement dont est appel - p. 352.
- - L'appel principal ne relève pas l'intimé des effet de son acquiescement formel - p. 389.
- - L'intimé qui a conclu au débouté pur et simple de l'appel n?est pas recevable à interjeter un appel incident - p. 98 et 139. (V. aussi p. 465.) (V. cependant p. 663.)
- - Quand sur l'appel d'une partie l'autre appelle, et que chacune revendique le même bien, le second appel est incident et peut être interjeté en tout état de cause - p. 523.
- - Jugement rendu avec un tuteur agissant en son nom et comme tuteur. - L'appel du tuteur pour le mineur n?autorise pas l'appel incident contre lui personnellement - p. 814.
- - L'intimé ne peut, sans avoir interjeté incidemment appel, se plaindre sur l'appel de ce que les premiers juges ont statué au fond, au lieu d?avoir prononcé par fin de non-recevoir - p. 27.
- - La partie qui a signifié un jugement, avec réserve d?en interjeter appel si la partie con damnée ne l'exécute pas, conserve le droit d?appeler, si celle-ci interjette un appel, alors même que cet appel serait nul par défaut de forme - p. 41.
- - L'appel ne peut être signifié à une seule partie comme consorts - p. 235. (V. aussi p. 301 - Assurance.)
- - Toutefois il suffit doeune copie pour tous les co-héritiers intimés n?ayant qu'un intérêt et un seul domicile - p. 555.
- - L'acte d?appel est nul, s?il ne contient pas la vraie date du jugement duquel il est interjeté - p. 130 et 677. (V. cependant p. 8 et 442. (S?il n?est pas intervenu d?autre jugement entre les parties.)
- - Jugé qu?il doit énoncer expressément les jugemens auxquels il s?applique - p. 196.
- - Il doit contenir constitution d?avoué à peine de nullité - p. 293.
- - La nullité n?est pas couverte par des actes signifiés d?avoué à avoué - p. 293.
- - Jugé toutefois qu?elle est couverte par l'acte d?occuper que l'avoué de l'intimé signifie à l'avoué chez lequel l'appelant a élu domicile - p. 162.
- - La nullité résultant de la constitution doeun avoué qui n?exerce plus n?est pas réparée par une constitution régulière faite hors des délais de l'appel - p. 387.
- - L'acte portant déclaration de constituer avoué est valable, encore qu?il n?en désigne aucun, si la signature de l'avoué se trouve en marge sur la copie - p. 57.
- - L'acte doit énoncer le délai accordé pour comparaître - p. 247.
- - Mais il n?est pas nécessaire qu?il indique que le délai de signification est augmenté à raison des distances - p. 827.
- - L'acte donné à comparaître à l'échéance des jours qui suivront la notification est valable - p. 334.
- - N?est pas valable l'appel interjeté par une déclaration au bas de la signification doeun jugement ou doeun commandement, quand même cette déclaration renfermerait constitution d?avoué et assignation - p. 129 et 271.
- - L'acte remis à une servante doit énoncer qu?il a été remis au domicile de l'intimé - p. 301.
- - L'omission de la profession de l'appelant qui n'en exerce pas n?est pas une cause de nullité - p. 825.
- - La différence de date entre l'original et la copie n'opère pas nullité s?il n?en est pas résulté de préjudice et que les deux dates soient dans le délai pour appeler - p. 280.
- - L'acte n?est pas nul pour ne pas contenir les griefs, s?il contient des conclusions tendant à infirmation - p. 608.
- - La nullité de l'acte d?appel doit être invoquée avant toute défense au fond - p. 846.
- - L'intimé peut arguer l'acte de nullité quoiqu?il ait assigné par anticipation - p. 200.
- - L'avenir donné par l'intimé n?est pas une renonciation aux fins de non-recevoir - p. 389.
- - La nullité de l'acte est couverte si on ne l'a pas annoncée à l'audience de classement - p. 562.
- - L'intimé ne peut demander la nullité de l'acte d?appel après avoir obtenu par défaut la confirmation du jugement attaqué. - Le droit ne revit pas par l'opposition de l'appelant - p. 175.
- - L'acte doit être signifié au domicile réel bien que la signification du jugement contienne un domicile élu - p. 61.
- - Lorsqu?il y a eu saisie-exécution, l'appel peut être signifié au domicile élu dans le commandement - p. 786.
- - Il suffit pour qu?il puisse être signifié à ce domicile élu que le jugement soit exécutoire dans quelquoeune de ses parties - p. 555.
- - L'appel ne peut être signifié en l'étude de l'avoué occupant en première instance - p. 760.
- - L'appel interjeté contre un étranger doit être signifié au procureur général près la cour saisie de l'appel - p. 200.
- - On ne compte dans le délai ni le jour de la signification ni celui de l'échéance - p. 480.
- - Le jour du jugement n?est pas compris dans la huitaine avant laquelle on ne peut appeler - p. 123.
- - L'appel doeun jugement qui rejette les nullités proposées avant l'adjudication d'une rente constituée doit avoir lieu dans la huitaine - p. 643.
- - Le délai d?appel ne court pas s?il n?y a pas eu signification à avoué - p. 389.
- - La signification à partie avant celle faite à avoué ne fait pas courir le délai - p. 34.
- - S?il y a avoué constitué, le délai (en cas de jugement par défaut) court de l'expiration de la huitaine après la signification à avoué, bien qu?elle n?ait pas été renouvelée à personne - p. 605 et 613. (V. aussi p. 335 et 487.)
- - Le délai pour appeler doeun jugement par défaut auquel il n?y a pas eu d?opposition court du jour où elle eût cessé d'être recevable, et non du jour de la signification à partie - p. 4.
- - La signification faite au greffe du tribunal de commerce faute d?élection de domicile conformément à l'art. 422 fait courir le délai. - Interlocutoire - p. 602.
- - L'exception tirée de ce que l'appel a été émis dans la huitaine du jugement est proposable en tout état de cause - p. 123.
- - L'appel sur un incident n'empêche pas le tribunal de prononcer au fond - p. 800.
- - Le désistement signifié et accepté emporte de plein droit consentement à ce que les choses soient remises de part et d'autre dans le même état qu?elles étaient avant l'appel - p. 84.
- - La prescription de l'instance d?appel par quarante ans fait tomber le jugement de première instance - p. 718. (V. Acquiescement. - Assignation. - Conciliation. - Evocation. - Exécution provisoire. - Faillite. - Faux incident. - Jugement interlocutoire. - Jugement par défaut. - Matière correctionnelle. - Ordre. - Péremption d?instance. - Ressort. - Saisie immobilière. - Séparation de corps. - Tribunal correctionnel. - Tribunal de police. - Tutelle.)
- ARBITRAGE. - ARBITRE.
- - Sont arbitres forcés ceux qui prononcent sur différend entre associés, en vertu de l'acte de société qui les autorise à statuer en dernier ressort - p. 414.
- - Les arbitres ne sont pas juges de leur compétence - p. 76.
- - Des arbitres nommés par défaut ne peuvent procéder malgré l'opposition au jugement - p. 233.
- - Les arbitres ne peuvent statuer sur les ré
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Alexandre-Auguste Ledru-Rollin |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 14/04/2023 |
Nb. de pages | 924 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1256g |
EAN13 | 9782329906294 |
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