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De l'avortement provoqué, considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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De l'avortement provoqué, considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal

De l'avortement provoqué, considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal

Charles-Claude Brillaud-Laujardière - Collection Sciences sociales

390 pages, parution le 29/05/2023

Résumé

De l'avortement provoqué : considéré au point de vue médical, théologique et médico-légal / par C.-C. Brillaud-Laujardière,...
Date de l'édition originale : 1862

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire

TABLE DES CHAPITRES.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. - Accouchement prématuré artificiel. - Avortement provoqué. - Différence qui existe entre ces deux pratiques. - La provocation de l'avortement employée avant 1852. - Question de l'avortement discutée en janvier 1852 devant la Société Académique de la Loire-Inférieure. - Discussion de l'avortement du 10 février 1852 devant l'Académie de médecine de Paris. - Rapport de M. Cazeaux. - Opinions des principaux médecins français, belges, anglais et allemands sur l'opération césarienne. - Dissertation de N?gele. - Origine de l'opération césarienne sur la femme vivante. - XVIe siècle: Rousset, Bauspann, A. Paré et J. Guillemeau. - XVIIe siècle: Mauriceau et Dionis. - XVIIIe siècle: Ph. Peu, Baudelocque et Sacombe. - Méthode nouvelle de céphalotripsie de M. Pajot. - Conditions impossibles exigées avant d?opérer, par les partisans de l'hystérotomie. - MM. Hubert, Villeneuve (de Marseille) et Rouxeau (de Nantes). - Droits de la mère, droits du père. - Deux opérations césariennes exécutées par Luc Bacqua en 1798 et 1806. - Lettres de Sacombe, Thouret et Baudelocque à Luc Bacqua. - Opération césarienne de M. Pitre Aubinais, exécutée en 1844. - Impossibilité d?établir des statistiques sur l'opération césarienne. - Cette pratique ne peut être conseillée. - Voeux émis par MM. Danyau, Villeneuve et Rouxeau. - Vote du 30 mars 1852 de l'Académie de Paris, qui sanctionne la provocation de l'avortement5
CHAPITRE SECOND. - Cas dans lesquels les adversaires en principe de l'avortement provoqué admettent néanmoins cette pratique. - Vomissements incoërcibles. - Maladies graves. - MM. Stoltz (de Strasbourg), Villeneuve. - Doctrine de M. Cazeaux. - Conclusion124

DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. - THÉOLOGIE. - Les lois morales et religieuses ne défendent pas l'avortement provoqué cspanrurgicalement. - Explications des préceptes: Non faciamus mala ut eveniant bona, et Insontem et justum non occides. - Exemples tirés de l'spanstoire et de la Bible. - Le précepte: Diliges proximum tuum sicut teipsum, n?est pas prospanbitif de l'avortement cspanrurgical. - Avis des théologiens: Tertulien, Sanchez, saint Alphonse de Liguori, Escobar, V. Filliucius, saint Thomas, Layman. - Peut-on employer un remède tendant directement à l'avortement, ou le remède doit-il tendre directement au salut de la mère, avec péril indirect d?avortement? - Divergence d?opinion des théologiens sur cette question. - Consultation des docteurs de Sorbonne, de 1733142
CHAPITRE SECOND. - Doctrine inadmissible de M. Debreyne. - Ses idées sur l'opération césarienne. - Dangers de ses conseils, formellement condamnés par la doctrine de saint Thomas. - Conduite à tenir près de la femme affectée de rétrécissement extrême. - Aucune loi religieuse n?impose à la femme l'obligation de subir l'hystérotomie. - Le médecin ne peut pratiquer cette opération parce qu?elle est certainement mortelle. - Opinions de saint Thomas, de D. Collet, de saint Alphonse de Liguori, de Mgr Bouvier, du cardinal Gousset, de l'abbé Dinouart. - Erreur dans laquelle quelques théologiens ont été entraînés, en acceptant comme vrais les exemples de Rousset et de Bauspann. - Conclusion197

TROISIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. - MÉDECINE LÉGALE. - Qu?entend-on par avortement criminel' - Peines édictées contre l'avortement chez les Hébreux. - L'avortement, quoique puni par les lois romaines, finit par devenir une pratique commune. - Description que donnent des moeurs de l'ancienne Rome et de l'avortement, Ovide, Aulu Gelle, Juvénal, Martial, Macrobe, Plaute, Suétone et Pline. - Infibulation. - Peines portées par la loi romaine contre l'avortement; auteur principal et complice. - Les moeurs de l'ancienne Grèce ne le cèdent en rien à celles de l'ancienne Rome. - Description qu?en donnent Aristophane, Athenée et Plutarque. - Aspasie. - Moyens qu?elle donne pour procurer l'avortement. - L'avortement n?était pas considéré dans tous les cas, comme constituant un crime chez les Grecs. - Doctrine d?Aristote et de Platon. - Peines de l'avortement d?après la loi des Visigoths. - Peines infligées autrefois en Espagne et en France aux femmes qui se faisaient avorter. - Edit de Henri II de 1556; règlement de 1586, et déclaration de 1708: vices de ces dispositions. - Dispositions du code de 1791. - Pénalités prononcées par les législations étrangères contre l'avortement: Autriche, Prusse, Louisiane, Amérique, ancien royaume des Deux-Siciles, Angleterre. - Pénalité édictée par le Code pénal de 1810. - La volonté de procurer l'avortement est nécessaire pour que le crime existe. - L'art. 317 Code pénal ne frappe que le crime consommé et n?atteint, dans aucun cas, la tentative. - Les sages-femmes sont comprises dans les dispositions de l'art. 317. - Moyens abortifs. - Emménagogues et purgatifs drastiques. - Emissions sanguines. - Manoeuvres portant leur action sur loeutérus, sans agir directement sur lui. - Manoeuvres portant leur action directement sur loeutérus. - Précautions essentielles dont le médecin chargé de vérifier s?il y a eu avortement, doit s?entourer. - Difficulté de cette constatation. - Les théologiens comme le législateur ont toujours condamné l'avortement criminel. - Punitions infligées à ce crime par les lois de l'Eglise. - Légitimité de l'avortement provoqué cspanrurgicalement. - Il n?est jamais punissable. - Cette pratique peut donner lieu à des abus. - Nécessité de précautions dans l'intérêt général. - Consultation préalable avant d?y recourir. - Erreur de M. Villeneuve (de Marseille) sur le caractère légal de l'avortement provoqué. - Les exemples qu?il cite ne se rapportent qu?à la responsabilité médicale. - Le médecin demeure toujours responsable de sa faute lourde et des manquements très-graves aux règles de l'art. - Les art. 319 et 320 Code Napoléon lui sont applicables. - Les tribunaux sont souverains appréciateurs des faits qui engendrent la responsabilité médicale. - Difficulté de cette question. - Les sages-femmes ne sont jamais autorisées à provoquer un avortement229
CHAPITRE SECOND. - L'opération césarienne ne doit être exécutée que post mertem. - La loi romaine ne l'ordonnait que dans ce seul cas. - Après la mort, l'opération est obligatoire pour le médecin lorsque l'enfant est viable. - S?il n?est pas viable, il n?est pas tenu d?opérer. - Au point de vue religieux, l'obligation existe dans les deux cas. - Quand faut-il opérer? - Danger de la précipitation en cette matière. - Difficulté d?assigner un moment précis à l'opération, en raison de l'incertitude qui règne toujours sur la réalité de la mort. - L'opération doit toujours être faite scientifquement. - Observations de Ph. Peu et de Rigaudeaux. - Nécessité de tenter d?abord l'accouchement par les voies naturelles. - Observation de M. Lafont (de Nantes). - La section ne peut jamais être pratiquée que par un médecin. - Doctrine de M. Debreyne qui autorise toute personne, le prêtre lui-même, à pratiquer l'opération. - Doctrine de Monseigneur Bouvier. - L'opération exécutée par une personne non munie de diplôme, constitue une infraction à la loi de ventôse. - Affaire de l'abbé Giroux et de la femme Piraud; arrêt de cassation de 1834. - Jamais la sage-femme n?est autorisée à pratiquer la section post mortem. - L'opération césarienne post mortem est une nécessité. - Pendant combien de temps après la mort de la mère y aura-t-il obligation pour le médecin d?opérer? - MM. Depaul et de Kergaradec. - L'opération doit toujours être tentée, quel que soit le temps écoulé depuis la mort de la femme. - Conclusion345
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Charles-Claude Brillaud-Laujardière
Collection Sciences sociales
Parution 29/05/2023
Nb. de pages 390
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 538g
EAN13 9782329937076

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