Code judiciaire de la république française. partie 1
Décrets des assemblées nationales, actes du directoire exécutif, lettres et décisions ministérielles
Joseph Étienne Théophile Gide - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1798
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Contenues dans ce Volume.
A.
- ACCUSATEURS nationaux près la haute-cour de justice. Constitution, article 270. page 58.
- ACCUSATEUR public. Son institution. Const., art. 245, 248. p. 53 et 54.
- ACCUSATEUR public. Mort ou empêché comment remplacé. Code des délits et des peines, art. 270. p. 354.
- ACCUSATEUR public. Ses fonctions. Const., art. 278, 291. p. 356, 359.
- ACCUSATEUR public. Doit être entendu après les témoins. Code des délits et des peines, art. 370. p. 379.
- ACCUSATEUR public. Ce qu'il doit faire lorsque l'instruction est déclarée valable. Code des délits et des peines, art. 330, 333. p. 370.
- ACCUSATEUR public. Doit avoir communication des pièces avant l'assemblée du jury de jugement. Code des délits et des peines, art. 316. p. 366. Voyez NOTES.
- ACCUSATION. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Const., art. 8 de la déclaration des droits. p. 2.
- ACCUSATION. Celui qui est en état d'accusation ne peut exercer les droits de citoyen. Const., art. 13. p. 9.
- ACCUSATION. Quand et comment peut être admise. Const., art. 237, 238, 239. p. 51 et 52.
- ACCUSATION. Non admise que doit faire en ce cas le directeur du jury. Code des délits, art. 253, 254. p. 350 et 351.
- ACCUSATION. Admise que doit faire en ce cas le Directeur du jury. Code des délits, art. 256, 257, 258, 260, 261, 262. p. 351 et 352.
- ACCUSÉ. Acquitté par un jury légal, ne peut plus être repris ni accusé pour le même fait. Const., art. 253. p. 54.
- ACCUSÉ. Ne peut communiquer avec ses conseils, qu'après son interrogatoire. Cod., art. 322. p. 368.
- ACCUSÉ. Peut choisir un ou plusieurs conseils. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 321. p. 367.
- ACCUSÉ. A la barre du tribunal criminel, comment y paroît-il; que doit lui dire le président. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 341. p. 371 et 372.
- ACCUSÉ. Peut administrer des témoins sur sa moralité. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 357. p. 375.
- ACCUSÉ. S'il ne choisit pas de conseil lors de son interrogatoire, le président lui en nomme un. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 321. p. 367.
- ACCUSÉ. Peut demander qu'on fasse déposer les témoins en présence les uns des autres; que les uns se retirent, les autres rentrent pour être entendus de nouveau. L'accusateur public a le même droit. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 361, p. 376 et 377. Voyez TÉMOINS. - RÉPONSES.
- ACCUSÉ. Ses conseils ont toujours la parole les derniers. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 370. p. 379.
- ACCUSÉ. Pendant la délibération des jurés, est traduit dans la maison de justice. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 384. p. 383.
- ACCUSÉ. Acquitté sur le fait de l'accusation, mais inculpé sur d'autres, comment on procède à son égard. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 427. p. 393.
- ACCUSÉ. Déclaré convaincu par le jury, comment on procède à son égard. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 428, 432. p. 393 et 394.
- ACCUSÉ. Déclaré non convaincu ou acquitté sur l'intention, comment mis en liberté. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 424, 425. p. 392.
- ACCUSÉ. Acquitté, ne peut plus être repris ni inquiété à raison du même fait. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 426. p. 393.
- ACCUSÉS arrêtés postérieurement à l'option du tribunal faite par leurs co-accusés, ne sont pas admis à opter. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 314. p. 366.
- ACTE d'accusation. Sa forme. qu'après son interrogatoire. Cod., p. 472.
- ACTE d'accusation. Quand et comment dressé. Code., art. 223, 224, 228, 229. p. 342, 343 et 344.
- ACTE d'accusation. Doit être visé par le commissaire du pouvoir exécutif avant d'être présenté. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 230. p. 344.
- ACTE d'accusation. Doit être lu à l'accusé; par qui et comment. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 344. p. 373.
- ACTE d'accusation. Lorsqu'il y a plusieurs accusés et plusieurs délits. qu'après son interrogatoire. Cod., art. 233, 234. p. 344.
- ACTE d'accusation. Pour délits non qualifiés, est nul. Bulletin 193, n.° 1159, art. 3. p. 216.
- ACTE d'accusation. Ne peut avoir lieu que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante. Tribunal de cassation, n.° 128. p. 133 et 134.
- ACTE d'accusation. Nouveau; dans quel cas a lieu. Cod., art. 246. p. 349.
- ACTES d'accusation devant la haute-cour de justice. Par qui dressés et rédigés. Const., art. 271. p. 58. Voyez CONCOURS.
- ACTES arbitraires. Ceux qui les sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter, sont coupables et doivent être punis. Art. 9 de la déclaration des droits. Const. p. 2.
- ACTION civile. Se poursuit contre les héritiers. Code des délits, art. 7. p. 288.
- ACTION civile. Son objet; à qui en appartient l'exercice; comment se poursuit. Cod., art. 6, 8. p. 288 et 289.
- ACTION publique. Son objet; à qui appartient-elle; comment s'exerce. Cod., art. 5. p. 288.
- ACTION publique. Quand est éteinte. Cod., art. 7. p. 288.
- AFFICHES et publications d'actes et arrêtés des assemblées primaires et électorales. Leurs auteurs punis et comment. Bulletin 183, n.° 1124. p. 100 et 101.
- AGE requis pour être membre des tribunaux. Est de 30 ans. Const., art. 209. p. 45 et 46.
- - Des jurés. Voyez JURÉS.
- AMPLEMENT informé (plus). N'est pas admis dans la nouvelle législation. Trib. de cassat., n.os 139, 146. p. 221et 245.
- APPEL des jugemens des tribunaux de district. Où porté. Bul. 194, n.° 1160, art. 32. p. 183.
- APPELS. Désignation des tribunaux qui doivent connoître des appels de chaque département. Bulletin 194, n.° 1160. Tableau y annexé, p. 190 et suiv.
- APPELS. Des jugemens des tribunaux civils; où portés. Bul. 194, n.° 1160, art. 28. p. 181. Const., art. 219.p. 47.
- APPELS. Des jugemens des tribunaux correctionnels; où portés. Const., art. 236. p. 51.
- APPELS. Ont lieu contre les jugemens de police correctionnelle; par qui, quand, où et comment jugés. Code des délits, art. 192 a 204. p. 335, 336 et 337.
- APPELS. N'ont pas lieu contre les jugemens des tribunaux criminels. Cod., art. 272. p. 354.
- APPELS. N'ont jamais lieu sur la décision du jury. Cod., art. 415. p. 390.
- APPELS. Délai dans lequel ils peuvent être reçus. Jugemens du tribunal de cassation, n.° 125. p. 223.
- APPELS. Quand la déchéance en est-elle encourue. Jugemens du trib. de cassat., n.° 126. p. 224 et 225.
- ARBITRAGES forcés. N'avoient pas lieu hors des cas prévus par la loi du 17 nivôse, an 2. Jugemens du trib. de cassat., n.° 124. p. 222.
- ARBITRES. Les parties conservent le droit de faire prononcer par eux sur leurs différens. Const., art. 210. p. 46. Voyez DÉCISIONS ARBITRALES.
- ARBITRES (tiers). Ne peuvent prononcer sans le concours des premiers arbitres. Jugemens du trib. de cassat., n.os 120 et 128. p. 106, 248, 249 et 250.
- ARRESTATIONS. Comment et en vertu de quel titre peuvent-elles être faites; ce qui doit les suivre. Const. art. 222 à 228, p. 48 et 49.
- ASSEMBLÉES électorales. Élections judiciaires qu'elles font. Const., art. 41. p. 15 et 16.
- ASSEMBLÉES primaires et électorales. Peines contre les présidens et secrétaires qui mettront aux voix ou signeront des actes ou arrêtés étrangers aux élections. Bul. 183, n. ° 1124. p. 99 et suiv.
- ASSESSEURS des juges de paix. Leur nombre; leur placement; comment nommés. Bul. 194, n.° 1160, art. 14. p. 178.
- ASSESSEURS des juges de paix. Appelés à tour de rôle au tribunal correctionnel lorsqu'il n'y a qu'un juge de paix. Code des délits., art. 173. p. 331.
- ASSIGNATION aux témoins. Sa forme. Cod. p. 465.
- ASSOCIÉS ou Commis en matière de finance, banque ou commerce. Comment poursuivis en cas de vol. Cod., art. 142, 143. p. 323 et 324.
- ATTRIBUTION donnée à un tribunal de district de juger souverainement par un arrêté d'un représentant, nulle. Jugemens du trib. de cassat., n.° 127. p. 22. et suiv.
- ATTRIBUTIONS. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne. Const., art. 204. p. 45.
- ATTROUPEMENS. Sont un attentat à la constitution; doivent être dissipés sur-le-champ par la force. Const., art. 365, 366. p. 75.
- AUDIENCE au tribunal correctionnel. A lieu dix jours après la citation. Code des délits, art. 183. p. 333.
- AUTEUR ou complice. Question ainsi posée rend le jugement nul. Jugemens du trib. de cassat., n.° 129. p. 162.
- AUTORITÉS constituées. Manière de poursuivre et punir les délits contraires au respect qui leur est dû. Cod., titre 16. p. 425 et suiv.
- AVIS des parens devant le juge de paix. N'est pas sujet à homologation. Jugemens du trib. de cassat., n.° 119. p. 104 et 105.
B.
- BANQUEROUTE frauduleuse. A qui la poursuite en appartient-elle. Code des délits, art. 142, 143. p. 323 et 324.
- BELGIQUE réunie à la République française. Bul. 186, n.° 1137. p. 134 et suiv.
- BOIS de futaie. L'action pour leur abatis conservée aux héritiers rappelés par l'abolition de l'effet rétroactif. Bul. 185, n.° 1130, art. 3. p. 93 et 94.
- BOURSE de Paris. Sa police. Bul. 198, n.° 1183. p. 230 et suiv.
- BUREAU des renseignemens des tribunaux correctionnels. Ce qui doit y être fait. Bul. 194, n.° 1160, art. 29. p. 182.
C.
- CAPITAINE ou lieutenant de la gendarmerie. Dans quel cas peut être chargé par le directeur du jury de la poursuite d'un délit; et comment il procède. Code des délits, art. 145, 146. p. 324 et 325.
- CAPITAINES et lieutenans de la gendarmerie nationale. Considérés comme officiers de police judiciaire; leurs fonctions. Cod., titre 7. p. 322 et suiv.
- CAPTURES en mer. Formes à observer par les capitaines capteurs. Bul. 205, n.° 1233, art. 1, 6. p. 274 et 275.
- CARCAN. Cette peine est infamante. Code des délits, art. 602. p. 438.
- CASSATION. Lorsqu'elle est prononcée que faut-il faire. Bul. 201, n.° 1198, art. 24. p. 259 et 260.
- CASSATION. Des jugemens criminels; comment on y procède. Code des délits, titre 8. p. 397 et suiv.
- CASSATION. D'un jugement criminel prononcée, comment on procède. Cod., art. 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461. p. 399 et suiv.
- CAUTION. Dans quel cas est reçue pour les prévenus. Cod., art. 222, 257. p. 341, 342 et 351.
- CÉDULE pour appeler des témoins en matière criminelle. Sa forme. Cod. p. 464.
- CÉRÉMONIES religieuses. Peines contre l'officier chargé de rédiger les actes de l'état civil qui en feroit mention dans lesdits actes. Bul. 186, n.° 1134, art. 21. p. 116 et 117.
- CHOUANS. Comment jugés et punis. Bul. 183, n.° 1119. p. 78 et suiv.
- CITATION au tribunal de police. Code des délits, art. 155, 157. p. 328.
- CITATION au tribunal correctionnel. Comment faite. Cod., art, 180, 181, 182. p. 333.
- CITOYENS français. Peuvent seuls être appelés aux fonctions établies par la constitution. Const., art. 11. p. 9.
- CODE hypothécaire. Placement des conservateurs, et leur arrondissement. Bul. 201, n.° 1200, p. 250 et suiv.
- COLONIES françaises. Font partie intégrante de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle. Const., art. 6. p. 7.
- COMMENSAUX. Délits qu'ils commettent, distingués. Jugemens du trib. de cassat., n.os 130, 131. p. 162 et 171.
- COMMERCE. Les livres et papiers de commerce ne peuvent faire foi en justice qu'autant qu'on s'y seroit servi des mesures républicaines lorsqu'elles seront en activité. Bul. 183, n° 1120, art. 10. p. 85.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près le tribunal criminel. Quand doit-il recevoir communication des pièces; ce qu'il doit faire quand il les a. Code des délits, art. 324, 326. p. 368 et 369.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près le tribunal criminel. Ses fonctions. Cod., art. 292 à 299. p. 359 et suiv.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près le tribunal criminel. Mort ou empêché comment remplacé. Cod., art. 271. p. 354.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près l'administration municipale, poursuit les délits de police; et comment. Cod., art. 153. p. 327.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel. Const., art. 234. p. 51.
- COMMISSAIRES du pouvoir exécutif près les tribunaux correctionnels. Doivent envoyer la procédure et les accusés dans vingt-quatre heures au tribunal criminel. Code des délits, art. 302. p. 362.
- COMMISSAIRE du pouvoir exécutif près le tribunal criminel. Tenu d'envoyer à l'accusateur public un extrait des jugemens dans les trois jours de la prononciation. Cod., art. 191. p. 335.
- COMMISSAIRES du pouvoir exécutif près le directeur du jury. Ses fonctions remplies par les commissaires près les tribunaux correctionnels. Const., art. 241. p. 52.
- COMMISSAIRES du pouvoir exécutif, doivent avoir trente ans. Const., art. 209. p. 45 et 46.
- COMMISSAIRES du pouvoir exécutif près les tribunaux. Comment supplées en cas d'empêchement. Bul. 194, n.° 1160, art. 22. p. 180.
- COMMISSAIRES du pouvoir exécutif près les tribunaux Y surveillent l'exécution des lois. Const., art. 147. p. 35.
- COMMISSAIRES de police. Quand tenus de verbaliser sur les délits; de saisir les prévenus. Cod., art. 36. p. 296.
- COMMISSAIRES de police. Lieux où il y en aura; qui doit les nommer et qui peut les destituer. Bul. 194, n.° 1160, art. 10, 11. p. 176 et 177. Code des délits, art. 26, 27. p. 293.
- COMMISSAIRES de police. Leur établissement; leurs fonctions. Cod., tit. 2. p. 293.
- COMMIS greffiers des tribunaux correctionnels. Comment présentés et nommés. Cod., art. 178, p. 332.
- COMMIS greffiers des tribunaux correctionnels. Des tribunaux; où doit-il y en avoir. Bul. 194, n. °, 1160, art. 26. p. 181.
- COMMUNES. Par qui condamnées aux dommages et intérêts en cas de délit prévu par la loi du 10 vendémiaire, an 4. Bul. 188, n.° 1142, tit, 5, art. 4, 5, 6, 7. p. 144 et 145.
- COMMUNES. Comment constater les délits dont elles sont responsables, et les poursuivre. Bul. 188, n.° 1142, tit. 5. p. 143 et suiv.
- COMMUNES. De quels délits sont responsables; et comment. Bul. 188, n.° 1142, tit. 4. p. 140 et suiv.
- COMPAGNIES de Jésus et du Soleil et autres associations royalistes. Les Juges de paix et accusateurs publics qui ne les font pas poursuivre, destitués. Bul., 196, n.° 1174. p. 246.
- COMPARAISON. Voyez PIÈCES DE COMPARAISON.
- COMPARUTIONS volontaires, ont lieu devant les tribunaux de police. Code des délits, art. 156. p. 328.
- COMPÉTENCE des tribunaux civils. Const., art. 218, 219. p. 47.
- COMPÉTENCE des tribunaux civils. Des juges de paix pour les délits commis hors du territoire français, à qui appartient. Code des délits, art. 80. p. 307 et 308.
- COMPLICITÉ. Les faits qui la caractérisent doivent être spécifiés. Jugemens du trib. de cassat. n.° 142. p. 242 et 243.
- CONCILIATION. Quand la demande en conciliation doit précéder l'action. Const., art. 215. p. 47.
- CONCLUSIONS du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel, fixées par écrit. Code des délits, art, 186. p. 334.
- CONCOURS de plusieurs accusés compris au même acte d'accusation. Jugés conjointement; dans quel ordre présentés aux débats. Cod., art. 423. p. 392.
- CONCURRENCE entre plusieurs juges de paix. A qui dans ce cas reste l'instruction. Cod., art, 77, 79. p. 307.
- CONCUSSION. Devant qui ce délit est poursuivi, Cod., art. 142, 143. p. 323 et 324.
- CONSEILS à donner aux accusés. Const., art. 252. p. 54.
- CONSEILS à donner aux accusés. Des accusés; ce qu'ils promettent. Cod., art. 342. p. 372. Voyez ACCUSÉS.
- CONSPIRATION et complots contre la République. Comment punis. Cod., art. 612 à 615. p. 442 et 443.
- CONSPIRATION de vendémiaire, an 4. Manière d'en poursuivre les auteurs et de les punir. Bul. 188, n. ° 1145. p. 163 et 164.
- CONSTITUTION. Remise en dépôt à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges. Const., art., 377. p. 77.
- CONSTITUTION. Attentats et crimes contre elle, comment punis. Code des délits, art. 616 à 640. p. 443444 et suiv.
- CONTUMACE d'un accusé. Ne peut suspendre ni retarder l'instruction à l'égard des co-accusés présens. Cod., art. 474. p. 405.
- CONTUMACES. Cod., tit. 9. p. 401 et suiv.
- CONTUMAX. Celui qui a été jugé par contumace est suspendu dans l'exercice de ses droits de citoyen, tant que le jugement n'est pas anéanti. Const., art. 13. p. 9.
- CONTUMAX. Arrêté ou qui s'est constitué volontairement prisonnier; forme de procéder à son égard. Cod., art. 476 à 479. p. 406.
- CONTUMAX. Ne peut être représenté par procureur, ni défendu. Cod., art. 467. p. 403. Voyez EXCUSE. - SAISIE.
- CONVOCATION des assemblées primaires. Cas où les tribunaux civils doivent la faire. Const., art. 105. p. 26.
- CONVICTION. Voyez PIÈCES DE CONVICTION. COPARTAGEANS. Déchus par l'abolition de l'effet rétroactif; leurs obligations. Bul. 185, n.° 1130, art, 6, 7, 8. p. 94, 95.
- CORPS administratifs. Comment peuvent être poursuivis. Jugemens du trib. de cassat., n.° 132. p. 210 et 211.
- CORPS du délit. Le procès-verbal qui le constate doit être annexé à l'acte d'accusation qui en fait mention, et est présenté conjointement au jury. Code des délits, art. 231, 232. p. 344.
- CORPS législatif. Ne peut exercer par lui-même ni par ses délégués le pouvoir judiciaire. Const., art. 46. p. 17.
- COSTUMES. Comment déterminés pour les membres des tribunaux. Bul. 202, n.° 1208. p. 271 et 272.
- COSTUMES. Des fonctionnaires publics. Doivent les porter dans l'exercice de leurs fonctions. Coust., art. 369. p. 75.
- CRIMINELS (procès). Voyez EXAMEN. - TRIBUNAUX CRIMINELS.
- CULTES. Leur liberté assurée. Const., art. 354. p. 72 et 73.
- CULTES. Différens. Défenses à leurs ministres et à leurs sectateurs de se troubler respectivement. Bul. 186, n.° 1134, art. 25. p. 119.
- CULTES. Leur police extérieure. Bul. 186, n.° 1134. p. 107 et suiv.
- CULTES. Délits à leur occasion, comment et par qui jugés. Bul. 186, n.° 1134, tit. 6. p. 119 et suiv.
D.
- DÉBATS. Quand terminés. Code des délits, art. 371. p. 379.
- DÉCISIONS arbitrales. Non sujettes à appel ni à cassation si les parties ne l'ont expressément reservé. Const., art. 211. p. 46.
- DÉCISIONS du jury de jugement. Comment redigées. Cod. des délits, art. 412. p. 389.
- DÉCLARATION des jurés lorsqu'il y a plusieurs accusés. Peut être divisée. Cod., art. 252. p. 350.
- DÉCLARATION Du jury d'accusation, comment conçue. Cod., art. 243, 244, 245, 247, 249, 250. p. 348 et suiv.
- DÉCLARATION des jurés sur un fait étranger à l'acte d'accusation, nulle. Jugemens du trib. de cassat., n.° 145. p. 244.
- DÉCLARATION des jurés sur un fait étranger à l'acte d'accusation, nulle. Des témoins; forme du procès-verbal qui la reçoit. Code des délits, p. 465.
- DÉCLARATION des jurés sur un fait étranger à l'acte d'accusation, nulle. Du jury de jugement prononcée dans l'auditoire; par qui et comment. Cod., art. 413. p. 389.
- DÉCLARATION des jurés sur un fait étranger à l'acte d'accusation, nulle. Générale du jury de jugement; comment formée. Cod., art. 402 à 411. p. 387 et suiv.
- DÉCLARATIONS des témoins communiquées à l'accusateur public et à l'accusé. Cod., art. 319. p. 367.
- DÉCLARATIONS écrites des témoins. Comment doivent être lues et quand. Cod., art. 365, 356. p. 377.
- DÉCLARATIONS individuelles des jurés de jugement. Comment faites, et en présence de qui; comment constatées. Cod., art. 386, 387, 400. p. 384 et suiv.
- DÉFAUT. Voyez JUGEMENS. EN DÉFAUT.
- DÉFENSEURS officieux. Non admis aux tribunaux de police. Cod., art. 161. p. 328.
- DÉFENSEURS officieux. Admis aux tribunaux correctionnels. Cod., art. 187. p. 334.
- DÉGRADATION civique. Cette peine est infamante. Cod., art. 602. p. 438.
- DÉLAI. Voyez PROROGATION DE DÉLAI.
- DÉLIT commis en pays étrangers par des français. Quand et comment jugé et puni en France. Cod., art. 11. p. 289.
- DÉLIT commis en pays étrangers par des français. Donne essentiellement lieu à une action publique. Cod., art. 4. p. 288.
- DÉLIT commis en pays étrangers par des français. Aucun acte ou omission ne peut être réputé délit s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement. Cod., art. 2. p. 287 et 288.
- DÉLIT commis en pays étrangers par des français. Il y en a un toutes les fois qu'il y a infraction à la loi. Cod., art. 1.er p. 287. Voyez CORPS DU DÉLIT.
- DÉLITS militaires. Forme de leurs poursuites. Cod., art. 14. p. 290.
- DÉLITS de police. Comment doit agir le juge de paix à l'égard de ceux qui en sont prévenus. Cod., art. 72, p. 305.
- DÉMISSIONNAIRE. Voyez ÉLECTION.
- DÉNONCIATEUR. Peut être poursuivi par un accusé-acquitté. Cod., art. 426. p. 393.
- DÉNONCIATION civique. Sa forme. Cod., art. 426. p. 460. et suiv.
- DÉNONCIATION civique. Quand a-t-elle lieu; manière d'y procéder, de s'en désister. Cod., art. 87 à 93. p. 309, 310 et 311.
- DÉNONCIATION officielle. Ce que c'est; quand a lieu; ce que fait à cet égard le juge de paix. Cod.,art. 83 à 86. p. 308 et 309.
- DÉNONCIATIONS. Comment distinguées; que fait le juge de paix lorsqu'il en reçoit. Cod., art. 81, et 82. p. 308.
- DÉPARTEMENT de la Seine. Dispositions particulières à son tribunal criminel. Cod., art. 300. p. 361 et 362.
- DÉPARTEMENS. Noms de leurs chef-lieux. Bul. 194, n.° 1160. Table
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Joseph Étienne Théophile Gide |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/02/2021 |
Nb. de pages | 540 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 736g |
EAN13 | 9782329583075 |
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