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Journal des audiences de la cour de cassation
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Journal des audiences de la cour de cassation

Journal des audiences de la cour de cassation

Ou recueil des arrêts de cette cour, en matière civile et mixte

Géraud-Thimothée Denevers - Collection Littératures

800 pages, parution le 04/08/2022

Résumé

Journal des audiences de la Cour de cassation, ou Recueil des arrêts de cette cour, en matière civile et mixte
Date de l'édition originale : 1809

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES DU JOURNAL DES AUDIENCES DE LA COUR DE CASSATION. - An 1809.

A

  • ABSENCE ; ceux qui se mettent en pos- session des biens d'un absent, sans faire préalablement constater et declarer l'ab- sence, sont passibles des droits de muta-tion, non pas seulement à titre d'usufruit, mais à titre de propriété. S. Page100
  • Les dispositions du Code Napoléon concernant les personnes présumées ab­sentes, sont elles applicables aux militaires ou employés au service de l'Etat ? S.199
  • ABSENS ; doit-il être nomme un notaire Sour représenter un absent à l'inventaire ?39
  • Voy. Domaine national, Surcession. ABUS de confiance. Voy. Faux. ACCROISSEMENT; l'institution d'héri-tier faite par testament antérieur au Code Napoléon, mais dont l'auteur n'est décédé que depuis, doit-elle être réglée, relative-ment au droit d'accroissement, par les dis-positions de ce code ? S.101
  • - Lorsque deux héritiers sont institués chacun pour moitiè, la part de celui qui est dérédé avant le testateur, accroît-elle à l'autre ? Ibid. Voy. Legs. ACQUEREURS qui, par un contrat judi- ciaire, se sont obligés, pour s'affrancspani d'une surenchère, de payer au surenché­risseur ses créances inscrites, sont non-recevables à contester ensuite la légitimité de ces créances ou la validité des inscrip-tions dont elles font l'objet.361
  • -Des biens nationaux, ne peuvent, dans l'acte d'adjudication, exercer la faculté d'é­lire des amis ou commands, qu'au profit d'un seul individu. S.81
  • - Ne peuvent exploiter les tourbes ni char­bons de terre qui se trouvent dans les biens nationaux par eux acquis , avant d'en avoir entièrement soldé le prix, à peine d'exigibilité de ce qui serait dû, quoique non échu.81
  • Voy. Transcription. ACQUIESCEMENT; les conclusions à la confirmation pure et simple du jugement, prises dans une enquête signifiée au nom de l'intimé, constituent un acquiescement au jugement, quoique la requête soit du fait de l'avoué.460
  • - Le surenchérisseur n'acquiesce pas au jugement qui a déclaré nulle la suren­chère, en produisant à l'ordre ; si la pro­duction est faite sous toutes réserves.487
  • Voy. Ministère public. ACQUIT a caution. Le marchand de boissons en gros, doit représenter les con- gés pour justifier du payement des droits de vente ; et ces congés ne peuvent être remplacés par des acquits à caution. S. 64 ACTES. Voy. Notaire. ACTE d'appel, contenant assignation à comparaître dans le délai de la loi, sans indication précise du jour de la comparu­tion , est-il nul ? S.76 -232
  • Doit, à peine de nullité , contenir cons-' titution d'avoué.317
  • - Si on a constitué dans l'acte d'appel un avocat qui n'exerçait pas les fonctions d'a­voué, l'appelant ne peut ultérieurement réparer cette erreur par une nouvelle constitution d'un avoué en titre. Ibid. - N'est point nul, même en matière som­maire, quoiqu'il ne contienne pas l'ex­posé sommaire des griefs.507
  • Voy. Appel. - Administratifs. V. Autorité judiciaire, - D'attermoiement, par lequel un débi-teur abandonne à ses créanciers des ob- jets, mobiliers, et ceux-ci lui font remise d'une partie de leurs créances, est passible, d'un droit d'enregistrement de deux pour cent pour les objets abandonnés, indépen­damment de celui d'un demi, pour cant pour la somme dont il a été fait remise. S.216
  • - AUTHENTIQUES. Les actes, par lesquels un prince souverain, s'engage comme personne privée, sont authentiques, s'ils sont revêtus des formes consacrées pour les actes de la puissance publique.282
  • Voy. Colonies, Pays réuni. - De décès. Voy. Faux, De L'ETAT civil, La rectification pent en. être prononcée d'office peut même s'in-duiic d'un jugement contradictoire, sans être formellement demandée.509
  • Elle peut être prononcée par un tribu­nal autre que celui du lieu où les actes ont été passés. Ibid. - Des expéditions d'actes de l'état civil réformés, délivrées selon la rectification ; nuis sans qu'il en soit fait mention, font foi en justice, jusqu'à inscription de faux, quoique les jugemens qui ont ordonné la rectification ne fussent pas contradictoires, et quoique l'ancien état des registres, soit constaté par des extraits conformes, levés antérieurement à la rectification.510
  • - D'HÉRITIER. V. Héritier bénéficiaire. - De naissance, Peut-il être rectifié, si l'individu qui y est désigné comme père de l'enfant, n'a signé l'acte, ni reconnu cet enfuit ? S.210
  • La mère, actionnée personnellement en justice pour avoir signé l'acte qui porte celte mention, peut-elle acquiescer à la rectification, sans une autorisation du conseil de famille ? Ibid. Voy. Dommages-intérêts, Question d'état. - Respectueux. V. Mariage. - Sous seing-privé ; doit-il y avoir un original particulier d'un acte sous seing-privé'pour la caution qui y figure ? S.169
  • - De SUSCCRIPTION, V. Testament mystique, ACTION qui a pour base une convention relative à des constructions sur un terrain , est personnelle et de la compétence du juge de paix.8
  • - Qui a pour objet l'exécution du contrat de vente d'un immeuble, est mixte; ainsi dans le concours de deux ventes du même immeuble, celui des deux acquéreurs qui a formé le premier contre le vendeur une pareille action devant les juges du domi-cile de ce dernier, peut assigner l'autre acquéreur devant les mêmes juges, en dé-claration de jugement commun.56
  • Voy. Prescription, Rescision, - De réméré. V. Réméré. - En cantonnement. V. Cantonnement. - En garantie. V. Garantie. - Possessoire. Celui qui a succombé au possessoire,, ne peut se prévaloir de la possession d'an et jour qui a. suivi sa con-dapmaliqn. S.118
  • - Un terrain peut être possédé, exclusive-ment par. des. individus, quoiqu'il soit destiné à servir d'emplacement pour les foires et marchés : et le propriétaire de. ce terrain, s'il est, troublé par la, rom-rnune dans la possession ou dans l'exer­cice des droits qui lui reviennent sur les denrées et les marchandises, peut exercer l'action possessoire.330
  • Principale. Y. Evécution de jugemens. ADMINISTRATION forestière, V. Ma­jorat. ADOPTION, d'un enfant adultérin, faite, par un acte, authentique antérieur au Code Napoléon, est-elle valable ? S.71
  • - Faite par une femme mariée avant le Code Napoléon, est valable, lors même que la femme n'aurait pas été, autorisée par son mari.528
  • AGENS de change ; c'est aux procureurs généraux et impériaux, et non à l'autorité administrative , à réprimer l'exercice illi­cite des fonctions d'agens de change. courtiers, etc., non commissionnés. S.117
  • AGENT. V. Communes. ALIENATION. V. Propres. ALIMENS. Celui des d'eux époux divorcés sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, qui était dans le besoin lors de la prononciation du divorce, a pu, après cette prononciation, demander des ali-mens à l'autre époux.297
  • Les héritiers de celui des deux époux divorcés qui devait fournir à l'autre des alimens, sont eux-mêmes passibles de cette obligation.297
  • - Des époux divorcés sous l'empire de la même loi, se doivent des alimens , quoi­que le divorce ait été prononcé pour cause d'émigration, et qu'il y ait eu liqui­dation administrative des droits de celui qui a fait prononcer le divorce.76
  • - Doivent être accordés à l'époux divorcé, non pas seulement lorsqu'il se trouve . dans un besoin absolu, mais encore lors­que ce besoin n'est que relatif.76
  • Voy. Provision alimentaire. ALLIANCE du mari de la soeur germaine, conserve telle ses effets après la mort de celle-ci, même après le convoi du mari, s'il reste des enfans de leur mariage ? S.192
  • Voy. Conseil de famille. AMENDE. Le notaire qui a écrit sur un acte qu'il a recu , des renvois et apostilles sans les signer ni les faire signer par les parties, n'est point passible d'une amende. S.56
  • Voy. Prescription, Rescision, - D E RÉMÉRÉ. V . Réméré. - EN CANTONNEMENT. V. Cantonnement. - EN GARANTIE. V. Garantie. - POSSESSOIRE. Celui qui a succombé au possessoire,, ne peut se prévaloir de la possession d'an et jour qui a. suivi sa con-dapmaliqn. S .118
  • - Un terrain peut être possédé, exclusive-ment par. des. individus, quoiqu'il soit destiné à servir d'emplacement pour les foires et marchés : et le propriétaire de. ce terrain, s'il est, troublé par la, rom-rnune dans la possession ou dans l'exercice des droits qui lui reviennent sur les denrées et les marchandises, peut exercer l'action possessoire.330
  • PRINCIPALE. Y . Evécution de jugemens. ADMINISTRATION FORESTIÈRE, V. Majorat. ADOPTION, d'un enfant adultérin, faite, par un acte, authentique antérieur au Code Napoléon, est-elle valable ? S.71
  • - Faite par une femme mariée avant le Code Napoléon, est valable, lors même que la femme n'aurait pas été, autorisée par son mari.528
  • AGENS DE CHANGE ; c'est aux procureurs généraux et impériaux, et non à l'autorité administrative , à réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agens de change. courtiers, etc., non commissionnés. S.117
  • AGENT . V. Communes.
  • ALIENATION. V. Propres.
  • ALIMENS. Celui des d'eux époux divorcés sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, qui était dans le besoin lors de la prononciation du divorce, a pu, après cette prononciation, demander des ali-mens à l'autre époux.297
  • Les héritiers de celui des deux époux divorcés qui devait fournir à l'autre des alimens, sont eux-mêmes passibles de cette obligation.297
  • - Des époux divorcés sous l'empire de la même loi , se doivent des alimens , quoique le divorce ait été prononcé pour cause d'émigration, et qu'il y ait eu liquidation administrative des droits de celui qui a fait prononcer le divorce.76
  • - Doivent être accordés à l'époux divorcé, non pas seulement lorsqu'il se trouve . dans un besoin absolu, mais encore lorsque ce besoin n'est que relatif.76
  • Voy. Provision alimentaire.
  • ALLIANCE du mari de la soeur germaine, conserve telle ses effets après la mort de celle-ci, même après le convoi du mari, s'il reste des enfans de leur mariage ? S.192
  • Voy. Conseil de famille.
  • AMENDE. Le notaire qui a écrit sur un acte qu'il a recu , des renvois et apostilles sans les signer ni les faire signer par les parties, n'est point passible d'une amende. S.56
  • - Un notaire n'est passible que d'une amende de 5o liv., quel que soit dans un acte qu'il a reçu , le nombre des surcharges, interlignes ou additions.56
  • - Etablie contre les notaires sur chaque mois de retard de leur répertoire , est encourue, lors même que le mois en retard ne serait pas entièrement écoulé. S.110
  • - Le notaire qui a délivré, sur papier libre, des notes ou un extrait signés de lui, d'un acte qu'il a reçu , est passible d'une amende de 5o fr., et du droit de timbre de 75 centimes. S.152
  • - De fol appel, doit être consignée sous l'empire du Code de procédure. S.200
  • Si les avoués poursuivent une affaire , et les greffiers délivrent des arrêts, sans que cette consignation ait eu lieu, ou si elle n'a eu lieu qu'après l'arrêt , sont passibles d'une amende de 5oo liv. S.51
  • - De fol appel, doit être de 60 liv., si l'appel est antérieur à la mise en activité du Code de Procédure, lors même que l'ar- rêt sur cet appel serait postérieur. S,42
  • L'avoué qui, dans une requête, a fait usage d'un acte non enregistré , a encouru l'amende de 50 liv. S.136
  • L'huissier par le ministère de qui cette requête a été signifiée, n'est pas passible de la même amende.136
  • - Quoiqu'une partie n'ait comparu , ni ne se soit fait représenter devant le bureau de conciliation , elle n'est point tenue de payer l'amende, si elle prouve l'impossi-biltté où elle a été de comparaître. S.2
  • - La prescription de deux ans est applicable aux amendes encourues par les notaires qui auraient procédé à la vente publique des coupes de bois, sans faire préalablement leur déclaration au bureau de l'enregistrement. S.7
  • Consignée par une partie, dans l'intention de se pourvoir en requête civile , doit être restituée , si le pourvoi n'a pas eu lieu. S.28
  • Le créancier qui a délivré une quiltance sur papier libre, est-il, comme le débiteur qui l'a reçue, passible de l'amende de 30 liv., prononcée par la loi du 13 brumaire an 7 ? S.27
  • La contravention à la défense que fait l'ordonnance de 1669 , de faire de la chaux dans les forêts, ou d'en enlever des sables ou des terres quelconques , donne lieu à la restitution en dommages-intérêts égaux à l'amende qui est prononcée pour ce même délit. S.73
  • - Le débiteur doit payer les frais de la quittance qui lui est délivrée par son créancier ; et si cette quittance est sur papier non-timbré, il est seul passible de l'amende encourue. S.152
  • - Les tribunaux ne peuvent arbitrairement modérer les amendes prononcées par la loi pour contravention à certains délits.193
  • Voy. Chasse, Contre-lettre, Déclaration de command, Notaire, Prescription, Visa.
  • AMERIQUE. V. Prescription.
  • AMIS. V. Conseil de famille.
  • AMNISTIE. Le complice, doit profiter de l'amnistie accordée au principal coupable, ainsi la loi d'amnistie du 24 floréal an 1 0 , pour désertion à l'intérieur, est applicable aux complices de ce crime. S.,45
  • Voy. Emigrés.
  • ANTICHRÈSE. Le détenteur, à titre d'an-lichrèse, n'est pas dans la classe des tiers-détenteurs à qui doit être faite la sommation prescrite par l'article 2169 du Code Napoléon. S.100
  • APFEL ; la signification d'un jugement d'ordre, faite i la requête du créancier poursuivant aux divers créanciers qui se sont présentés à l'ordre, fait courir le délai de l'appel non-seulement à l'égard du pour suivant, mais encore à l'égard de tous les autres créanciers entr'eux.34
  • - La déchéance d'un appel tardif peut-elle être proposée après les défenses au fond ? S.38
  • Un acte d'appel peut-il être signifié au domicile élu chez l'avoué qui avait occupé en première instance ? S.40
  • - L'article 584 du Code de procédure qui autorise la signification de l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement qui doit précéder la saisie-exécution, dispense-t-il de réitérer l'assignation sur l'appel à personne ou au domicile réel ? S.40
  • - La signification d'un jugement contradictoire faite à la partie, fait elle courir le délai de l'appel, lors même que le jugement n'a pas été préalablement signifié à l'avoué ? S.77
  • - D'un jugement qui a statué sur un dé-clinatoiie, est-il recevable lors même que l'objet de la contestation n'excède pas le taux du dernier ressort ? S.76
  • Un créancier peut-il appeler d'un jugement d'ordre à l'égard du poursuivant dont la collocation ne nuit pas à ce créancier ? S.77
  • Le peut-il contre tout autre créancier, lorsqu'il ne s'est pas plaint, dans le mois, de l'ordonnance du juge - commissaire qui l'écartait de l'ordre ?77
  • L'article 456 du Code de procédure, qui prescrit, à peine de nullité, la signification de l'acte d'appel à personne ou domicile, n'est pas applicable à l'appel en matière criminelle, correctionnelle et de police ; la forme de procéder sur cette matière étant exclusivement réglée par le Code des délits et des peines. S.99
  • - D'un jugement d'ordre, peut-il être valablement signifié à l'avoué ? S.196
  • - Un procès-verbal d'ordre est-il susceptible d'appel ? S.212
  • Voy. Amende, Acte d'appel, Evocation, Exécution provisoire , Ministère public , Ordre, Jugemens par défaut, - Interlocutoires , - Des Tribunaux de commerce.
  • - INCIDENT est non-recevable, si l'intimé a sur l'appel principal, et par le ministère de son avoué, conclu à la confirmation pure et simple du jugement.460
  • - L'intiné peut, en matière conectionnelle, et sans appeler incidemment, opposer à l'appelant des exceptions non accueillies par le tribunal correctionnel.223
  • - La disposition du Code de procédure qui permet d'appeler incidemment en tout état de cause, n'est pas applicable aux matières correctionnelles, lesquelles sont régies par des lois spéciales.220
  • - L'arrêt qui, en matière correctionnelle, a reçu un appel incident, irrégulièrement formé, n'est pas, sons ce rapport, susceptible de cassation , si, sans cet appel, la Cour de justice criminelle eût du juger comme elle l'a fait,220
  • APPROBATION DE L'ÉCRITURE. Voyez Billet.
  • ARBITRES ; peuvent ils prononcer eux-mêmes sur leur compétence ? S.39
  • - Ne peuvent être révoqués sans le consentement de toutes les parties avant l'expiration du délai qui leur a été accordé par le compromis pour prononcer la sentence.275
  • - Peut-on, par la nomination d'un arbitre volontaire, faire cesser l'effet de celle d'un arbitre d'office, qui n'est pas encore entré en fonctions ? S.76
  • Voy. Demande incidente, Jugement arbi- tral.
  • ARMES. V. Chasse.
  • ARRÉRAGES DE RENTE. V. Engagiste, Majorai.
  • ARRESTATION. V. Etranger, Ministère public.
  • ARRET. V. Requête civile.
  • - PAR DÉFAUT ; lorsque l'avoué que l'appelant avait constitue ne s'est pas présenté, l'arrêt par defaut rendu contre ce-dernier, doit-il être réputé l'avoir été. contre une partie ayant avoué en cause ? S.77
  • Voy. Opposition.
  • - D'INCOMPÉTENCE. V. Chose jugée. ARRÊTÉ DE COMPTE entre un maître et son domestique, est, valable, quoique la somme qui y est portée ne soit pas approuvée en toutes lettres par les parties. S.213
  • ASCENDANT. V. Conseil de famille, Legs. ASSASSINAT (TENTATIVE D ' ) . La loi du 22 prairial an 4, relative à la tentative des crimes , n'est point applicable à l'attaque à dessein de tuer. S.100
  • ASSIGNATION qui, d'après la loi , doit être signifiée à la partie, au domicile de son avoué seulement, n'est point nulle , quoiqu'elle ne contienne pas l'indication, ou qu'elle en contienne une fausse du domicile réel de la partie. S.12
  • - N'est point nulle, quoique donnée à un délai plus long que celui fixé par la loi. S.35
  • - De comparaître dans le délai de la loi, sans indication précise du jour, est-elle nulle ? S.232
  • VOY. Exploit, Maires, Mineurs.
  • ASSOCIES COMMANDITAIRES. V. Commanditaires.
  • ATTERMOIEMENT. V. .Acte d'atter-rnoiement.
  • AUDIENCE SOLENNELLE. V. Interdiction.
  • AUTHENTICITE. V. Actes authentiques.
  • AUTORISATION du Gouvernement pour l'emploi des capitaux des communes, hospices et fabriques, est nécessaire. S.20
  • -AUTORISATION N'est pas nécessaire, si l'emploi a pour objet des rentes sur l'Etat.20
  • AUTORISATION Du MARI. V. Statut personnel.
  • AUTORITE ADMINISTRATIVE. V. Autorité judiciaire, Compétence. AUTORITE JUDICIAIRE , ne peut pronon- ' cer sur les difficultés qui s'élèvent sur le sens des actes administratifs. S.28
  • Voy. Compétence, Maires.
  • AVANTAGES. V. Epoux, Séparation de corps, Exclusions coutumières.
  • AVANTAGES INDIRECT. V. Cautionnement. * AVOUES. Lorsque, par l'effet de l'entérinement d'une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée, les mêmes avoués qui ont déjà occupe , peuvent-ils , sans être constitués de non- veau , occuper dans la nouvelle instance sur le fond ? S.113
  • AVANTAGES Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de conseiller de préfecture. S.232
  • Voy. Acte d'appel, Amende, Appel, Assi- : gnation , Intervention , Jugement par dé-jaut, Opposition.

B.

  • BAUX ; dans le cas de déchéance des acquéreurs des biens nationaux , l'administra- ' lion n'est point tenue de maintenir les baux qu'ils auraient consentis à un prix inférieur à celui des baux précédens. S.81
  • Voy. Emigré amnistié.
  • BIENS COMMUNAUX. V. Partage, Rachat.
  • BIENS DOTAUX; les condamnations obtenues contre la femme, peuvent - elles grever d'hypothèque ses biens dotaux , si elle est séparée de biens d'avec son mari , et que ces condamnations ayent pour objet des fournitures à elle faites pour les be- soins de sa famille ? S.11
  • BIENS La femme dont les biens ont été déclarés dotaux par son contrat de mariage antérieur au Code Napoléon , a-t-elle pu, depuis, s'engager valablement pour son mari ? S.164
  • BIENS NATIONAUX ; quels sont ceux qu'on doit attribuer aux hospices et aux fabriques ? S.231
  • Voy. Acquèreurs, Baux, Payement.
  • BILLET ; celui qui a souscrit un billet sans le revêtir de l'approbation prescrite par l'article 1326 du Code Napoléon , est-il affrancspan de son obligation, lors même que cette obligation pourrait être prouvée par d'autres moyens ? S.25
  • BILLET NUL, peut-il servir de commencement de preuve par écrit de l'obligation ? S.25
  • Voy. Déclinatoire, Timbre.
  • BLANC-SEING. Voy. Faux.
  • BOIS ; le propriétaire d'un bois n'est passible d'aucune peine pour y avoir fait une coupe, sans déclaration préalable au conservateur forestier.384
  • Voy. Majorat.
  • BREFS DU PAPE, non autorisés par le Gouvernement, sont sans effet.
  • BREVET D'INVENTION; celui qui est poursuivi devant le juge de paix, comme contrefacteur, par le porteur d'un brevet d'invention, peut excepter d'une posses- sion antérieure à ce brevet, et le juge de paix peut ordonner la preuve de celte possession, soit par témoins ou par des certificats d'experts.49

C.

  • CAISSE D'AMORTISSEMENT. Voy. Cautionnement , Succession vacante.
  • CAPTATION. Voy. Dommages-intérêts, Testament.
  • CASSATION; la fausse interprétation d'un acte ne donne pas ouverture à cassation .402
  • CASSATION L'erreur des juges sur le caractère ou la nature d'un jugement, constitue, non pas un simple mal jugé, mais une ouverture à cassation.326
  • Voy. Contrariété d'arrêts, Jugement interlo- cutoire, Ordonnance du directeur du jury, Requête civile, Substitution.
  • CAUTION doit être non-seulement offerte, mais désignée , d'après l'article 832 du Code de procédure, dans l'acte de réquisition d'une surenchère, à peine de nullité de cet acte.47
  • CAUTION Avant la mise en activité du Code de procédure, le créancier surenchérisseur pouvait être mis en demeure de fournir caution, et être déclaré déchu de la surenchère , s'il ne l'avait pas fournie. S.99
  • CAUTION Le porteur de plusieurs effets de commerce échéant à diverses époques, peut-il, en cas de protêt de l'un d'eux, exiger caution pour ceux a échoir ? Est-il recevable à demander cette caution , quoiqu'il ait reçu sans réserve le payement de l'effet protesté ? S.119
  • CAUTION Celui qui s'est rendu caution d'une obligation, peut-il, sans une stipulation particulière , être poursuivi pour le payement des droits d'enregistrement dont est passible celle obligation ? S.169
  • CAUTION La caution doit - elle être considérée comme ayant un intérêt distinct de celui du principal débiteur, de manière que lorsqu'il s agit d'un acte sous seing-privé, il doive y avoir un original particulier pour elle ?169
  • CAUTION Le mari qui requiert la main - levée des scellés apposés sur les effets de la communauté , à la requête de sa femme , de- . manderesse en divorce, peut-il être contraint à donner caution , s'il eST notoire- ment insolvable ? S.170
  • CAUTION Est-elle libérée par l'effet de l'acceptation faite par le créancier, d'une créance du débiteur principal sur un tiers , pour le payement de la dette cautionnée ? S.171
  • CAUTION Est-elle libérée , si le créancier a accordé au débiteur, une prorogation de délai ?171
  • CAUTION Si le créancier est en retard de prendre inscription sur les biens du débiteur ?171
  • CAUTION Peut-on, en vertu d'une procuration générale, se porter caution pour un tiers ? S.173
  • CAUTION Une femme le peut-elle pour son mari ?173
  • Voy. Faillite, Veuve usufruitière.
  • CAUTIONNEMENT; les intérêts des cau-ti
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Géraud-Thimothée Denevers
Collection Littératures
Parution 04/08/2022
Nb. de pages 800
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1104g
EAN13 9782329786650

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