Bulletin des lois civiles ecclésiastiques
Gilbert Champeaux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1852
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L'auteur - Gilbert Champeaux
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE ET RAISONNEE DES MATIERES CONTENUES DANS CE VOLUME.
A
- ACTES du Saint-Siége,88, 311.
- ACTES Voy. Institution canonique.
- ACTES officiels,5, 61, 101, 173, 201, 244, 284, 285, 313.
- ADMINISTRATION fabricienne. - Voy. Fabriques.
- ALGERIE. Dépenses des cultes,101.
- ALGERIE. Voy. Budget des cultes.
- ANCIENNES religieuses. - Voy. Budget des cultes, secours de l'Etat.
- ANGELUS. - Lafixation de l'heure à laquelle l'angelus sera sonné chaque jour est-elle entièrement dans les attributions du curé, en sorte que celui-ci puisse, selon les exigences du service de l'église, différer ou avancer accidentellement cette heure? Le maire de la commune a-t-il quelque autorité en cette matière?91.
- ANGELUS. - Voy. Cloches.
- ANNEXES. - Lorsque le conseil municipal d'une commune, dans laquelle existe une église annexe, fait exécuter à cette église des réparations, sans délibération ni formalité aucune, et que plus tard il refuse d'en payer la dépense, les membres de ce conseil peuvent être condamnés personnellement au paiement des travaux,70.
- ANNEXES. - Demandes d'érection,81.
- ANNEXES. - Voy. Eglises, Fabriques.
- ARCHEVEQUES. - Voy. Budget des cultes, Cardinaux, Evêques, Traitements ecclésiastiques.
- AUMONIERS. - Maisons centrales de force et de correction. Circulaire de M. le ministre de l'instruction publique et des cultes à NN. SS. les archevêques et évêques, relative aux fonctions des aumôniers des maisons centrales de force et de correction,316.
- AUMONIERS. - Dispositions antérieures concernant le service des aumôniers dans ces maisons,317.
- AUMONIERS. - Aumôniers de la marine. - Rapport au prince-président de la République et décret portant rétablissement des aumôniers de la marine,108.
- AUMONIERS. - Aumôniers de la marine. - Extrait du décret du 15 août 1851, sur le service à bord des bâtiments de la flotte, en ce qui concerne le culte et les aumôniers de la marine,173.
- AUMONIERS. - Extrait du décret du 1er octobre 1851, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour alloués aux aumôniers voyageant isolément. - Tarif,174.
- AUMONIERS. - Somme allouée au budget de la marine pour le traitement des aumôniers,102.
- AUMONIERS. - Pouvoir des aumôniers relativement à l'enterrement des personnes décédées dans les maisons aux soins lesquelles ils sont préposés. - Les aumôniers des communautés religieuses, pensionnats, établissements publics et hospices n'ont pas le droit d'enterrer les personnes décédées dans ces maisons. Ce droit appartient aux curés seuls,15.
- AUMONIERS. - Serment. - Circulaire du ministre de l'intérieur statuant que les aumôniers des hôpitaux et des prisons ne doivent pas le serment,176.
- AUMONIERS. - Voy. Marine, Contributions.
- AUMONIERS des dernières prières. - Décret relatif à l'établissement dans trois paroisses de Paris de vicaires sous le titre d'aumôniers des dernières prières, pour le service des morts dans les cimetières de la capitale,102.
- AUMONIERS des dernières prières. Ordonnance de Mgr. l'archevêque de Paris concernant les attributions des aumôniers des dernières prières, et portant fixation de leurs honoraires,285.
- AUMONIERS des dernières prières. Décret portant approbation de l'ordonnance qui précède,289.
B
- BANS de mariage. - Origine; nécessité; qui doit publier ces bans. Ordre qui doit être observé dans les publications; effets de la publication. Dispense, dispositions du Code civil sur les bancs de mariage,262et suivantes.
- BANCS et chaises. - Le fermier des chaises d'une église peut être soumis à la patente,235.
- BANCS et chaises. - Le conseil de fabrique d'une paroisse dans laquelle il existe une annexe a le droit de louer les chaises qui servent dans l'église de cette annexe,72.
- BANCS et chaises. - Le produit de cette location appartient directement à la fabrique paroissiale qui peut l'employer au service de l'annexe comme au sien propre,72.
- BINAGE. - Lorsque le mauvais état de l'église d'une succursale vacante ne permet d'y célébrer l'officedivin, ni le dimanche ni un autre jour de la semaine, mais que l'ecclésiastique chargé du binage dans cette succursale y remplit toutes les autres fonctions du saint ministère, l'indemnité pour binage ne peut lui être refusée,325.
- BORDEREAU trimestriel. - Voy. Fabriques.
- BOURSES des séminaires. - Voy Séminaires.
- BUDGET des cultes. - Extrait du décret du 17 mars 1852, portant fixation de ce budget pour 1852,13, 101.
- BUDGET des cultes. - Culte catholique.- Traitements et dépenses concernant les cardinaux, archevêques et évêques; les membres des chapitres et du clergé paroissial; le chapitre de Saint-Denis; bourses des séminaires; secours à des ecclésiastiques et à d'anciennes religieuses; service intérieur des édifices diocésains; entretien et grosses réparations de ces édifices; secours pour acquisitions ou travaux concernant les églises et presbytères; secours à divers établissements ecclésiastiques; restauration de la cathédrale de Paris. - Cultes non catholiques. - Cultes protestants et israélite.- Dépenses des cultes en Algérie,101.
- BUDGET des cultes. - Voy. ces divers mots, et les mots: Cultes, Colonies, Marine.
- BUDGET des fabriques. - Voy Fabriques.
- BUREAU des marguilliers. - Voy. Fabriques.
- BUREAUX de bienfaisance. - Voy. Fabriques, Quêtes.
C
- CAISSE de retraite. - Desservants,12.
- CAISSE de retraite pour la vieillesse. - Mode de versement,53.
- CARDINAUX. - Voy. Budget des cultes.
- CATHEDRALES. - Voy. Budget des cultes, Edifices diocésains, Eglises. Cathédrale de Paris. - Allocation spéciale portée dans le budget de 1852,101.
- CHAISES. - Voy. Bancs et Chaises.
- CHANOINES. - Voy. Chapitres.
- CHAPITRES. - Crédit alloué au budget de 1852 pour le traitement des chanoines,101.
- CHAPITRE de Saint-Denis. - Décret relatif au chapitre de Saint-Denis, et portant augmentation du traitement des chanoines de ce chapitre,106.
- CHAPITRE de Saint-Denis. - Nomination de chanoines,339.
- CHRONIQUE,31, 88, 143, 228, 256, 310, 339.
- CIMETIERES. - Arbres. - Une commune a le droit de vendre à son profit les arbres, soit fruitiers, soit de haute futaie, qui se trouvent dans un cimetière qui a été supprimé, et ce, quand même la fabrique en aurait toujours joui depuis la suppression, si d'ailleurs il n'est point prouvé qu'elle en est propriétaire,187.
- CIMETIERES. - Concessions. - Les tarifs des concessions dans les cimetières sont de la compétence des préfets,149.
- CIMETIERES. - Bases de ces tarifs,341.
- CIMETIERES. - Croix. - Lorsqu'un maire s'est emparé d'un fragment de colonne d'une croix placée dans le cimetière d'une annexe, et qu'il l'a planté pour servir de borne et de limite à un chemin communal, le curé de l'église d'où dépend cette annexe est fondé à demander le rétablissement de cet objet dans le cimetière. Mais dans le cas où les démarches faites dans ce but n'amèneraient aucun résultat, la fabrique ni le curé ne pourraient pas faire reprendre la pierre sans s'exposer à être poursuivis comme coupables du délit que commettent ceuxqui arrachent ou déplacent les bornes ou autres limites séparatives des héritages,93.
- CIMETIERES. - Vente. - Une commune ne peut vendre tout ou partie d'un ancien cimetière supprimé sans se conformer aux prescriptions de l'avis du conseil d'Etat du 20 décembre 1806, lorsque ce cimetière borde un des côtés de l'église,187.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Aumôniers des maisons centrales de force et de correction,316.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Clergé, état du personnel,68.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Secours personnels,124.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Ecclésiastiques, serment,176.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Cultes, comptabilité administrative,202, 204, 284.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Cultes, délibérations des conseils généraux,284.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Edifices religieux, dégradations, surveillance,111.
- CIRCULAIRES ministérielles. - Réparations des églises et presbytères,154.
- CIRCULAIRES ministérielles.- Fête du 15 août,202.
- CIRCULAIRES ministérielles.- Succursales et vicariats,203.
- CIRCONSCRIPTIONS paroissiales. - Les actes du gouvernement modifiant les circonscriptions paroissiales, lorsqu'ils ont été faits sans prendre l'avis des conseils municipaux des communes intéressés, prescrit par l'art. 21 de la loi du 18 juillet 1837, sont susceptibles de recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse: l'omission de cette formalité constitue un excès de pouvoirs,258.
- CLERGE. - Sommaire de la circulaire du ministre des cultes aux archevêques et évêques, relative à l'envoi à faire, par eux, au ministère, des états du personnel de leur clergé et de leurs séminaires, des noms des vicaires généraux et chanoines honoraires, et de l'indication de la composition de leur secrétariat, au 1er janvier 1852,63.
- CLERGE. - Circulaire du même aux mêmes, relative à la formation, par eux, des états de propositions pour les secours à accorder, en 1852, aux anciens prêtres, aux anciennes religieuses, aux curés et desservants en retraite,124.
- CLERGE. - Voy. Budget des cultes, Caisse de retraite, Contributions.
- CLOCHES. - Avis du comité de législation du conseil d'Etat, du 17 juin 1840, sur l'usage des cloches des églises, les droits respectifs de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité civile à cet égard, le paiement des sonneurs, etc.,193.
- CLOCHES. - Le maire a-t-il le droit de faire sonner la cloche pour des usages profanes, comme, par exemple, pour annoncer les élections municipales, ou pour toute autre cause?193.
- CLOCHES. - Voy. Angelus.
- COLONIES. - Extrait du décret du 1er octobre 1851, concernant le tarif des indemnités de route et de séjour à allouer aux évêques, vicaires généraux, prêtres, frères des écoles chrétiennes et soeurs des congrégations religieuses voyageant en France isolément pour le service colonial,175.
- COLONIES. - Extrait des décrets des 17 et 25 mars 1852, relatifs au budget de la marine, en ce qui concerne le service du culte dans les colonies,102.
- COMMISSIONS administratives des bureaux de bienfaisance. - Circulaire du ministre de l'intérieur statuant que les ecclésiastiques qui font partie de ces commissions ne doivent point le serment,176.
- COMMUNAUTE de Sainte-Geneviève. - Voy. Congrégations d'hommes, Presbytères.
- COMMUNES. - Voy. Cultes, Eglises, Fabriques.
- COMPETENCE. - Voy. Fabriques, Presbytères.
- COMPTABILITE administrative. - Voy. Budget des cultes, Circulaires ministérielles, Cultes.
- COMPTES des fabriques. - Voy. Fabriques.
- CONCILES provinciaux. - De Baltimore,143.
- CONFRERIE. - Quand une personne, qui a cessé de faire partie d'une confrérie ou d'une congrégation, persiste à vouloir en porter le costume à l'église, le curé a-t-il le droit de le lui défendre, et, au besoin, de la faire expulser du lieu saint?304.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - Autorisation. - Décret du 31 janvier 1852 concernant cette autorisation,33.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - Circulaire du ministre des cultes aux archevêques et évêques, sur l'exécution dudit décret,61.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - Instruction du 17 juillet 1825 sur l'exécution de la loi du 24 mai 1825, relative au même sujet,62.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - Acquisition, enregistrement. - Circulaire du ministre des cultes aux archevêques et évêques, leur donnant avis d'une décision du ministre des finances du 25 juin 1852, porant que les actes par lesquels les religieuses déclarent que les biens acquis en leur nom personnel sont la propriété effective de la communauté ne doivent pas être assujétis au droit proportionnel de mutation,201.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - Et la preuve de cette interposition de personnes peut être induite des faits et circonstances de la cause, sur lesquels les juges ont un pouvoir absolu d'appréciation à cet égard,230.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - L'incapacité de recevoir, dont sont frappées les communautés religieuses non légalement établies, est indépendante de la loi qui détermine les conditions de la légalité des associations en général; ainsi, celles de ces communautés qui comptent moins de 20 membres, et dont, par conséquent, l'existence peut n'être pas contraire à la loi, sont atteintes de cette incapacité, aussi bien que celles qui comprennent un nombre de personnes supérieur à 20,231.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - L'exception établie par le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825, aux termes duquel la quotité disponible fixée par le premier alinéa du même article peut être excédée dans les donations entre-vifs ou testamentaires faites à une communauté religieuse de femmes, par un de ses membres, dans les six mois qui suivent l'autorisation accordée par le gouvernement à cette communauté, s'applique aussi bien aux biens personnels au donateur qu'a ceux dont il ne serait que dépositaire,206.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES de femmes. - La disposition de ce troisième alinéa de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825 doit être entendue en ce sens, qu'il suffit, pour la validité de la donation faite par acte entre-vifs à la communauté religieuse, que cette donation ait lieu dans le délai de six mois, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit acceptée dans le même délai: la donation n'est pas moins valable quoiqu'elle ne soit acceptée qu'après l'expiration des six mois. Est valable le contrat aux termes duquel une religieuse, faisant partie d'une communauté non autorisée, a donné mandat à la supérieure de cette communauté de toucher ses revenus, et de les employer pour les besoins de la communauté, en s'interdisant d'en demander compte. De même, une religieuse faisant partie d'une communauté autorisée, dont les statuts disposent que les revenus des membres qui la composent appartiennent à la communauté, ne peut, ni par elle-même, ni par ses héritiers, demander compte de ses revenus à l'établissement: un tel abandon de revenus ne constitue pas une donation soumise aux conditions de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825207.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES d'hommes. - Communauté de Ste-Geneviève. Allocation d'un crédit pour cette communauté,244.
- CONGREGATIONS RELIGIEUSES Voy. Eglise de Ste-Geneviève.
- CONSEILS de fabrique. - Voy. Fabriques.
- CONSEIL D'ETAT. - Extrait du décret du 30 janv. 1852, portant règlement intérieur du conseil d'Etat, en ce qui concerne ses attributions relativement aux affaires ecclésiastiques,34.
- CONSTITUTION de Louis-Napoléon Bonaparte, du 14 janvier 1852,5 et 8.
- CONTRIBUTIONS. - Aumôniers, hospices. - Un aumônier qui est logé dans l'intérieur d'un hospice civil où il reçoit sa pension et auquel l'administration fournit un mobilier complet, n'est pas dispensé par la loi de payer une cote mobilière,54.
- CONTRIBUTIONS. - Ecclésiastiques, prestations en nature, réparation des chemins vicinaux. - Les ecclésiastiques sont-ils soumis à la prestation en nature pour la réparation des chemins vicinaux? Dans le cas où la loi ne les aurait point formellement dispensés de cet impôt, ne serait-il point juste et convenable qu'ils le fussent?52.
- CONTRIBUTIONS. - Institutrice communale. - Les institutrices communales logées dans une maison dont la propriété ainsi que le mobilier qui s'y trouve appartiennent à la commune, sont soumises à la contribution mobilière,56.
- CONTRIBUTIONS. - Voy. Presbytères.
- COSTUME ecclésiastique. - Par costume ecclésiastique, on doit entendre non pas le costume civil (l'habit noir à la française) prescrit par l'art. 43 des articles organiques du 18 germinal an x, et qui ne fut imposé que passagerement aux ecclésiastiques, à raison des circonstances exceptionnelles de l'époque, mais le costume antique et traditionnel du clergé. Le droit de porter le costume ecclésiastique n'est pas attaché inséparablement au titre et à la qualité de prêtre: les tribunaux peuvent sanctionner la défense faite à un prêtre interdit par l'autorité épiscopale de porter ce costume. Un prêtre interdit du droit de porter le costume ecclésiastique, par sentence de l'officialité de son diocèse dûment approuvée par l'évêque, et qui continue cependant de porter ce costume, est passible des peines édictées en l'art. 259 du Code pénal,294.
- COSTUME ecclésiastique. - Il en doit être ainsi, bien que le prêtre interdit appartienne à un autre diocèse que celui de l'évêque qui a rendu l'ordonnance, s'il habite ce dernier diocèse,300.
- COSTUME ecclésiastique. - Un curé, qui n'est point chanoine, est-il suffisamment autorisé à porter la mosette dans son église ou ailleurs, lorsque son évêque lui en a accordé la permission?307.
- CULTES. - Budget: crédits généraux accordés en 1852 pour les divers services des cultes,101.
- CULTES. - Comptabilité administrative,202, 204, 284, 320.
- CULTES. - Conseils généraux, délibérations prises par eux sur les objets concernant les cultes,284.
- CULTES. - Culte catholique. - Extrait du décret du 16 déc. 1851, relatif aux attributions de la section d'administration de la commission consultative, en ce qui concerne les matières ecclésiastiques,12.
- CULTES. - Dotation, budget de 1852,101.
- CULTES. - Crédits supplémentaires,311.
- CULTES. - Service du culte dans la marine et dans les colonies,102.
- CULTES. - Voy. Budget des cultes, Colonies, Marine.
- CULTES. - Culte israélite. - Somme allouée au budget de 1852,101.
- CULTES. - Cultes protestants. - Crédit porté au budget de 1852,101.
- CULTES. - Frais du culte catholique. - Communes. - Les arrêtés préfectoraux ou décisions ministérielles qui mettent à la charge d'une commune des frais de culte et notamment une partie du prix d'acquisition d'une cloche, ne sont que des actes de pure administration qui ne font pas obstacle à ce que la commune attaque devant qui de droit l'inscription d'office faite de ces frais à son budget. Mais, par suite, il y a lieu de déclarer non-recevable le recours au conseil d'Etat formé contre de tels arrêtés ou décisions,96.
- CULTES. - Outrage. - Publicité. - Fraude pieuse. - La disposition de l'art. 262, Cod. pén., qui punit les outrages par paroles ou gestes envers les objets d'un culte, dans les lieux servant à son exercice, doit s'entendre en un sens général, qui embrasse toute VOIE DE FAIT commise sur ces objets dans un dessein offensant pour la religion. Spécialement, elle est applicable à des opérations pratiquées en secret, sur des objets du culte (des hosties consacrées et un tableau de religion), dans le but de faire croire à l'accomplissement d'un miracle. Pour que de telles opérations rentrassent sous l'application de l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 1er de la loi du 25 mars 1822, il faudrait que l'acte même dans lequel elles consistent eût été commis publiquement; il ne suffit pas que le résultat de cet acte ait été rendu public ultérieurement. Du reste, l'intention qu'aurait eue le prévenu de servir la cause de la religion au moyen d'une fraude pieuse ne saurait enlever aux manoeuvres dont il s'agit leur caractère d'outrages envers la religion, que la loi humaine doit réprimer,126.
- CULTES. - Texte du Code pénal et de la loi du 17 mai 1819, concernant la répression des délits d'outrage contre la religion et les objets consacrés au culte,127.
- CURES - Demandes d'érection, époque,81.
- CURES et desservants. - Quand le budget de la fabrique accorde annuellement une certaine somme pour les instructions, si ces instructions sont faites par le vicaire conjointement avec le curé, celui-ci a-t-il le droit de refuser au vicaire la part qui lui revient dans la somme portée au budget, sous le prétexte que lui ne veut rien recevoir pour ses instructions et sermons? Dans le cas de la négative, quelle voie le vicaire doit-il prendre pour être payé?158.
- CURES et desservants. - L'oblation fixée par les règlements pour l'administration d'un sacrement, par exemple, pour le baptême, n'est due au curé ou desservant de la paroisse de celui qui reçoit le sacrement, qu'autant que ce sacrement est administré par le curé et dans la circonscription de sa paroisse. Si le baptême a été conféré par un autre curé ou desservant, et dans une autre paroisse, le curé de la paroisse dans laquelle réside le père de l'enfant n'a aucune action contre lui en paiement de l'oblation,177.
- CURES et desservants. - Lorsqu'une fabrique affecte au logement du curé une maison qui lui a été donnée à charge de services religieux et pour l'usage du pasteur, et que pour ce logement la commune lui a toujours payé une somme de 250 fr., le conseil municipal peut aujourd'hui réduire cette somme à 200 fr., sous le prétexte qu'elle est suffisante pour le loyer de la maison,91.
- CURES et desservants. - En admettant que le conseil ait réduit la somme par lui précédemment votée, le préfet n'a pas le droit de rétablir d'office le surplus au budget communal,91.
- CURES et desservants. - Les curés et desservants ne peuvent, sous l'empire de la nouvelle législation, être nommés maires et membres des conseils municipaux dans les communes où ils exercent leurs fonctions,215.
- CURES et desservants. - Quand un curé ou desservant quitte sa paroisse et qu'il y est remplacé, soit immédiatement, soit après un certain temps de vacance, par un nouveau titulaire, co
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Gilbert Champeaux |
Collection | Littératures |
Parution | 29/12/2023 |
Nb. de pages | 366 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 511g |
EAN13 | 9782418082861 |
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