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Journal du palais, recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 6
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Journal du palais, recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 6

Journal du palais, recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 6

Alexandre-Auguste Ledru-Rollin - Collection Sciences sociales

818 pages, parution le 01/07/2020

Résumé

Journal du Palais : recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Tome 6
Date de l'édition originale : 1837-1842

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Alexandre-Auguste Ledru-Rollin

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Sommaire

TABLE SOMMAIRE, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE SIXIÈME VOLUME, 1807-1808.

A.

  • ABSENT.
  • - Lorsque les héritiers doeun absent se sont mis en possession des biens de la succession, ils doivent payer les droits de mutation dans les six mois - p. 52.
  • - C'est a celui qui réclame au nom d'un absent la part à lui afférente dans une succession, à prouver l'existence de celui-ci au moment de l'ouverture - p. 57, 391 et 421.
  • - Le légataire universel doeun absent déclaré tel par jugement, ne peut s?adresser directement au tribunal pour obtenir l'envoi en possession provisoire - p. 192.
  • - L'absent dont l'existence n?est pas reconnue ne doit pas même être représenté dans l'inventaire doeun partage de succession - p. 713 et 748.
  • ACCUSÉ. - Nécessité de donner communication à l'accusé des charges existant contre lui - p. 287.
  • ACQUISITION. - Une transaction homologuée au conseil d?état, contenant abandon de droits féodaux, ne constitue pas un titre légitime d?acquisition - p. 340.
  • ACTE. - Les formalités qui tiennent à la substance des actes, doivent être observées à peine de nullité - p. 41.
  • - Un acte notarié ne peut être exécuté dans un autre département que celui où il a été reçu, s?il n?a été légalisé - p. 585.
  • ACTE D'ACCUSATION. - Sous le Code debrum. an IV, un acte d?accusation était nul lorsque le procès-verbal du délit dressé par le maire assisté doeun officier de santé, n?y avait pas été annexé - p. 313.
  • ACTE DE NAISSANCE. - Rectification de l'erreur commise dans un acte de naissance - p. 254.
  • ACTE RESPECTUEUX, - Il n?est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification de l'acte respectueux - p. 335.
  • - Un acte respectueux n'est pas nul en ce que l'enfant aurait requis le consentement de ses parens au lieu de demander leur conseil - p. 406.
  • - Un acte respectueux est nul si le notaire qui s'est adressé uniquement à la mère ne s?est pas informé de la présence du père - p. 671.
  • - La fille majeure de vingt-cinq ans n?est pas tenue de renouveler deux fois l'acte respectueux - p. 704.
  • ACHAT EN COMMUN. - Lorsque deux individus ont acheté des biens en commun, ces biens sont réputés leur appartenir par égales portions - p. 659.
  • ACTION MOBILIÈRE. - Lorsquoeune femme est héritière de l'acquéreur doeun immeuble, son mari peut défendre à l'action intentée contre elle - p. 559.
  • ACTION POSSESSOIRE. - L'action possessoire est inadmissible dans l'espèce doeune servitude quine s?acquiert que par titre - p. 322.
  • ADJOINT.
  • - Les adjoints au maire sont officiers de police judiciaire - p. 71.
  • - Un adjoint peut être mis en jugement, à raison des faux par lui commis sur les registres de l'état civil, sans qu?il soit besoin doeune autorisation du conseil d?état - p. 297.
  • - L'adjoint au maire a qualité pour apposer son visa sur un procès-verbal de saisie immobilière - p. 682.
  • ADJUDICATION. - Poursuite fondée sur des titres exécutoires. - Validité de l'adjudication quoique la partie saisie ait appelé des jugemens prononçant la main-levée des saisies-arrêts pratiquées entre ses mains - 112 et 113.
  • ADMINISTRATION DES DOMAINES. - Les actions formées par l'administration des domaines, qui n?ont pas pour objet une demande en paiement de droit d?enregistrement, sont soumises aux règles générales de la procédure - p. 149.
  • ADOPTION.
  • - Sous l'empire du Code civ., on peut adopter son enfant naturel reconnu - p. 44, 340, 587 et 680.
  • - Sous la loi de 1792, un père a pu adopter, bien qu?au moment de l'adoption il eut des enfans légitimes - p. 472.
  • - Autres motifs - p. 472.
  • - L'adoption faite sous la loi du 18 janv. 1792 était irrévocable de la part de l'adoptant - p. 651.
  • ALIMENS.
  • - Les père et mère peuvent être obligés de fournir des alimens à leur enfant hors de leur domicile - p. 236.
  • - Contrà. - p. 275.
  • - Les ascendans doivent des alimens à leurs petits-enfans - p. 328 et 363.
  • - Un père ne peut refuser des alimens à son enfant sous prétexte qu?il se serait marié sans son consentement - p. 521.
  • AMNISTIE. - Indemnité accordée à l'amnistié sous la loi de flor. an X - p. 628.
  • ANNULATION. - Annulation du jugement doeun juge de paix. - Renvoi des parties devant ce magistrat - p. 25.
  • APPEL.
  • - On ne peut appeler de la sentence doeun juge de paix rendue en dernier ressort, sous prétexte que l'affaire n?était pas suffisamment instruite lors du jugement - p. 5.
  • - Le délai de L'APPEL court du jour de la signification - p. 11 et 514.
  • - Dans quel cas est susceptible d?appel le jugement intervenu sur une demande principale inférieure à 1,000 fr.? - p. 37.
  • - Validité de la réserve de l'appel insérée dans un compromis - p. 39.
  • - Un appel ne peut être signifié en l'étude de l'avoué de l'intimé - p. 86.
  • - Le droit d?appeler et les délais de l'appel se règlent par la loi existant à l'époque de la prononciation du jugement attaqué - p. 87.
  • - Est nul l'acte d?appel portant constitution doeun avoué qui n?existe pas près la cour d?appel - p. 93 et 147.
  • - N?est pas susceptible d?appel le chef du jugement qui ordonne la vérification doeune créance - p. 113.
  • - Sous la loi de 1790, le délai d?appel courait contre les mineurs, quoique non assistés de leur tuteur ou curateur - p. 115.
  • - Dans le délai de trois mois pour interjeter appel, on doit compter le jour de la signification du jugement et celui de l'échéance - p. 126.
  • - L'intimé couvre la nullité de l'acte d?appel en signifiant des réponses contenant une réserve vague d?exceptions de droit - p. 126.
  • - Notification de l'appel en matière de cession - p. 127.
  • - Un acte d?appel doit contenir constitution d?avoué expressément, à peine de nullité - p. 147 et 242.
  • - Est nul de plein droit l'acte d?appel qui ne contient pas l'assignation prescrite par l'art. 456, C. procéd. civ. - p. 171.
  • - On ne peut appeler doeun jugement après avoir payé les frais doeune saisie faite en exécution des condamnations qu?il prononce - p. 182.
  • - Un tribunal d?appel ne peut évoquer le fond doeune cause quand il annulle l'action même - p. 195.
  • - Dans quel cas on peut appeler incidemment doeun jugement qu?on a signifié sans réserve? Dans quel cas on peut, en appel, rétracter des offres qui ont servi de base au jugement de première instance - p. 228.
  • - N?est pas recevable l'appel doeune sentence interlocutoire rendue sous la loi du 3 brum. an II, quoiqu?on l'ait interjeté depuis le Code de procéd. - p. 237.
  • - L'acte d?appel interjeté par un hospice est valable quoique ne contenant pas une constitution d?avoué - p. 260.
  • - Un appel ne peut être signifié au domicile élu par l'intimé dans un acte d?offres réelles - p. 261.
  • - L'appel doeun jugement d?ordre doit, à peine de nullité, contenir l'énonciation des griefs - p. 263.
  • - Un appel doit être signifié à domicile réel - p. 275.
  • - Un fils ne peut appeler en son nom doeun jument rendu contre son père - p.275.
  • - Un acte d?appel doit contenir assignation, à peine de nullité - p. 280.
  • - On peut forcer d?intervenir en cause d?appel la partie qui aurait droit de former tierce-opposition à l'arrêt - p. 316.
  • - La nullité doeun acte d?appel n'est pas couverte par la simple constitution doeun avoué de la part de l'intimé - p. 375.
  • - Le demandeur qui, sur le déclinatoire proposé par le défendeur, a été renvoyé devant les juges naturels de celui-ci ne peut plus appeler dû jugement prononçant ce renvoi, s?il a porté la même action devant eux - p. 378.
  • - Lorsqu'une pièce a été communiquée en première instance, la communication peut en être requise en appel, mais aux frais du requérant - p. 378.
  • - Contrà. - p. 406.
  • - Application de la règle dies termini non computantur in termino - p. 412.
  • - L'appel doeun jugement ne peut être signifié au domicile élu par le créancier dans le commandement fait pour parvenir à l'exécution de ce jugement - p. 453.
  • - Est nul l'acte d?appel interjeté par un fils pour sa mère, si celle-ci ne lui a pas donné procuration - p. 456.
  • - Un acte d?appel est valable quoique n?étant pas signé par l'appelant et n?énonçant aucun grief - p. 536.
  • - L'appel en matière de droits réunis est toujours recevable, tant que le jugement n?a pas été signifié - p. 556.
  • - On peut appeler, pour incompétence, doeun jugement dont l'objet n?excède pas la somme de 1,000 fr. - p. 558 et 753.
  • - Un appel n?est pas nul parce qu?il contient une erreur sur la date du jugement duquel il est interjeté - p. 569.
  • - Est susceptible d?appel le jugement qui ordonne que sur une somme saisie-arrêtée il sera payé au saisissant des sommes excédant 1,000 fr. - p. 611.
  • - Un intimé peut conclure a la non-recevabilité de l'appel de son adversaire, même après lui avoir donné avenir - p. 700.
  • - Réunion de deux demandes dont chacune n?excède pas 1,000 fr. - Appel - p. 700.
  • - L'appel du jugement signifié avec commandement tendant à saisie-arrêt, peut être signifié au domicile élu par le poursuivant - p. 592 et 714.
  • - L'exploit d?appel est valable quoiqu?il contienne la constitution doeun avoué qui a cessé ses fonctions - p. 769.
  • - Est nul l'acte d?appel signifié au domicile élu dans le commandement préalable à la saisie-exécution - p. 772.
  • APPLICATION DES PEINES. - Les tribunaux ont le droit de graduer les peines, mais il ne leur appartient pas de diviser celles que la loi a cumulativement prononcées - p. 318
  • ARBITRE. - ARBITRAGE. - Péremption d?instance arbitrale sous la loi d?août 1790 - p. 151.
  • - Avant le Code de procéd., les pouvoirs des arbitres volontaires cessaient par la mort de loeune des parties - p. 388.
  • - Lorsque, après un partage d?opinions entre des arbitres forcés, un tiers arbitre à été nommé, si postérieurement un des arbitres a été remplacé, la nomination du tiers arbitre se trouve sans effet - p. 442.
  • - Les arbitres ne sont pas juges de leur compétence - p. 579.
  • ARMATEUR. - Obligation de cautionnement imposée à l'armateur - p. 283.
  • ARMES. - La dénomination armes embrasse toute espèced'instrumens propres à faire des blessures ou à donner la mort - p. 258 et 738.
  • ARRÊT. - Il suffit, pour la régularité doeun arrêt confirmatif, que les motifs du jugement attaqué y soient insérés en entier - p. 55.
  • - Tout ce qui a pu être fait en conséquence d'un arrêt cassé, doit être considéré comme non avenu - p. 90.
  • - Les arrêts de propre mouvement émanés des souverains sous l'empire desquels étaient les pays plus tard réunis à la France, n?ont pu recevoir leur exécution depuis cette réunion - p. 171.
  • - La loi ayant fixé les faits moraux qui constituent l'escroquerie, les arrêts doivent contenir les faits simples qui sont les élémens de ces faits moraux - p. 369.
  • ARRÊTÉ MUNICIPAL. - L'arrêté municipal portant défense de jeter des boules de neige aux passans est obligatoire pour les tribunaux - p. 562.
  • ASSIGNATION. - L'assignation donnée à domicile élu doit indiquer le domicile réel du défendeur - p. 205.
  • - Le défendeur qui sur une assignation a constitué et fourni des défenses, ne peut exciper de ce qu?elle lui a été donnée à son domicile de fait, et non à son domicile de droit - p. 286.
  • ASSIGNATION A BREF DÉLAI. - Lorsqu'il y a appel doeun jugement rendu sur assignation à bref délai, et que loeun des intimés est défaillant, le tribunal d?appel doit joindre le profit du défaut et ordonner qu?il sera signifié au défaillant avec assignation à bref délai - p. 91.
  • ATTRIBUTIONS DE JURIDICTION. - Les dernières dispositions doeun Français qui avait formé en Espagne un établissement de commerce, sans s?y être fait naturaliser, ont dû être jugées d?après les lois françaises - p. 143.
  • AUTORISATION D?ESTER EN JUSTICE.
  • - C?est à la partie qui plaide contre une femme dont le mari est condamné à une peine afflictive, à provoquer l'autorisation qui lui est nécessaire pour ester en justice - p. 588.
  • - Le mari qui plaide conjointement avec sa femmeest censé par cela seul l'autoriser à ester en justice - p. 644.
  • AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
  • - L'autorité administrative est compétente pour prononcer en matière de rentes dues aux hospices - p. 163.
  • - Cas où il y a lieu, en matière de paiement fait à l'état, au renvoi de la question préjudicielle devant l'autorité administrative - p. 329.
  • - La connaissance de l'anticipation commise au préjudice doeun chemin vicinal appartient à l'autorité administrative - p. 474.
  • - Adjudication nationale. - Compétence de l'autorité administrative - p. 629.
  • - Contestation entre émigrés amnistiés sur un acte de partage fait par l'état à titre de présuccession. - Compétence de l'autorité administrative - p. 639.
  • - L'autorité administrative est seule compétente pour évaluer une mesure ou jauge - p. 769.
  • AVAL. - Ce qui constitue l'aval - p. 107.
  • AVOCAT.
  • - Paiement d?honoraires par voie de taxe - p. 194 et 385.
  • - Un désistement de conclusions ne peut être donné par un avocat - p. 769.
  • AVOUE.
  • - Responsabilité d'un un avoué pour fait d?injures envers un magistrat - p. 106.
  • - Le ministère des avoués peut devenir nécessaire dans une procédure en expropriation forcée - p. 201.
  • - Un avoué peut assigner son client, afin d?obtenir le remboursement de ses avances - p. 236.
  • - Remise de pièces - p. 283.
  • - Celui qui a acheté l'office doeun avoué, mais qui n?a pu se faire agréer par le gouvernement, ne peut postuler sous le nom de son vendeur - p. 475.
  • - Usurpation de fonctions d?avoué. - Condamnation - p. 475.
  • - Prestation de serment. - Tarif du droit - p. 528. (V. Greffier.)

B.

  • BAIL.
  • - Assignation du fermier en exspanbition du bail. - Dispense du préliminaire de conciliation pour la demande des quittances de ses fermages - p. 72.
  • - Les contestations relatives a la validité d'un un bail ont dû être jugées d?après les lois en vigueur au moment où il a été consenti - p. 126.
  • - La promesse de bail vaut bail - p. 416.
  • - Nullité du bail en cas de déclaration de faillite - p. 457.
  • - L'existence doeun bail verbal, qui aurait reçu un commencement d?exécution, ne peut être établie par témoins, lorsque la preuve aurait pour résultat d?anéantir un bail écrit - p. 488.
  • - Contestations élevées à propos de l'exécution d'un bail fait à un munitionnaire. - Compétence de l'autorité judiciaire - p. 511.
  • - Inexécution des conditions du bail. - Cession. - Droit d?enregistrement - p. 525.
  • - Lorsqu?à l'époque du décès il y a un bail courant pour les immeubles assujétis au droit de mutation, les héritiers doivent le prendre pour base du revenu - p. 604.
  • - Les dispositions de l'art. 1736, C. civ., ne s?appliquent qu?aux baux de maisons - p. 714.
  • BIGAMIE. - Allégation par l'accusé de bigamie de la non existence du premier mariage qui lui est imputé. - Nécessité pour lui de s?inscrire en faux contre cet acte - p. 2.
  • BILLET A ORDRE.
  • - Obligation de la femme - p. 145.
  • - Un billet non négociable, souscrit entre commerçans, entraîne la compétence des tribunaux de commerce et la contrainte par corps - p. 169.
  • - Cas où le vice doeun endossement ne peut être opposé au tiers porteur de bonne foi - p. 244.
  • - Le souscripteur doeun billet à ordre peut être poursuivi devant le tribunal de l'endosseur si l'endossement a eu lieu après l'échéance - p. 358.
  • - Un maître de pension qui souscrit au profit doeun marchand, des billets à ordre pour fournitures faites à son établissement, est soumis à la juridiction commerciale - p. 360.
  • - Celui qui a signé un billet, sans y avoir apposé un bon ou approuvé de la somme, est tenu au paiement - p. 640.
  • - Le souscripteur doeun billet à ordre, dont la cession a été faite par un failli, a qualité pour contester le titre du porteur - p. 704.

C.

  • CABARETIER.
  • - Un débitant de boissons est passible des peines portées par la loi pour refus d?exercice - p. 82.
  • - La saisie opérée dans une maison appartenant à un débitant, de boissons sans congé ou passavant en son nom, est valable, bien qu?il prétende avoir donné à bail le local, s?il ne le prouve par un acte authentique - p. 131.
  • - Autres motifs - p. 174.
  • - Refus de production du congé. - Application de la peine - p. 175 et 711.
  • - Contravention du débitant qui a recélé son vin dans une seconde cave qu?il a cachée aux yeux des employés de la régie - p. 486.
  • - Un débitant de boissons est obligé d?avoir une enseigne - p. 531.
  • - Pièce devin contenant plus de trois hectolitres vendue et livrée par un cabarelier qui n?a pas fait préalablement appeler les commis. - Contravention - p. 537.
  • - Le vin moût saisi chez un individu pour défaut de congé, est réputé avoir été acheté dans l'état où il se trouve - p. 637.
  • - L'obligation de représenter les congés s?applique aux commissionnaires comme aux débitons de boissons - p. 581.
  • - Vérification de congé. - Jaugeage. - Expertise - p. 647.
  • CASSATION.
  • - L'insuffisance de la peine prononcée ne peut, sur le seul pourvoi du condamné, fournir un moyen de cassation - p. 3.
  • - Avant le Code procéd. onne pouvait attaquer que par voie de cassation les jugemens indûment qualifiés en dernier ressort - p. 5.
  • - L'intervention doeun tiers intéressé à la réussite doeun pourvoi en cassation n?est pas recevable - p. 313.
  • - L'arrêt qui juge quoeune vente simulée d?objets particuliers n?opère pas la révocation doeune donation à cause de mort, ne donne pas ouverture à cassation - p. 336.
  • - L'arrêt qui a pour base une décision administrative ne peut être annulé par la cour de cassation, lorsque cette décision n?a pas été préalablement annulée - p. 414.
  • - Le recours pour cause d?incompétence est recevable de la part des individus non militaires contre les jugemens des conseils de guerre maritimes - p. 579.
  • - Onne peut casser, sur le pourvoi doeune partie, que dans son intérêt, et sans aggraver sa position - p. 712.
  • CAUTION.
  • - Les Suisses ne sont point tenus de fournir aux Français la caution judicatum solvi - p. 14.
  • - Le créancier surenchérisseur, qui a offert une caution devenue insolvable, peut substituer une nouvelle caution à la première - p. 94.
  • - Le sursis accordé par la loi au débiteur principal profite à la caution solidaire - p. 357.
  • - Le porteur de plusieurs effets de commerce peut exiger caution en cas de protêt du premier de ces effets, faute de paiement - p. 419.
  • - Il ne suffit pas d?offrir caution, il faut encore la désigner dans l'acte même de surenchère - p. 599.
  • - Une caution ne peut être rejetée par cela seul que l'immeuble qu?elle offre en hypothèque est situé hors du ressort de la cour royale où les parties ont leur domicile - p. 631.
  • CESSION DE BIENS.
  • - Les lois nouvelles ont aboli l'ancien usage qui empêchait les bouchers d?être admis au bénéfice de cession - p. 12.
  • La cession de biens peut être admise par un tribunal autre que celui où le bilan a été déposé - p. 12.
  • - Admission du débiteur en faillite au bénéfice de cession. - Elargissement provisoire - p. 252.
  • - Ce n?est qu?après avoir préalablement appelé ses créanciers, que le débiteur peut être admis au bénéfice de cession - p. 359.
  • - Sous l'ord. de 1673, n?était pas admissible au bénéfice de cession tout commerçant qui n?avait pas de livres en règle - p. 598.
  • CITATION.
  • - La citation donnée à un domestique, au domicile et parlant à la personne de son maître, est présumée avoir été faite au véritable domicile - p. 61.
  • - La loi ne détermine aucune forme particulière pour les citations en simple police - p. 500.
  • CHASSE.
  • - Le fait de chasse sur le territoire doeune commune ne peut être poursuivi par le ministère public, sans une plainte préalable, que lorsqu?il a eu lieu en temps prospanbé - p. 199.
  • - Le fait de chasse sur le terrain d?autrui en temps non prospanbé est un délit particulier que le ministère public ne peut poursuivre d?office - p. 504.
  • CHIEN. - Le cspanen qui a mordu une personne dans la cour de son maître, lorsqu?elle était close, ne peut être considéré comme étant en état de divagation - p. 506.
  • CHOSE JUGÉE. - L'autorité de la chose jugée ne peut point résulter de l'exécution forcée doeune sentence arbitrale - p. 322.
  • - La chose jugée peut être opposée au domaine - p. 764.
  • CODICILLE. - Dans quel cas il y a lieu de considérer un codicille comme renfermant au profit du fils un legs par préciput de la quotité disponible - p. 290.
  • CLAUSE PÉNALE. - Avant le Code civil, l'effet doeune clause pénale insérée dans une obligation était subordonné à la mise en demeure du débiteur - p. 650.
  • COMMAND.
  • - Déclaration de command. - Libération de l'acquéreur - p. 91.
  • - Opposition en matière de déclaration de command - p. 249.
  • - Il y a réserve de la faculté de command dans la déclaration faite par l'acquéreur qu?il achète pour lui, ses héritiers, un ou plusieurs amis à élire, dans un délai fixé - p. 464.
  • COMMANDEMENT. - Formalité prescrite par le Code de procéd. pour l'opérer - p. 146.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Alexandre-Auguste Ledru-Rollin
Collection Sciences sociales
Parution 01/07/2020
Nb. de pages 818
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1114g
EAN13 9782329441986

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