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Code judiciaire de la république française, 1791. partie 1
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Code judiciaire de la république française, 1791. partie 1

Code judiciaire de la république française, 1791. partie 1

Décrets des assemblées nationales, actes du directoire exécutif, lettres et décisions ministérielles

Joseph Étienne Théophile Gide - Collection Sciences sociales

492 pages, parution le 01/02/2021

Résumé

Code judiciaire de la République française, contenant les décrets des Assemblées nationales, les actes du Directoire exécutif, lettres et décisions ministérielles relatifs à l'ordre judiciaire, au notariat et aux droits d'enregistrement et de timbre. Année 1791 / ... Depuis le 4 août 1789, jusqu'au 1er prairial an 6. Recueilli et mis en ordre par Joseph-Etienne-Théophile Gide,...
Date de l'édition originale : 1798

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES Contenues dans ce Volume.

A.

  • ACCUSATEUR public. Son traitement. Article LXXIV. p. 262 et 263.
  • ACCUSATEUR public. Ses fonctions. Art. LXXXVIII. p. 347 et suiv.
  • ACCUSATEUR public. Ses obligations pour accélérer le jugement des accusés. Art. LXXXVIII. p. 353 et 354.
  • ACCUSATEUR public. Expose le sujet de l'accusation; il fait entendre ses témoins au tribunal criminel. Art. LXXXVIII. p. 355.
  • ACCUSATEUR public. Entendu à la suite des dépositions. Art. LXXXVIII. p. 358.
  • ACCUSATEUR public. Ses registres et actes exempts du timbre. Art. XXXIII. p. 83.
  • ACCUSATION. Sur laquelle il y a partie plaignante ou dénonciatrice; comment on procède. Art. LXXXVIII. p. 339.
  • ACCUSATION. Lorsque le juré a déclaré qu'il y a lieu. Ce que doit faire le directeur du juré. Art. LXXXVIII. p. 344.
  • ACCUSÉ. Conduit dans la maison d'arrêt. Ce que doit faire le conducteur. Art. LXXXVIII. p. 338.
  • ACCUSÉ. Quand doit être examiné. Art. LXXXVIII. p. 335.
  • ACCUSÉ. Trouvé saisi des effets volés ou d'instrumens servant à faire présumer qu'il est l'auteur du délit, doit être amené sur-le-champ devant l'officier de police qui a décerné le mandat d'amener. Art. LXXXVIII. p. 333.
  • ACCUSÉ. Reçu à caution. Ce que doit contenir à son égard l'ordonnance de prise - de - corps. Art. LXXXVIII. p. 344.
  • ACCUSÉ. Contre lequel il est déclaré n'y avoir pas lieu à accusation; doit être mis en liberté, et ne peut plus être poursuivi pour le même délit. Exception. Art. LXXXVIII. p. 343 et 344.
  • ACCUSÉ. Doit avoir communication de l'acte d'accusation et de l'ordonnance de prise-de-corps. Art. LXXXVIII. p. 345.
  • ACCUSÉ. Contre lequel il y a lieu à accusation; envoyé au tribunal criminel; quand et comment. Art. LXXXVIII. p. 349.
  • ACCUSÉ. Quand et comment peut demander son renvoi au tribunal criminel le plus voisin. Art. LXXXVIII. p. 350.
  • ACCUSÉ. Quand entendu au tribunal criminel; par qui et comment. Art. LXXXVIII. p. 351 et 352.
  • ACCUSÉ. Comment comparoît à la barre du tribunal criminel. Art. LXXXVIII. p. 355.
  • ACCUSÉ. Quand peut faire entendre ses témoins. Art. LXXXVIII. p. 356.
  • ACCUSÉ. Interpellé par le président, après chaque déposition, de dire ce qu'il voudra contre le témoin et son témoignage. Art. LXXXVIII. p. 356.
  • ACCUSÉ. Peut faire entendre des témoins sur sa moralité. Art. LXXXVIII. p. 357.
  • ACCUSÉ. Et ses conseils. Admis à répondre à l'accusateur public et au plaignant. Art. LXXXVIII. p. 358.
  • ACCUSÉ. Déclaré non-convaincu sur les délits compris dans l'acte d'accusation, mais inculpé sur d'autres; forme de procéder à son égard. Art. LXXXVIII. p. 363.
  • ACCUSÉ. Déclaré convaincu sur les faits contenus en l'acte d'accusation, et sur d'autres non-mentionnés. Comment poursuivi de nouveau et condamné. Art. LXXXVIII. p. 363.
  • ACCUSÉ. Acquitté sur un fait, ne peut plus être repris ni accusé sur le même objet. Art. LXXXVIII. p. 364.
  • ACCUSÉ. Déclaré convaincu. Comment on procède à son égard au tribunal criminel. Art. LXXXVIII. p. 364.
  • ACCUSÉ. Déclaré non-convaincu. Comment on procède à son égard. Art. LXXXVIII. p. 364.
  • ACCUSÉ. Absous. Le commissaire n'a que vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation et retenir le prisonnier. Art. LXXXVIII. p. 366.
  • ACCUSÉ condamné. A trois jours pour se pourvoir en cassation. Art. LXXXV. p. 274.
  • ACCUSÉ condamné. Qui s'est pourvu en cassation. A un mois, après l'admission de sa requête, pour faire parvenir ses moyens par le ministre de la justice au tribunal de cassation. Art. LXXXVIII. p. 367.
  • ACCUSÉS. Compris dans le même acte d'accusation, sont tous jugés par le même juré. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • ACCUSÉS. Sont tous présens à tous les débats, et peuvent y faire leurs observations. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • ACCUSÉS. Dans quel ordre présentés au débat. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • ACCUSÉS coupables, mais excusables. Forme de procéder à leur égard devant les cours martiales. Art. LXXIX, p. 268 et 269.
  • ACCUSÉS coupables, mais excusables. Ou prisonniers. Comment remis dans les maisons d'arrêt, de justice ou prisons. Art. LXXXVIII. p. 386.
  • ACTE d'accusation. Ne peut avoir lieu que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante. Art. LXXXVIII. p. 338.
  • ACTE d'accusation. Quand et par qui doit être dressé. Art. LXXXVIII. p. 339.
  • ACTE d'accusation. Ce qu'il doit contenir. Art. LXXXVIII. p. 341.
  • ACTE d'accusation. Doit toujours être communiqué au commissaire. Art. LXXXVIII. p. 340.
  • ACTE d'accusation. Dans quels cas il peut en être dressé un nouveau. Art. LXXXVIII. p. 343.
  • ACTE d'accusation. Quand et comment lu à l'accusé au tribunal criminel. Art. LXXXVIII. p. 355.
  • ACTES arbitraires. Moyens de les prévenir et punir. Art. LXXXVIII. p. 387 et suiv.
  • ACTIONS forestières. Comment poursuivies. Art. LXXXVI. p. 302 et suiv.
  • ADJOINTS en matière criminelle. Doivent être avertis de l'obligation de se récuser. Art. CIII. p. 422 et 423.
  • ADJUDICATIONS publiques. Peines contre ceux qui troubleront la liberté des enchères, etc. Art. LI. p. 157.
  • ADMINISTRATION forestière. Son organisation. Art. LXXXVI. p. 275 et suiv.
  • AFFICHES. Quelle sera leur couleur. Art. LIV. p. 171.
  • AGDE. Quel sera le ressort de son tribunal de commerce. Art. V. p. 20 et 21.
  • AGENT du trésor public. Ses actions intentées au tribunal du premier arrondissement de Paris. Art. LXV. p. 248 et 249.
  • AGRICULTEUR. Ne peut être arrêté, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sureté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et en cas de crime il sera pourvu à la sureté des bestiaux, immédiatement après l'arrestation, sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée. Art. XXX. p. 79.
  • AGRICULTURE. Nulle autorité ne peut en suspendre ou intervertir les travaux dans les opérations de la semence et de la récolte. Art. XXX. p. 80.
  • AJOURNEMENS. Doivent être faits à personne oit domicile. Art. XCV. p. 411 et 412.
  • AMENDES. Défenses d'en consigner aucune en matière criminelle. Art. XXVII. p. 75.
  • AMENDES. En fait de police. Le condamné peut être contraint par corps, et comment. Art. LI. p.142.
  • AMENDES. En fait de police municipale et correctionnelle. Solidaires entre les complices. Art. LI. p. 161 et 162.
  • AMENDES. En matière de police correctionnelle. Leur application. Art. LI. p. 167 et 168.
  • AMNISTIE. Accordée pour les faits relatifs à la révolution. Art. LXXXI. p. 270 et 271.
  • ANIMAUX malfaisans. Défenses de les laisser divaguer; peine en cas de contravention. Art. LI. p. 139.
  • ANNONAY. Cette commune aura un tribunal de commerce. Art. I.er p. 5.
  • APPARITEURS. Chargés d'une exécution de police, comment décorés. Art. LI. p. 149.
  • APPEL des jugemens de police municipale. Quand et comment a lieu. Art. LI. p. 147.
  • APPEL Des jugemens des juges de paix. Condition pour qu'il puisse être reçu. Art. CIV. p. 431.
  • APPEL Les jugemens des tribunaux de police correction nelle y sont sujets; où dévolus. Art. LI. p. 166.
  • APPEL Délai pour le former contre les jugemens de police correctionnelle. Art. LI. p. 166.
  • APPEL En matière de police correctionnelle. Comment instruit. Art. LI. p. 167.
  • ARGENT. Voyez OR.
  • ARRESTATION. Lorsqu'elle a lieu, où doit-on conduire l'individu arrêté. Art. LI. p. 145.
  • ASSESSEURS des juges de paix. Incompatibilité de leurs fonctions. Art. CIV. p. 425.
  • ASSESSEURS Du juge de paix. Serment qu'ils doivent prêter. Art. CIV. p. 426.
  • ASSIGNATS. Voyez FAUX ASSIGNATS.
  • ASSISTANCE. Quand les suppléans des juges ont part à ce droit. Art. CIV. p. 434.
  • ASSOCIÉS. Voyez COMMERCE.
  • ATTELIERS publics. Comment seront punis les actes d'insubordination qui s'y commettront. Art. LI. p. 156.
  • ATTROUPEMENS. Emploi contre eux de la force publique; comment aura lieu. Art. LVII. p. 175.
  • ATTROUPEMENS. Quand réputés séditieux. Art. LVII. p. 178.
  • ATTROUPEMENS. Séditieux. Obligations du juge de paix lorsqu'il y en a. Art. LVII. p. 179.
  • AUBENAS. Cette commune aura un tribunal de commerce. Art. I.er p. 5.
  • AUBERGISTES, Maîtres d'hôtels garnis et Logeurs. Registre qu'ils doivent avoir; peine contre ceux qui ne l'auront pas. Art. LI. p. 134 et 135.
  • AUDIENCES de la police municipale. Comment leur nombre en sera reglé. Art. LI. p. 147.
  • AUDIENCES Du tribunal de police correctionnelle. Quand donnée. Art. LI. p. 165.
  • Leur police et leur ordre reglés par les tribunaux, et comment. Art. CIV. p. 436.
  • AUDITOIRE du tribunal criminel. Silence qui doit y être observé. Art. LXXXVIII. p. 369.
  • AVOCATS au conseil. Comment seront remboursées leurs charges. Art. XII. p. 27.
  • AVOUÉS. Leurs émolumens. Art. CIV. p. 434, 435.
  • AVOUÉS. Il n'y en a point aux tribunaux de police municipale. Art. LI. p. 146.
  • AVOUÉS. Ne pouvoient être juges en matière criminelle. Jugemens du tribunal de cassation. Art. LXX. p. 259 et 260.

B.

  • BANQUE. Comment se poursuivent les délits en cette matière. Art. LXXXVIII. p. 380 et suiv.
  • BANQUEROUTE frauduleuse. Comment se poursuit ce crime. Art. LXXXVIII. p. 380 et suiv.
  • BAR-LE-DUC. Son tribunal de commerce aura quatre suppléans. Art. LXI. p. 245.
  • BASTIA. Cette ville aura deux juges de paix. Art. XVII. p. 40.
  • BAUX emphytéotiques de biens ecclésiastiques. Valides; quels sont-ils. Art. III. p. 8.
  • BAUX A cens, rentes et autres. Art. III. p. 8.
  • BAUX Loi additionnelle à ce sujet. Art. XX.43.
  • BAUX De simples bénéficiers. Au-delà de 9 années; comment s'exécutent. Art. III. p. 10.
  • BAUX De biens ecclésiastiques, à cens ou à rente foncières. Comment leur exécution est-elle maintenue. Art. III. p. 10.
  • BAUX Par anticipation de biens ecclésiastiques. Conditions pour leur validité. Art. III. p. 11.
  • BAUX A vie. Table de proportion pour estimer les biens donnes de cette manière. Art. III. p. 14 et 15.
  • BAUX Des biens de campagne. Leur durée sera purement conventionnelle. Art. XXX. p. 80.
  • BAYONNE. Cette ville aura un tribunal de commerce. Art. XVII. p. 40.
  • BEAUFORT. L'inféodation de la forêt de ce nom déclarée nulle, ainsi que les ventes particulières faites par les inféodataires, sauf les exceptions détaillées dans la loi. Art. LV. p. 171 et 172.
  • BELVEZ. Cette ville aura un tribunal de commerce. Art. XVII. p. 40.
  • BERGERS. Arrêtés; comment il doit être pourvu à la sureté des bestiaux confiés à leur garde. Art. XXX. p. 79.
  • BESTIAUX de labour. Non saisissables hors un cas; quel est-il. Art. XXX. p. 79.
  • BEZIERS. Quel sera le ressort de son tribunal de commerce. Art. V. p. 20 et 21.
  • BLOIS. Aura un tribunal de commerce. Art. LXI. p. 244.
  • BOIS de la maîtrise de Sédan. Affectation qui en avoit été faite en 1785 et 1786, révoquée. Art. XI. p. 26 et 27.
  • BOIS Délits qui y seront commis; comment punis. Art. LI. p. 158.
  • BOIS Quels sont ceux soumis au régime forestier. Art. LXXXVI. p. 275 et suiv.
  • BOISSONS falsifiées. Défenses d'en exposer en vente. Art. LI. p. 141.
  • Peines contre ceux qui en vendent. Art. LI. p. 160.
  • BOITES blanches et noires. Leur usage dans les assemblées de jurés de jugement. Art. LXXXVIII. p. 361.
  • BREFS de la cour de Rome. Non exécutoires en France sans l'approbation du corps législatif. Art. XXXII. p. 82.
  • BREST. Ressort des juges de paix de ce canton déterminé. Art. VIII. p. 23.
  • BRIGNOLES. Aura un tribunal de commerce. Art. XL. p. 113.
  • BULLES, Rescrits. Voyez BREFS.
  • BUREAU de comptabilité. Remplace les chambres des comptes; comment il procède. Art. LXVII. p. 254.
  • BUREAUX de paix. Comment exerceront leurs fonctions. Art. CIV. p. 431.
  • BUREAUX De paix. Quelles personnes sont exclues d'y représenter les parties. Art. CIV. p. 430.

C.

  • CABARETS, Cafés, etc. Peuvent être visités toujours par les officiers de police; et pourquoi. Art. LI. p. 136 et 137.
  • CADAVRE trouvé. Ce que doit faire l'officier de police. Art. LXXXVIII. p. 328.
  • CAFÉS, Cabarets, Boutiques. Peuvent être toujours visités par les officiers de police. Art. LI. p. 136 et 137.
  • CARENCE. Les procès-verbaux de carence à l'ouverture des successions appartiennent aux notaires. Art. CIV. p. 428.
  • CASSATION. L. accusé a trois jours pour se pourvoir. Art. LXXXV. p. 274.
  • CASSATION. Quand et comment le commissaire et le condamné peuvent la demantler. Art. LXXXVIII p. 366.
  • CASSATION. En matière criminelle. Ne peut être prononcée qu'un mois après l'admission de la requête du condamné. Art. LXXXVIII. p. 337.
  • CASSATION. Voyez ACCUSÉ.
  • CASTELNAUDARI. Aura un tribunal de commerce. Art. XVII. p. 40.
  • CAUTION de se représenter. Quand a lieu en police correctionnelle. Art. LI. p. 162.
  • CAUTION Quand est reçue pour un accusé. Art. LXXXVIII. p. 335 et 337.
  • CAUTION. Voyez ACCUSÉ.
  • CENS. Que doit faire le seigneur qui en réclame. Exceptions à cette règle. Art. XXXV. p. 95.
  • CENS. Acquittés en 1789. Doivent provisoirement continuer àl'être les années suivantes, sauf le pétitoire. Art. XXXV. p. 100.
  • CERTIFICATEURS de criées. Comment seront liquidés leurs offices. Art. LIX. p. 203.
  • CHAMBRES des comptes. Leur suppression. Art. LXVII. p. 251.
  • Art LXXXIX. p. 391.
  • CHAMPART, Cens, Lods et Ventes. Que doit faire le seigneur qui réclame de tels droits. Art. XXXV. p. 95.
  • CHAUMONT (Haute-Marne.) Aura un tribunal de commerce. Art. XL. p. 113.
  • CHERBOURG. Il y est établi un tribunal de commerce. Art. I.er p. 5.
  • CITATIONS et jugemens de juges de paix de ville. Par qui signifiées; peines contre les contrevenans. Art. CIV. p. 429.
  • CLAMEUR publique. Les personnes poursuivies par elle, arrêtées et comment. Art. LVII. p. 175.
  • CLAUSES prospanbitives. Dans les testamens, donations et autres, réputées non écrites. Art. LXXVII. p. 266.
  • CLOTURES. Leur violation punie et comment. Art. LI. p. 158.
  • COLMAR. Cette commune aura un tribunal de commerce. Art. I.er p. 5.
  • COMESTIBLES gâtés. Défenses de les exposer en vente. Peine en ce cas. Art. LI p. 141.
  • COMMANDANT de la force publique. Employé contre les brigands ou voleurs, qui se trouve obligé à déployer la force des armes, n'est pas responsable. Art. LVII. p. 177.
  • COMMANDEMENS et saisies. Relatifs au recouvrement des contributions de 1790 et années antérieures, exempts du timbre et de l'enregistrement. Art. XXXIII. p. 84.
  • COMMERCE. Comment se poursuivent les vols de commis ou d'associés en cette matière. Art. LXXXVIII. p. 380 et suiv.
  • COMMIS. Greffiers criminels à Paris. Leur établissement; leur traitement. Art. LXXIV. p. 262 et 263.
  • COMMIS. Voyez COMMERCE.
  • COMMISSAIRES. Établis en chaque tribunal criminel. Art. LXXXIII. p. 273.
  • COMMISSAIRES. Leurs fonctions. Art. LXXXVIII. p. 348.
  • COMMISSAIRES. Auront un adjoint pour les matières criminelles. Art. XXVII. p. 75.
  • COMMISSAIRES. Leurs registres et actes exempts du timbre. Art. XXXIII. p. 83.
  • COMMISSAIRES. Comment doit être statué sur la validité de leur nomination. Art. XXXIII. p. 86.
  • COMMISSAIRES. Doivent être entendus sur les appels de la police correctionnelle. Art. LI. p. 167.
  • COMMISSAIRES. Leurs fonctions lorsque l'accusé est déclaré convaincu. Art. LXXXVIII. p. 364.
  • COMMISSAIRES. De police. Leur costume. Art. XLIII. p. 115.
  • COMMISSAIRES. Leur décoration. Art. LI. p. 149.
  • COMMISSAIRES. Leur établissement; leurs fonctions. Art. XCI. p. 404, 405 et 406.
  • COMMISSAIRES. Aux saisies réelles. Tenus d'acquitter les contributions de ceux dont ils ont des fonds en main. Art. LXVI p. 250.
  • COMMISSAIRES. Supprimés. Art. LXXVIII. p. 166 et suiv.
  • - De la conservation générale des forêts. Leurs fonctions. Art. LXXXVI. p. 297 et suiv.
  • COMPÉTENCE des juges de paix. Relativement aux personnes arrêtées, quelle est-elle. Art. LI. p. 145.
  • COMPÉTENCE Du juge de paix. Dans les contestations entre parens, quelle est-elle. Art. CIV. p. 428.
  • COMPÉTENCE Pour les actions forestières. A qui appartient. Art. LXXXVI. p. 302 et suiv.
  • COMPTABILITÉ des deniers publics. Sa forme. Art. LXXXIX. p. 393 et suiv.
  • COMPTES des deniers publics. Comment ils seront rendus. Art. LXVII. p. 256.
  • CONCILIATION. Forme du procès-verbal qui la constate. Art. CIV. p. 433.
  • CONCILIATION. Doit être tentée sur les appels des jugemens des tribunaux de paix; peine contre les contrevenans. Art. CIV. p. 431.
  • CONCLUSIONS en police correctionnelle. Fixées par écrit. LI. p. 165.
  • CONCUSSION. Comment se poursuit ce crime. Art. LXXXVIII. p. 380 et suiv.
  • CONDAMNÉ. A trois jours pour se pourvoir en cassation. Art. LXXXV. p. 274.
  • CONDÉ-SUR-NOIREAU. Aura un tribunal de com merce. Art. LXI. p. 244.
  • CONFISCATION. Les objets qui en seront frappés, déposés au greffe, vendus et comment. Art. LI. p. 148.
  • CONFISCATION. En matière de police correctionnelle; où appliquée. Art. LI. p. 167.
  • CONSEILS. Les accusés peuvent en choisir; s'ils n'en choisissent pas, le président leur en désigne un. Art. LXXXVIII. p. 352.
  • CONSEILS. Ne peuvent communiquer avec les accusés qu'après que ceux-ci ont été entendus. Art. LXXXVIII. p. 352.
  • CONSEILS. Serment qu'ils doivent prêter; conduite qu'ils doivent tenir. Art. LXXXVIII. p. 357.
  • CONSEILS. D'un accusé déclaré convaincu. Ce qu'ils peuvent faire. Art. LXXXVIII. p. 364.
  • CONSTITUTION française. Édition fausse; ses auteurs poursuivis. Art. LXII. p. 245 et 246.
  • CONTRAINTE par corps en matière de police. A lieu après trois jours des condamnations pour l'amende, et ne peut excéder un mois contre les insolvables. Art. LI. p. 141.
  • CONTRAINTE Ordonnée pour les restitutions et amendes en matière de police correctionnelle. Art. LI. p. 161.
  • CONTUMACE. Comment s'instruit. Art. LXXXVIII. p. 369 et suiv.
  • CORPS du délit. Le procès-verbal qui le constate doit être joint à l'acte d'accusation. Art. LXXXVIII. p. 340.
  • COURS martiales. Comment procèdent envers les accusés excusables. Art. LXXIX. p. 268 et 269.
  • COUTANCES. Cette ville aura un tribunal de com merce. Art. XVII. p. 40.
  • CULTE. Outrages faits aux objets d'un culte quelconque; comment punis. Art. LI. p. 152 et 153.
  • CULTURES. Les propriétaires libres de les varier à leur gré. Art. XXX. p. 79.
  • CUMUL de la dîme. Avec toute autre redevance en quotité de fruits; quand a lieu. Art. XLVI. p. 120 et suiv.

D.

  • DÉBAT particulier sur chaque accusé. Dans quel cas a lieu. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • DÉBATS. Lorsqu'il y a plusieurs accusés, dans quel ordre ils y sont présentés. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • DÉBAUCHE. Ceux qui l'ont favorisée; com men arrêtés et punis. Art. LI. p. 151 et 152.
  • DÉCLARATION des jurés d'accusation. Sa forme. Art. LXXXVIII. p. 343.
  • DÉCLARATION Du juré de jugement. Ne peut être donnée sur un délit non mentionné dans l'acte d'accusation. Art. LXXXVIII. p. 362.
  • DÉCLARATIONS écrites des témoins. Ne sont pas remises aux jurés d'accusation. Art. LXXXVIII. p. 342.
  • DECRET d'accusation. Comment porté; exempt de sanction. Art. XV. p. 34.
  • DÉCRETS. Comment seront exécutés. Art. XXXVIII. p. 110.
  • DÉCRETS. Quels seront ceux qui seront imprimés et envoyés dans tous les départemens. Art. L. p. 131.
  • DÉFAUTS aux tribunaux de police municipale. Comment rabattus. Art. LI. p. 146.
  • DÉFENSEURS officieux. Tenus de faire viser les pouvoirs de leurs cliens. Art. CIV. p. 437.
  • DÉFENSEURS Permis d'en employer aux tribunaux de police correctionnelle. Art. LI. p. 165.
  • DÉLAI. Accordé en conciliation, lorsque le débiteur ne paye pas à l'échéance; comment il est poursuivi Art. CIV. p. 432.
  • DÉLIT. Qui n'est pas de nature à être présenté au juré d'accusation; forme de procéder en ce cas. Art. LXXXVIII. p. 338 et 339.
  • DÉLITS de police correctionnelle. Quels sont-ils. Art. LI. p. 151.
  • DÉLITS Par qui poursuivis. Art. LI. p. 162.
  • DÉLITS Du 17 juillet 1791. Où poursuivis. Art. LXIV. p. 247.
  • DÉNONCIATEUR. Obligé de déclarer son nom, ses qualités et sa demeure. Art. CIII. p. 423.
  • DÉNONCIATION civique. Ce que c'est; quand a lieu; sa forme. Art. LXXXVIII. p. 336.
  • DÉNONCIATION Du tort personnel. Forme de procéder lorsqu'elle a lieu. Art. LXXXVIII. p. 331 et suiv.
  • DÉPARTEMENS et districts. Leurs limites conservées. Art. XL. p. 112.
  • DÉPOSITAIRES publics. Seuls contraints à la remise des pièces de comparaison. Art. LXXXVIII. p. 382 et 383.
  • DÉPOSITION reconnue fausse. Comment on procède au tribunal criminel. Art. LXXXVIII. p. 363. Voyez TÉMOINS.
  • DÉPOSITIONS de témoins. Doivent être faites et reçues par écrit devant l'officier de police, en présence du prévenu s'il est arrêté. Art.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Joseph Étienne Théophile Gide
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2021
Nb. de pages 492
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 674g
EAN13 9782329583105

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