Dictionnaire des privilèges et hypothèques ou résumé de jurisprudence, de législation et de doctrine
Contenant un commentaire de la loi sur la transcription
Louis-Eugène Hervieu - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1863-1864
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
A
- ABSENT.
- A-t-il une hypothèque contre l'administrateur nommé pour gérer ses biens? p. 263, n. 17.
- Radiation d'inscriptions prises au profit d'un absent, p. 641, n. 59.
- ACCEPTATION. Celle d'une donation doit être transcrite, ainsi que la notification qui en est faite, p. 864, n. 1.
- ACCESSOIRES DE CRÉANCES. Doivent être évalués dans les bordereaux d'inscription, p. 247, n. 2.
- ACQUÉREUR. Formalités qu'il doit remplir dans son intérêt, p. 129, n. 1.
- L'acquéreur d'immeubles grevés d'inscription peut, avant le règlement de l'ordre, consigner son prix sans faire des offres, p. 131, n. 8.
- Il est en droit de suspendre son payement tant que le vendeur ne lui justifie pas de la radiation des hypothèques inscrites, p. 130, n. 3 et suiv., et p. 132, n. 10.
- Il peut contester la radiation opérée, p. 132, n. 9.
- Le jugement rendu contre le vendeur, depuis sa dépossession, n'est pas opposable à l'acquéreur, p. 132, n. 11.
- Celui-ci ne peut demander la nullité de la vente parce que les biens étaient saisis, p. 133, n. 12.
- Il doit, en tout état de cause, payer le tiers-porteur du billet souscrit pour prix de la vente, p. 133, n. 13.
- L'acquéreur qui a pris l'engagement de payer son prix à un tiers présent à l'acte ne contracte pas une obligation directe et personnelle, p. 134, n. 17 et 18.
- Il ne peut se dégager de l'engagement qu'il a pris de payer un créancier inscrit, sous prétexte que d'autres immeubles sont affectés à la créance, p. 145, n. 52.
- L'obligation de confectionner des travaux ne confère à l'acquéreur aucun privilége sur le prix à raison de la plus-value donnée à l'immeuble, p. 134, n. 19.
- Il doit obéir à la sommation de payer ou délaisser, p. 133, n. 15.
- Peut-il être dispensé de payer les intérêts de son prix? p. 135, n. 20.
- Il a droit aux intérêts de la créance inscrite qu'il a remboursée, p. 136, n. 21.
- Obligation de l'acquéreur d'immeubles vendus par expropriation forcée, p. 134, n. 16.
- Garantie qui lui est due en cas de trouble ou d'éviction, p. 137, n. 27 et suiv.
- En cas de surenchère, p. 139, n. 33 et suiv.
- Garantie due par l'acquéreur en cas de revente, p. 140, n. 39.
- Droits et obligations de l'acquéreur d'un bien dotal, p. 141, n. 40 et suiv.
- Le payement anticipé des fermages n'est pas opposable aux créanciers inscrits, p. 144, n. 48.
- L'acquéreur est en droit de retenir sur son prix une somme déterminée pour se couvrir du bail fait au vendeur, p. 145, n. 50.
- Peut-il s'opposer au payement du bordereau de collocation délivré à un créancier? p. 145, n. 51.
- Est subrogé dans les droits du créancier qu'il a payé, p. 146, n. 53.
- Les hypothèques consenties par l'acquéreur apparent sont valables, p. 147, n. 56.
- Le non-renouvellement de l'hypothèque légale de la femme ne peut être invoqué par l'acquéreur, p. 147, n. 57. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, INTÉRÊTS, ORDRE, PURGE, SURENCHÈRE, TIERS DÉTENTEUR, TUTEUR et VENTE.)
- ACQUIESCEMENT, p. 150 et suiv.
- ACQUISITIONS pour le compte de l'Etat, des communes et des départements, p. 261, n. 21, et p. 297, n. 2.
- ACTES qui doivent être portés sur le registre de recettes et de formalités, p. 700, n. 3.
- ACTES conférant hypothèque, p. 269, n. 4 et suiv.
- ACTES DE NOTORIÉTÉ, p. 152, n. 1 et suiv.
- ACTES PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER, p. 152, n. 3 et suiv,
- ACTES SOUS SIGNATURES PRIVÉES.
- Emportent-ils hypothèque? p. 371,n. 12.
- L'acte de vente sous seings privés doit être transcrit, p. 870, n. 1.
- ACTIONS contre le conservateur. (Voy. RESPONSABILITÉ.)
- Contre sa caution, p. 209, n. 61.
- Contre les créanciers inscrits, p. 134, n. 10. (Voy. ORDRE, PRIVILÉGES, PURGE, TIERS DÉTENTEUR ET VENTE.)
- ACTIONS DE LA BANQUE. CELLES immobilisées peuvent être hypothéquées, p. 324, n. 7.
- ACTIONS DU CANAL D'ORLÉANS ET DU LOING. Peuvent être hypothéquées quand elles sont immobilisées, p. 324, n. 7.
- ACTION HYPOTHÉCAIRE. (Voy. PRESCRIPTION, PRIVILÉGES, SAISIE IMMOBILIÈRE, SURENCHÈRE et TIERS DÉTENTEUR.)
- ADJUDICATAIRE, ADJUDICATION. (Voy. ACQUÉREUR, PURGE, SAISIE, SURENCHÈRE et TRANSCRIPTION.)
- ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. (Voy. RADIATION.)
- ADMINISTRATIONS. Actes qui emportent hypothèque, p. 361, n. 9, p. 363, n. 14 et 15, et p. 366, n. 31. (Voy. RADIATION.)
- AGENT DU TRÉSOR.
- Inscriptions à requérir en son nom, p. 200, n. 34.
- Bordereaux à lui envoyer, p. 200, n. 34.
- Radiation d'inscription, p. 653, n. 2.
- AMENDES que le conservateur peut encourir, p. 855, n. 6 et suiv.
- APPEL. (Voy. JUGEMENT, RADIATION, § IV, SAISIE et SURENCHÈRE.)
- ARBITRES. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE, n. 1.)
- ARCHITECTES. (Voy. PRIVILÈGES, § 9.)
- ARRÊTÉS. Ceux des registres doivent avoir lieu jour par jour, être écrits et signés de la main du conservateur, p. 705. n. 13.
- ASSISTANCE JUDICIAIRE. (Voy. DROIT D'HYPOTHÈQUE.)
- ASSOCIÉ.
- Hypothèque légale, p. 349, n. 54.
- Condamné à rendre compte, p. 362, n. 12.
- Radiation d'inscription, p. 647, n. 72 et suiv.
- AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, p. 154, n. 1 et suiv.
- AUTORISATION JUDICIAIRE, p. 423, n. 16 et suiv.
- AVOUÉ, p. 159 et suiv. (Voy. ETAT D'INSCRIPTIONS, ORDRE et RADIATION FORCÉE.)
- AYANT-CAUSE. Le créancier délégataire n'est point l'ayant-cause du vendeur, p. 231, n. 1, et p. 413, n. 32.
B
- BAIL.
- Celui qui excède dix-huit ans doit être transcrit, p. 889, n. 44.
- Emphytéotique. Doit être transcrit, p. 882, n. 27.
- BAILLEURS DE FONDS. Privilége dont ils jouissent, p. 564, n. 1 et suivants.
- BIENS susceptibles d'hypothèques, p. 171, n. 7, et 270, n. 25.
- AMEUBLIS, p. 376, n. 28.
- A VENIR, p. 329, n. 24, 358, n. 1, et 370, n. 9.
- DOTAUX. (Voy. REMPLOI.)
- INDIVIS, p. 378, n. 38 et suiv.
- PARAPHERNAUX. (Voy. FEMME, HYPOTHÈQUE LÉGALE, RADIATION et REMPLOI.)
- BORDEREAUX D'INSCRIPTION, p. 164, n. 1 et suiv. (Voy. INSCRIPTION et RESPONSABILITÉ.)
- BULLETIN DE DÉPOT DE PIÈCES, p. 171, n. 1 et suiv.
- BUREAU D'HYPOTHÈQUES. (Voy. CONSERVATEUR.)
C
- CAUTION. Celle d'un conservateur est responsable de l'irrégularité du certificat qu'il a délivré sur lui-même, p. 209, n. 61.
- CAUTIONNEMENT.
- En numéraire, p. 173, n. 1 et suiv.
- En immeubles, p. 176, n. 9 et suiv.
- Modèle d'acte de cautionnement, p. 949. (Voy. RESPONSABILITÉ.)
- CERTIFICATS.
- On ne peut exiger du conservateur un certificat constatant le renouvellement ou le non-renouvellement d'une inscription, p. 207, n. 56, et 276, n. 5.
- Certificats qui doivent être délivrés par les greffiers, p. 321, n. 1 et suiv.
- Par les avoués, p. 663, n. 16. (Voy. ÉTATS D'INSCRIPTIONS.)
- CESSIONNAIRES. Exercent les mêmes droits que leurs cédants, p. 591, n. 1.
- CHARGES HYPOTHÉCAIRES. Doivent figurer dans les états d'inscriptions, p. 290, n. 35.
- COHÉRITIER. (Voy. HÉRITIER, RADIATION et TRANSCRIPTION.)
- COLLOCATION.
- Le bordereau de collocation délivré au créancier ne lui confère pas un droit hypothécaire sur les biens de l'acquéreur, p. 181, n. 1.
- Est un titre authentique, p. 182, n. 2.
- Le créancier ayant une hypothèque indéterminée quant à sa valeur doit être colloqué à son rang d'inscription, p. 183, n. 4.
- Les créanciers primés par l'hypothèque légale de la femme ont la faculté de rendre leurs collocations définitives en fournissant à la femme caution, p. 183, n. 5.
- La femme ne peut pas toujours prétendre à une collocation actuelle sur les biens de son mari, pour raison des dettes qu'elle a contractées avec lui, p. 184, n. 6.
- Les créanciers colloqués ne peuvent demander, contre celui qui a acquis après la clôture de l'ordre, l'exécution pure et simple de leur bordereau de collocation, p. 184, n. 7.
- Le légataire d'une quote-part de biens en nature est sans droit, lorsque tous les biens de la succession ont été vendus, pour prétendre être colloqué sur le prix, p. 185, n. 8.
- Le créancier qui, pour sûreté de sa créance, a deux hypothèques, peut, si l'une ne produit aucun effet, faire valoir l'autre, p. 185, n. 9.
- Une collocation conditionnelle n'équivaut pas à un payement, p. 185, n. 10. (Voy. ORDRE.)
- COMMERÇANT. (Voy. FAILLITE, HYPOTHÈQUE LÉGALE (FEMME) et RADIATION.)
- COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, p. 187, n. 1 et suiv. (Voy. RADIATION et TRANSCRIPTION.)
- COMMUNES.
- Elles ont une hypothèque légale sur les biens de leurs comptables, p. 356, n. 79.
- Elles n'en ont point sur les fermiers de leur octroi, p. 357, n. 82. (Voy. MAINLEVÉE et RADIATION.)
- COMMUNICATION DES REGISTRES. Est interdite aux conservateurs, p. 198, n. 26.
- COMPTABLES
- publics sur lesquels le trésor a une hypothèque légale, p. 356, n. 79 et suiv.
- Le conservateur est tenu de prendre inscription contre les comptables de l'Etat, p. 200, n. 34.
- COMPTE DE TUTELLE. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, MAINLEVÉE, MINEUR, PRESCRIPTION, RADIATION, TUTELLE et TUTEUR.)
- CONDAMNÉS. Privilége du trésor sur leurs biens, p. 569, n. 5.
- CONDITION SUSPENSIVE. (Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, RADIATION et TRANSCRIPTION.)
- CONGÉS. (Voy. SALAIRES.)
- CONQUÊTS. La femme mariée a une hypothèque légale sur ceux de la communauté, en cas de renonciation à la communauté, p. 349, n. 55 et suiv.
- CONSEIL DE FAMILLE. (Voy. FEMME, MINEUR, RADIATION et TUTEUR.)
- CONSEIL JUDICIAIRE. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.)
- CONSENTEMENT A RADIATION. (Voy. MAINLEVÉE et RADIATION.)
- CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES, p. 190 et suiv.(Voy. COMPTABLES PUBLICS, INSCRIPTION, MAINLEVÉE, MINEUR, RADIATION, RENOUVELLEMENT, RESPONSABILITÉ et SALAIRES) CONTRAINTES.
- Celles décernées par les receveurs de l'enregistrement sont insuffisantes pour requérir inscription, p. 366, n. 30.
- Celles de l'administration des douanes et des contributions indirectes emportent hypothèque, p. 363, n. 14.
- Celles décernées contre les percepteurs confèrent hypothèque, p. 363, n. 15.
- CONTRAVENTIONS A LA LOI SUR LE TIMBRE. Celles résultant des actes déposés aux bureaux des hypothèques doivent être constatées par les conservateurs, p. 855, n. 6 et suiv.
- COPIES collationnées d'actes déposés ou transcrits, p. 205, n. 51 et suiv.
- COTUTEUR. (Voy HYPOTHÈQUE LÉGALE DES MINEURS.)
- CRÉANCIER (en général), p. 214 et suiv. (Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, INSCRIPTION, ORDRE, RADIATION, SAISIE, SÉPARATION DES PATRIMOINES, SUBROGATION et SURENCHÈRE.)
- CRÉDIT. Le droit proportionnel d'inscription n'est dû que lorsque le crédit se réalise, p. 250, n. 12 et suiv.
- CURATEUR. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE et RADIATION.)
D
- DÉBITEUR. Ses nom, prénoms, profession et domicile doivent-ils être indiqués dans l'inscription à peine de nullité? p. 388, n. 1et suiv.
- DÉCISIONS ARBITRALES. Emportent hypothèque lorsqu'elles sont rendues exécutoires, p. 358, n. 1.
- DÉCLARATION de changement du domicile élu dans l'inscription, p. 242, n. 4 et suiv.
- DELAI. (Voy. ACQUÉREUR, ORDRE, PRIVILÉGES, PURGE, SAISIE IMMOBILIÈRE, SURENCHÈRE et TIERS DÉTENTEUR.)
- DÉLAISSEMENT.
- Qui peut le faire? p. 847, n. 36.
- Quand peut-il avoir lieu? p. 847, n. 37 et suiv.
- De quelle époque le tiers détenteur doit-il les fruits ou les intérêts de son prix? p. 852, 55 et suiv.
- DÉLÉGATION.
- Celle contenue dans un acte de vente n'empêche pas que l'inscription d'office n'ait lieu au profit du vendeur, et non au profit du créancier délégataire, p. 134, n. 17 et suiv., 231, n. 1 et suiv., 413, n. 32.
- Elle ne confère aucun droit de préférence sur les créanciers hypothécaires, p. 231, n. 2.
- DÉLIT FORESTIER. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAITE, JUGEMENT.)
- DEMANDE EN RÉVOCATION D'UNE DONATION. (Voy. DONATION et ÉTAT D'INSCRIPTION.)
- DÉPOT DE PIÈCES, p. 202 et suiv.
- DÉSIGNATION DES BIENS. (Voy. INSCRIPTION.)
- DISTRIBUTION DE DENIERS, p. 234 et suiv. (Voy. COLLOCATION et ORDRE.)
- DOCUMENTS AUXILIAIRES. Appartiennent au bureau, p. 192, n. 8.
- DOMICILE
- DU CONSERVATEUR, p. 63, n. 9.
- De son prédécesseur, p. 63, n. 9. (Voy. ÉLECTION DE DOMICILE.)
- DOMICILE ÉLU, p. 241, n. 1 et suiv. (Voy. INSCRIPTION, JUGEMENT, ORDRE et RADIATION.)
- DONATION ENTRE-VIFS, p. 244. (Voy. INSCRIPTION D'OFFICE, PRIVILÉGES et TRANSCRIPTION.)
- DROITS D'HYPOTHÈQUES.
- Droits d'inscription, p. 547 et suiv.
- Droits en débet, p. 248, n. 7 et suiv.
- De transcription, p. 255 et suiv.
- Quand les droits doivent être acquittés avant la formalité, p. 252, n. 20.
- Il doit être donné quittance motivée des droits perçus, p. 202, n. 37.
- De la prescription des droits d'inscription et de transcription, p. 202, n. 1.
- DUPLICATA DE QUITTANCE, p. 264 et suiv.
E
- ÉCHANGE.
- Ses effets par rapport à l'hypothèque légale, p. 336, n. 14.
- Ce contrat confère un privilége à chacun des échangistes, p. 404, n. 7, et 560, n. 4.
- EFFETS.
- Des hypothèques et priviléges, p. 323, n. 1 et suiv.; p. 557, n. 1 et suiv.
- Sous la loi du 11 brumaire an VII, p. 571, § 8.
- Sous le Code Napoléon, p. 573, § 9.
- Depuis la loi du 23 mars 1855, p. 592, § 16.
- ÉLECTION DE DOMICILE. (Voy. DOMICILE ÉLU, INSCRIPTION, ORDRE, et RADIATION, § 4, n. 26.)
- EMPHYTÉOSE. La jouissance emphytéotique est susceptible d'hypothèque, p. 324, n. 7. (Voy. TRANSCRIPTION.)
- EMPLOYÉS SUPÉRIEURS, p. 266 et suiv. (Voy. CONSERVATEUR et SALAIRES.)
- ENTREPRENEURS. (Voy. ARCHITECTES.)
- ENVOI EN POSSESSION.
- Ordonnance d'envoi en possession, p. 269, n. 1 et suiv.
- Radiation d'inscription, p. 445, n. 31.
- ÉTABLISSEMENT D'ENFANT. (Voy. FEMME, RADIATION et SUBROGATION.)
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, HYPOTHÈ-QUE JUDICIAIRE et RADIATION.)
- ÉTATS D'INSCRIPTIONS, p. 270 et suiv. (Voy. CONSERVATEUR, ORDRE, RÉQUISITION, RESPONSABILITÉ et SAISIE.)
- ÉTRANGERS. Formalités à remplir pour l'exécution des jugements rendus contre eux, p. 358, n. 1. (Voy. ACTES, HYPOTHÈQUE LÉGALE et HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.)
- ÉVICTION. (Voy. ACQUÉREUR et DROIT D'HYPOTHÈQUE.)
- EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, p. 293, n. 1 et suiv.
- EXÉCUTION DE JUGEMENT, p. 661, n. 13 et suiv.
- EXÉCUTOIRES. Ceux délivrés par les juges n'emportent pas hypothèque, p. 364, n. 22.
- EXIGIBILITÉ.
- Doit être indiquée dans les bordereaux à peine de nullité, p. 396, n. 1.
- Mention suffisante, p. 397, n. 2 et suiv.
- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, p. 297 et suiv.
- Expropriation par voie de saisie. (Voy. SAISIE IMMOBILIÈRE.)
- EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES, p. 326, n. 14 et suiv.
F
- FABRIQUES. Radiation d'inscription, p. 656, n. 9.
- FACULTÉ DE RACHAT. (Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE et VENTE.)
- FAILLI, FAILLITE.
- Inscription à requérir par les agents et syndics, p. 301, n. 1.
- Effets de cette inscription, p. 301, n. 2.
- Ils sont les mandataires de la masse, p. 301, n. 3.
- Les frais de scellés et d'inventaire sont payables par préférence aux créanciers hypothécaires du failli, p. 302, n. 4.
- Les syndics n'ont pas de privilége pour leurs frais de gestion et d'administration, p. 302, n. 5.
- Les fonctions des syndics cessent du jour où le concordat a été homologué, p. 302, n. 7.
- Le procès-verbal d'admission des créances forme un titre authentique, p. 303, n. 10.
- Le failli n'est réellement dessaisi de l'administration de ses biens que par le jugement qui déclare sa faillite, p. 304, n. 12
- Formalités à suivre pour la vente des biens, p. 304, n. 13 et suiv.
- Surenchère, p. 304, n. 13.
- Formalités à remplir pour la purge des priviléges et hypothèques, p. 304, n. 17 et suiv. (Voy. CRÉANCIER, HYPOTHÈQUE LÉGALE, § VI et VII, INSCRIPTION, ORDRE, RADIATION, SAISIE IMMOBILIÈRE et SURENCHÈRE.)
- FEMME MARIÉE, p. 308 et suiv. (Voy. ACQUÉREUR, AUTORISATION, CONTRAT DE MARIAGE, HYPOTHÈQUE LÉGALE, § VI, HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, JUGEMENT, MAINLEVÉE, MARI, ORDRE, PURGE, RADIATION, RÉDUCTION D'HYPOTHÈQUE, REMPLOI, SÉPARATION DE BIENS, SURENCHÈRE et TRANSCRIPTION.)
- FERMAGES. Leur payement anticipé peut-il être opposé aux créanciers inscrits? p. 144, n. 48, et 188, n. 1.
- FORMALITÉS HYPOTHÉCAIRES. (Voy. HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION et TRANSCRIPTION.)
- FRAIS. Ceux avancés par le conservateur dans l'intérêt du Trésor ne sont pas à sa charge, p. 201, n. 34. (Voy. PRIVILÉGES.)
G
- GREVÉ DE RESTITUTION, p. 637, n. 53.
II
- HÉRITIERS.
- (Voy. CRÉANCIER, FOLLE ENCHÈRE, HYPOTHÈQUE, INS CRIPTION, p. 386, n. 6,
- LÉGATAIRE, MAINLEVÉE, PRIVILÈGE, RADIATION, p. 636, n. 51 et suiv., et TRANSCRIPTION.)
- HYPOTHÈQUE.
- Elle constitue un droit réel, p. 323, n. 1.
- Est indivisible, p. 323, n. 1.
- Elle constitue un droit réel, p. 323, n. 1.
- Des cas dans lesquels l'hypothèque a lieu, p. 323, n. 3.
- Elle est légale, judiciaire ou conventionnelle, p. 323, n. 4.
- Elle est générale ou spéciale, p. 324, n. 5.
- Quels biens peuvent être hypothéqués, p. 324, n. 7.
- Du rang des hypothèques et de leurs effets, p. 325, n. 9 et suiv.
- Des hypothèques générales, p. 328 et suiv.
- HYPOTHÈQUE LÉGALE.
- Est accordée aux femmes mariées, aux mineurs, aux interdits, à l'Etat et aux communes, p. 332, n. 1.
- Elle s'exerce sur tous les biens présents et à venir du débiteur, p. 332, n. 2.
- Existe indépendamment de toute inscription, p. 332, n. 3.
- Publicité de cette hypothèque, p. 333, n. 4 et suiv.
- Quand elle doit être requise par le ministère public, p. 334, n. 9.
- Elle s'étend à la totalité des intérêts, p. 334, n. 13.
- Priviléges des femmes mariées sous les anciennes lois, p. 52, n. 23, et 720, n. 21.
- Effets de l'hypothèque légale par rapport aux sommes dotales et aux créances recouvrées par le mari, p. 337, n. 17 et suiv.
- Aux biens paraphernaux et aux reprises et conventions matrimoniales, p. 339, n. 23, 340, n. 25, et 343, n. 35.
- Aux frais faits pour parvenir à la séparation de corps ou de biens, p. 340, n. 24 et 26.
- En cas de vente, sans remploi, de l'immeuble dotal, la femme a une hypothèque légale, indépendamment de l'action en révocation de l'aliénation, p. 342, n. 31.
- Si l'immeuble dotal a été aliéné pour un prix inférieur à sa valeur réelle, l'hypothèque légale acquise à la femme ne prend alors rang que du jour du jugement qui lui adjuge une indemnité, p. 343, n. 34.
- La circonstance qu'un tiers aurait touché la dot de la femme n'empêche pas l'hypothèque légale de subsister, p. 344, n. 38.
- Elle existe également lorsque le mari a stipulé, par le contrat de mariage, une donation à titre d'augment, p. 344, n. 37.
- En cas de renonciation à la communauté, la femme a une hypothèque légale sur les conquêts, même sur ceux aliénés par le mari, p. 349, n. 55 et suiv.
- Cette hypothèque subsiste, sans inscription, au profit de ses héritiers, p. 347, n. 45.
- N'existe pas au préjudice des créanciers du mari, lorsque la femme commune en biens s'est obligée avec lui, p. 347, n. 46.
- Cette hypothèque frappe les immeubles ameublis, p. 350, n. 57.
- Des effets de l'hypothèque légale d'une femme mariée à un commerçant, p. 344, n. 39 et suiv.
- Le mari, usufruitier de tous les biens de sa femme et dispensé de donner caution, est affrancspan de l'hypothèque légale par le décès de celle-ci, p. 351, n. 61.
- La femme n'a pas d'hypothèque légale pour les bénéfices de la communauté, p. 351, n. 63.
- La femme étrangère mariée à un Français peut-elle prétendre à une hypothèque légale? p. 341, n. 29 et suiv.
- Comment les tiers détenteurs peuvent prescrire l'hypothèque légale des femmes, p. 341, n. 28.
- L'hypothèque légale des mineurs et interdits frappe également sur les biens présents et à venir du tuteur, p. 332, n. 1 et suiv.
- Sur ceux du cotuteur, et par préférence à celle de leur mère, p. 353, n. 68.
- Elle n'existe pas sur les biens du père, administrateur légal des biens personnels de son enfant, p. 352, n. 6
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Louis-Eugène Hervieu |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/03/2020 |
Nb. de pages | 1028 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1393g |
EAN13 | 9782329402895 |
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