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Commentaire sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique. Tome 1
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Commentaire sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique. Tome 1

Commentaire sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique. Tome 1

Daniel Jousse - Collection Sciences sociales

492 pages, parution le 01/02/2020

Résumé

Commentaire sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique. Tome 1 / , par M***, conseiller au présidial d'Orléans. Nouvelle édition...
Date de l'édition originale : 1764

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Daniel Jousse

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Sommaire

SOMMAIRES DES ARTICLES de l'Edit du mois d'Avril 1695.

ARTICLE I. Les Ordonnances, Edits & Déclarations rendus en faveur des Ecclésiastiques seront exécutés,page 3
ART. II. Les pourvus de Bénéfices en Cour de Rome, en la forme appellée dignum, seront tenus de se présenter aux Archevêques ou Evêques pour obtenir leur visa avant d'en prendre possession,15
ART. III. Les pourvus en forme gracieuse sont tenus d'obtenir un visa de l'Archevêque ou Evêque Diocésain avant de prendre possession. Juges en jugeant le possessoire se conformeront à ces régles,32
ART. IV. Les Archevêques & Evêques étant hors de leurs Diocèses, pourront y renvoyer les Impétrans pour obtenir leur visa,38
ART. V. Les Archevêques & Evêques qui refuseront de donner leur Visa, ou Institution Canonique, sont tenus d'exprimer les causes de leur refus,40
ART. VI. Les Juges ne peuvent contraindre les Evêques ou Collateurs de donner des provisions de Bénéfices, ni connoître du refus, que par la voie d'appel comme d'abus,47
ART. VII. La permission donnée par les Juges de prendre possession civile d'un Bénéfice, ne donne aucun droit d'y faire les fonctions ecclésiastiques,54
ART. VIII. Le Jugement de séquestre d'un Bénéfice contentieux à charge d'ames, doit renvoyer devant l'Archevêque ou Evêque Diocésain, pour y commettre un Desservant autre que l'un des Contendans,56
ART. IX. Maintenue de Bénéfice sur le refus de visa, ne doit être accordée qu'en grande connoissance de cause, & à la charge d'obtenir ce visa de l'Evêque ou du Supérieur avant d'y faire aucune fonction ecclésiastique,59
ART. X. Les Réguliers & autres Ecclésiastiques ne pourront prêcher sans la permission des Evêques ou Archevêques, lesquels peuvent la limiter ou révoquer ainsi qu'ils le jugent à propos. Ordonnances des Evêques à ce sujet s'exécutent nonobstant toutes oppositions ou appellations,60
ART. XI. Les Prêtres séculiers & réguliers ne pourront administrer le Sacrement de Pénitence sans la permission des Evêques & Archevêques; & ceux-ci peuvent la limiter ou révoquer à leur gré, sans être tenus d'en expliquer la cause,63
ART. XII. Exception aux deux articles précédens en faveur des Curés & des Théologaux,66
ART. XIII. Les Théologaux ne peuvent substituer personne pour prêcher en leur place, sans la permission de l'Evêque,82
ART. XIV. De la visite du Diocèse par les Archevêques, Evêques & Arcspandiacres. Ces derniers remettront aux Evêques dans le mois les Procès-verbaux de leurs visites,83
ART. XV. Visite doit se faire par les Archevêques & Evêques en personne dans les Cures exemptes, & dans les autres Cures, par eux ou leurs Préposés,97
ART. XVI. Les Archevêques & Evêques dans leurs visites pourvoiront à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Calices & Ornemens nécessaires; que les fondations soient acquittées; à la réduction des bancs; & les Marguilliers exécuteront les Ordonnances rendues à ce sujet par les Evêques,99
ART. XVII. Les Marguilliers rendront leurs comptes aux Archevêques, Evêques & Arcspandiacres dans le tems qui leur sera marqué. En présence de qui ces comptes doivent être rendus? Et en cas de négligence de les rendre dans ce tems, comment il y doit être pourvû?107
ART. XVIII. Droit de visite des Archevêques & Evêques dans les Monasteres, & leur pouvoir touchant la discipline des Réguliers, même exempts,112
ART. XIX. Religieuses ne peuvent sortir de leurs Couvens sans la permission de l'Evêque; & l'on n'y peut entrer sans la même permission, ou sans celle des Supérieurs Réguliers, si c'est un Monastere exempt,127
ART. XX. Appel comme d'abus des Ordonnances rendues dans le cas des deux articles précédens, sera porté aux seules Cours de Parlement,131
ART. XXI. Dixmes Ecclésiastiques, & subsidiairement les inféodées, sont sujettes à la réparation du Choeur des Eglises Paroissiales, & à l'entretien des Calices, Ornemens & Livres qui y sont nécessaires. Comment les Décimateurs y doivent contribuer? Juges tiendront la main aux Ordonnances rendues par les Archevêques & Evêques à ce sujet,132
ART. XXII. Les habitans des Paroisses sont tenus d'entretenir la Nef, le Cimetiere, & de fournir au Curé un logement convenable. Les réparations s'en feront sur l'avis des Intendans ou de leurs Subdélégués,148
ART. XXIII. Les Prélats & autres Bénéficiers sont tenus à la résidence, à acquitter les fondations, & à entretenir en bon état les biens de leurs Bénéfices, à peine de saisie du tiers de leur temporel sur la poursuite des Procureurs du Roi ou des Procureurs-Généraux,155
ART. XXIV. Evêques pourront ériger des Cures, établir des Vicaires perpétuels,& pourvoir à leur subsistance par union de dixmes ou autres revenus ecclésiastiques,171
ART. XXV. Les Régens, Précepteurs, Maîtres & Maîtresses d'école des Villages, par qui institués & approuvés, & par qui peuvent être destitués?206
ART. XXVI. Monitoires seront décernés seulement pour crimes graves & scandale public,214
ART. XXVII. Le réglement de l'honoraire des Ecclésiastiques, & la rétribution des Officiaux & autres Officiers qui en dépendent, appartient aux Archevêques & Evêques, ainsi que celle de leurs Secrétaires,225
ART. XXVIII. Les Archevêques & Evêques pourront établir ou supprimer des Fêtes dans leurs Diocèses, pourvû qu'ils soient autorisés par Lettres-Patentes,229
ART. XXIX. Rang & préséance des Archevêques & Evêques dans les Hôpitaux. Les Ordonnances & Réglemens qu'ils y feront pour la conduite spirituelle & célébration du Service Divin, seront exécutés nonobstant toutes oppositions ou appellations,231
ART XXX. La connoissance & le jugement de la doctrine concernant la Religion appartient aux Evêques, auxquels les luges prêteront l'aide dont ils auront besoin,233
ART. XXXI. Officiaux particuliers doivent être établis dans les lieux du Diocèse qui sont d'un autre Parlement que celui où est établi le Siége ordinaire de l'Officialité,237
ART. XXXII. Les Curés & Vicaires ne seront tenus de publier pendant le Service Divin les actes de Justice qui regardent l'intérêt des particuliers,244
ART. XXXIII. La Déclaration du 7 janvier 1681. touchant l'incompatibilité des Bénéfices, doit être exécutée,245
ART. XXXIV. La connoissance des causes concernant les Sacremens, les Voeux de Religion, l'Office Divin, la Discipline ecclésiastique, & autres purement spirituelles, appartient aux Juges Ecclésiastiques, sauf l'appel comme d'abus; & celles de l'état des personnes & des effets civils appartient aux Juges Séculiers,256
ART. XXXV. Les Cours ne pourront recevoir d'autres appellations, que celles qualifiées comme d'abus,292
ART. XXXVI. Les Ordonnances & Jugemens rendus par les Prélats & Juges Ecclésiastiques pour la célébration du Service Divin, réparations des Églises achats d'Ornemens, subsistance des Curés & autres Desservans; rétablissement ou conservation de la clôture des Religieuses, correction des moeurs de personnes ecclésiastiques, & toutes autres concernant la discipline ecclésiastique, n'auront aucun effet suspensif,306
ART. XXXVII. Les Cours, en jugeant les appellations comme d'abus, condamneront les Appellans en l'amende, s'il n'y a abus; & renverront pardevant les Archevêques ou Evêques, ou autres Supérieurs ecclésiastiques, quand même il seroit dit qu'il y a abus, si la cause est de la Jurisdiction Ecclésiastique,310
ART. XXXVIII. Comment les Procès criminels doivent être instruits & jugés contre des Ecclésiastiques, tant par les Juges Ecclésiastiques que Séculiers. Déclarations de 1678. & 1684313
ART. XXXIX. En quels cas les Archevêques & Evêques sont tenus de donner des Vicariats pour le jugement des Procès criminels qui se poursuivent dans les Cours,331
ART. XL. En quels cas les Cours peuvent donner des défenses d'exécuter les décrets rendus par les Juges d'Eglise contre des Ecclésiastiques. Ceux qui en obtiennent ne pourront faire aucunes fonctions de leur ministère, jusqu'à ce que les appellations aient été jugées diffinitivement, à moins qu'ils ne soient rétablis dans ces fondions par les Evêques ou leurs Officiaux,334
ART. XLI. Ecclésiastiques absous à cautéle par les Cours, ne pourront faire en vertu de cette absolution aucune fonction ecclésiastique, à moins qu'ils ne soient rétablis par les Prélats qui auront procédé contre eux,343
ART. XLII. Les Prévôts des Maréchaux ne pourront connoître des Procès criminels des Ecclésiastiques; & les Présidiaux n'en connoîtront qu'à la charge de l'appel,348
ART. XLIII. Les Prélats ou leurs Grands-Vicaires ne pourront être pris à partie pour la Jurisdiction volontaire; & pour la Jurisdiction contentieuse, eux ou leurs Officiaux ne pourront être pris à partie qu'en cas de calomnie apparente, & lorsqu'il n'y aura aucune Partie capable de répondre des dommages & intérêts & après que les Cours l'auront ainsi ordonné350
ART. XLIV. Jugemens & Décrets rendus par les Juges d'Eglise, seront exécutés sans pareatis des Juges Royaux. Ceux-ci tenus de donner main-forte pour leur exécution,352
ART. XLV. Les Archevêques & Evêques doivent être honorés comme le premier Ordre, & maintenus dans tous leurs droits & privilèges. Préséance des Chapitres des Églises Cathédrales sur les Corps des Bailliages & Sièges Présidiaux,354
ART. XLVI. Comment les Archevêques & Evêques doivent donner le jour & l'heure pour les priéres publiques, dans les Villes où il y a des Gouverneurs ou Lieutenans-Généraux, & dans celles où il y a des Cours de Parlement,370
ART. XLVII. Quelles places doivent être occupées par les Ecclésiastiques pendant le Service Divin? Officiers des Cours allant en Corps dans les Églises Cathédrales, laisseront un certain nombre de chaires vuides pour les Chanoines,371
ART. XLVIII. Les Charges de Justice affectées aux Ecclésiastiques dans les Cours & autres Sièges Royaux, ne seront remplies par des Laïques,372
ART. XLIX. Ecclésiastiques conservés en tous leurs droits, biens dixmes & Justices, encore qu'ils ne rapportent que des titres & preuves de possession,373
ART. L. Fonctions des Syndics des Diocèses & Agens-Généraux du Clergé, pour maintenir les droits du Clergé dans les Cours & Bailliages. Dérogation aux Edits & Déclarations, en ce qui est contraire au présent Edit,381
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Daniel Jousse
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2020
Nb. de pages 492
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 671g
EAN13 9782329392868

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