Commentaire sur l'édit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique. Tome 1
Daniel Jousse - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1764
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Sommaire
SOMMAIRES DES ARTICLES de l'Edit du mois d'Avril 1695.
ARTICLE I. Les Ordonnances, Edits & Déclarations rendus en faveur des Ecclésiastiques seront exécutés, | page 3 |
ART. II. Les pourvus de Bénéfices en Cour de Rome, en la forme appellée dignum, seront tenus de se présenter aux Archevêques ou Evêques pour obtenir leur visa avant d'en prendre possession, | 15 |
ART. III. Les pourvus en forme gracieuse sont tenus d'obtenir un visa de l'Archevêque ou Evêque Diocésain avant de prendre possession. Juges en jugeant le possessoire se conformeront à ces régles, | 32 |
ART. IV. Les Archevêques & Evêques étant hors de leurs Diocèses, pourront y renvoyer les Impétrans pour obtenir leur visa, | 38 |
ART. V. Les Archevêques & Evêques qui refuseront de donner leur Visa, ou Institution Canonique, sont tenus d'exprimer les causes de leur refus, | 40 |
ART. VI. Les Juges ne peuvent contraindre les Evêques ou Collateurs de donner des provisions de Bénéfices, ni connoître du refus, que par la voie d'appel comme d'abus, | 47 |
ART. VII. La permission donnée par les Juges de prendre possession civile d'un Bénéfice, ne donne aucun droit d'y faire les fonctions ecclésiastiques, | 54 |
ART. VIII. Le Jugement de séquestre d'un Bénéfice contentieux à charge d'ames, doit renvoyer devant l'Archevêque ou Evêque Diocésain, pour y commettre un Desservant autre que l'un des Contendans, | 56 |
ART. IX. Maintenue de Bénéfice sur le refus de visa, ne doit être accordée qu'en grande connoissance de cause, & à la charge d'obtenir ce visa de l'Evêque ou du Supérieur avant d'y faire aucune fonction ecclésiastique, | 59 |
ART. X. Les Réguliers & autres Ecclésiastiques ne pourront prêcher sans la permission des Evêques ou Archevêques, lesquels peuvent la limiter ou révoquer ainsi qu'ils le jugent à propos. Ordonnances des Evêques à ce sujet s'exécutent nonobstant toutes oppositions ou appellations, | 60 |
ART. XI. Les Prêtres séculiers & réguliers ne pourront administrer le Sacrement de Pénitence sans la permission des Evêques & Archevêques; & ceux-ci peuvent la limiter ou révoquer à leur gré, sans être tenus d'en expliquer la cause, | 63 |
ART. XII. Exception aux deux articles précédens en faveur des Curés & des Théologaux, | 66 |
ART. XIII. Les Théologaux ne peuvent substituer personne pour prêcher en leur place, sans la permission de l'Evêque, | 82 |
ART. XIV. De la visite du Diocèse par les Archevêques, Evêques & Arcspandiacres. Ces derniers remettront aux Evêques dans le mois les Procès-verbaux de leurs visites, | 83 |
ART. XV. Visite doit se faire par les Archevêques & Evêques en personne dans les Cures exemptes, & dans les autres Cures, par eux ou leurs Préposés, | 97 |
ART. XVI. Les Archevêques & Evêques dans leurs visites pourvoiront à ce que les Eglises soient fournies de Livres, Calices & Ornemens nécessaires; que les fondations soient acquittées; à la réduction des bancs; & les Marguilliers exécuteront les Ordonnances rendues à ce sujet par les Evêques, | 99 |
ART. XVII. Les Marguilliers rendront leurs comptes aux Archevêques, Evêques & Arcspandiacres dans le tems qui leur sera marqué. En présence de qui ces comptes doivent être rendus? Et en cas de négligence de les rendre dans ce tems, comment il y doit être pourvû? | 107 |
ART. XVIII. Droit de visite des Archevêques & Evêques dans les Monasteres, & leur pouvoir touchant la discipline des Réguliers, même exempts, | 112 |
ART. XIX. Religieuses ne peuvent sortir de leurs Couvens sans la permission de l'Evêque; & l'on n'y peut entrer sans la même permission, ou sans celle des Supérieurs Réguliers, si c'est un Monastere exempt, | 127 |
ART. XX. Appel comme d'abus des Ordonnances rendues dans le cas des deux articles précédens, sera porté aux seules Cours de Parlement, | 131 |
ART. XXI. Dixmes Ecclésiastiques, & subsidiairement les inféodées, sont sujettes à la réparation du Choeur des Eglises Paroissiales, & à l'entretien des Calices, Ornemens & Livres qui y sont nécessaires. Comment les Décimateurs y doivent contribuer? Juges tiendront la main aux Ordonnances rendues par les Archevêques & Evêques à ce sujet, | 132 |
ART. XXII. Les habitans des Paroisses sont tenus d'entretenir la Nef, le Cimetiere, & de fournir au Curé un logement convenable. Les réparations s'en feront sur l'avis des Intendans ou de leurs Subdélégués, | 148 |
ART. XXIII. Les Prélats & autres Bénéficiers sont tenus à la résidence, à acquitter les fondations, & à entretenir en bon état les biens de leurs Bénéfices, à peine de saisie du tiers de leur temporel sur la poursuite des Procureurs du Roi ou des Procureurs-Généraux, | 155 |
ART. XXIV. Evêques pourront ériger des Cures, établir des Vicaires perpétuels,& pourvoir à leur subsistance par union de dixmes ou autres revenus ecclésiastiques, | 171 |
ART. XXV. Les Régens, Précepteurs, Maîtres & Maîtresses d'école des Villages, par qui institués & approuvés, & par qui peuvent être destitués? | 206 |
ART. XXVI. Monitoires seront décernés seulement pour crimes graves & scandale public, | 214 |
ART. XXVII. Le réglement de l'honoraire des Ecclésiastiques, & la rétribution des Officiaux & autres Officiers qui en dépendent, appartient aux Archevêques & Evêques, ainsi que celle de leurs Secrétaires, | 225 |
ART. XXVIII. Les Archevêques & Evêques pourront établir ou supprimer des Fêtes dans leurs Diocèses, pourvû qu'ils soient autorisés par Lettres-Patentes, | 229 |
ART. XXIX. Rang & préséance des Archevêques & Evêques dans les Hôpitaux. Les Ordonnances & Réglemens qu'ils y feront pour la conduite spirituelle & célébration du Service Divin, seront exécutés nonobstant toutes oppositions ou appellations, | 231 |
ART XXX. La connoissance & le jugement de la doctrine concernant la Religion appartient aux Evêques, auxquels les luges prêteront l'aide dont ils auront besoin, | 233 |
ART. XXXI. Officiaux particuliers doivent être établis dans les lieux du Diocèse qui sont d'un autre Parlement que celui où est établi le Siége ordinaire de l'Officialité, | 237 |
ART. XXXII. Les Curés & Vicaires ne seront tenus de publier pendant le Service Divin les actes de Justice qui regardent l'intérêt des particuliers, | 244 |
ART. XXXIII. La Déclaration du 7 janvier 1681. touchant l'incompatibilité des Bénéfices, doit être exécutée, | 245 |
ART. XXXIV. La connoissance des causes concernant les Sacremens, les Voeux de Religion, l'Office Divin, la Discipline ecclésiastique, & autres purement spirituelles, appartient aux Juges Ecclésiastiques, sauf l'appel comme d'abus; & celles de l'état des personnes & des effets civils appartient aux Juges Séculiers, | 256 |
ART. XXXV. Les Cours ne pourront recevoir d'autres appellations, que celles qualifiées comme d'abus, | 292 |
ART. XXXVI. Les Ordonnances & Jugemens rendus par les Prélats & Juges Ecclésiastiques pour la célébration du Service Divin, réparations des Églises achats d'Ornemens, subsistance des Curés & autres Desservans; rétablissement ou conservation de la clôture des Religieuses, correction des moeurs de personnes ecclésiastiques, & toutes autres concernant la discipline ecclésiastique, n'auront aucun effet suspensif, | 306 |
ART. XXXVII. Les Cours, en jugeant les appellations comme d'abus, condamneront les Appellans en l'amende, s'il n'y a abus; & renverront pardevant les Archevêques ou Evêques, ou autres Supérieurs ecclésiastiques, quand même il seroit dit qu'il y a abus, si la cause est de la Jurisdiction Ecclésiastique, | 310 |
ART. XXXVIII. Comment les Procès criminels doivent être instruits & jugés contre des Ecclésiastiques, tant par les Juges Ecclésiastiques que Séculiers. Déclarations de 1678. & 1684 | 313 |
ART. XXXIX. En quels cas les Archevêques & Evêques sont tenus de donner des Vicariats pour le jugement des Procès criminels qui se poursuivent dans les Cours, | 331 |
ART. XL. En quels cas les Cours peuvent donner des défenses d'exécuter les décrets rendus par les Juges d'Eglise contre des Ecclésiastiques. Ceux qui en obtiennent ne pourront faire aucunes fonctions de leur ministère, jusqu'à ce que les appellations aient été jugées diffinitivement, à moins qu'ils ne soient rétablis dans ces fondions par les Evêques ou leurs Officiaux, | 334 |
ART. XLI. Ecclésiastiques absous à cautéle par les Cours, ne pourront faire en vertu de cette absolution aucune fonction ecclésiastique, à moins qu'ils ne soient rétablis par les Prélats qui auront procédé contre eux, | 343 |
ART. XLII. Les Prévôts des Maréchaux ne pourront connoître des Procès criminels des Ecclésiastiques; & les Présidiaux n'en connoîtront qu'à la charge de l'appel, | 348 |
ART. XLIII. Les Prélats ou leurs Grands-Vicaires ne pourront être pris à partie pour la Jurisdiction volontaire; & pour la Jurisdiction contentieuse, eux ou leurs Officiaux ne pourront être pris à partie qu'en cas de calomnie apparente, & lorsqu'il n'y aura aucune Partie capable de répondre des dommages & intérêts & après que les Cours l'auront ainsi ordonné | 350 |
ART. XLIV. Jugemens & Décrets rendus par les Juges d'Eglise, seront exécutés sans pareatis des Juges Royaux. Ceux-ci tenus de donner main-forte pour leur exécution, | 352 |
ART. XLV. Les Archevêques & Evêques doivent être honorés comme le premier Ordre, & maintenus dans tous leurs droits & privilèges. Préséance des Chapitres des Églises Cathédrales sur les Corps des Bailliages & Sièges Présidiaux, | 354 |
ART. XLVI. Comment les Archevêques & Evêques doivent donner le jour & l'heure pour les priéres publiques, dans les Villes où il y a des Gouverneurs ou Lieutenans-Généraux, & dans celles où il y a des Cours de Parlement, | 370 |
ART. XLVII. Quelles places doivent être occupées par les Ecclésiastiques pendant le Service Divin? Officiers des Cours allant en Corps dans les Églises Cathédrales, laisseront un certain nombre de chaires vuides pour les Chanoines, | 371 |
ART. XLVIII. Les Charges de Justice affectées aux Ecclésiastiques dans les Cours & autres Sièges Royaux, ne seront remplies par des Laïques, | 372 |
ART. XLIX. Ecclésiastiques conservés en tous leurs droits, biens dixmes & Justices, encore qu'ils ne rapportent que des titres & preuves de possession, | 373 |
ART. L. Fonctions des Syndics des Diocèses & Agens-Généraux du Clergé, pour maintenir les droits du Clergé dans les Cours & Bailliages. Dérogation aux Edits & Déclarations, en ce qui est contraire au présent Edit, | 381 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Daniel Jousse |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/02/2020 |
Nb. de pages | 492 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 671g |
EAN13 | 9782329392868 |
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