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Bulletin de la cour impériale de paris
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Bulletin de la cour impériale de paris

Bulletin de la cour impériale de paris

Cour D'appel - Collection Littératures

846 pages, parution le 10/01/2023

Résumé

Bulletin de la Cour impériale de Paris / publié sous le patronage de M. le premier président, de M. le procureur général et de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; [sous la direction de Victor Bournat]
Date de l'édition originale : 1875

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

A

  • Acceptation. 1. (Bénéficiaire. - Frais.) V. Succession.
  • Acceptation. 2. (Stipulation. - Tiers.) V. Dot.
  • Accident. 1. (Choc de voitures. - Commerçants.) V. Compétence.
  • Accident. 2. (Enfant mineur.) V. Chemin de fer.
  • Accident. 3. (Mort d'un voyageur. - Dommages-intérêts.) V. Chemin de fer.
  • Accident. 4. (Ordonnance de non-lieu. - Action civile. - Chose jugée. - Una via electa, etc.) - La victime d'un accident qui s'est portée partie civile dans une procédure terminée par une ordonnance de non-lieu, à laquelle elle n'a pas formé opposition, ne peut porter devant le tribunal civil une demande en dommages-intérêts fondée sur les mêmes faits8
  • Accident. 5. (Blessures par imprudence. - Acquittement. - Chose jugée. - Art. 1382 code civ.) - Le tribunal correctionnel qui renvoie un prévenu d'une poursuite pour blessures et homicide par imprudence, par le motif qu'aucune imprudence, maladresse ou inobservation des règlements n'est établie à sa charge, écarte seulement l'imputation du fait incriminé en tant qu'il constituerait un délit (art. 319 et 320 code pén.). Cette décision, passée en force de chose jugée, ne s'oppose pas à ce que le tribunal civil reconnaisse à sa charge un quasi-délit pour n'avoir pas pris toutes les précautions propres à prévenir l'accident (article 1382 code civ.). L'imprudence de la victime, qui peut suffire pour faire écarter la prévention correctionnelle ne suffit pas pour exonérer l'auteur de l'accident de la responsabilité de l'art. 1382 code civ1
  • Accident. 6. (Charretier. - Responsabilité du maître. - Acquittement. - Chose jugée.) - Le jugement correctionnel acquittant un prévenu d'homicide involontaire par le motif que la prévention n'est pas suffisamment établie, ne s'oppose pas à ce que la preuve d'une faute civile soit administrée devant le tribunal civil5
  • Accident. 7. (Charretier. - Responsabilité du maître. - Acquittement. - Chose jugée. - Art. 1384 et 1385 code civ. - Demande nouvelle. - Moyen nouveau.) - Le conducteur d'une voiture, acquitté par le tribunal correctionnel comme n'étant pas l'auteur de l'accident, ne peut être poursuivi devant le tribunal civil comme ayant causé l'accident par sa maladresse. Le maître actionné en première instance en vertu de l'art 1384 code civ. peut être actionné en appel en vertu de l'art. 1385 code civ. Cette modification dans les conclusions constitue non une demande nouvelle, mais un moyen nouveau7
  • Acquittement.(Chose jugée.) V. Accident.
  • Acte de commerce.(Vente, achat.) V. Fonds de Commerce.
  • Acte sous-seing privé. 1. (Annexé à acte notarié.) V. Exécution provisoire.
  • Acte sous-seing privé. 2. (Cession.) V. Bail.
  • Action civile. (Non-lieu.) V. Accident.
  • Action directe.(Cessionnaires successifs.) V. Bail.
  • Adjudicataire. V. Caspaner des charges.
  • Administrateur provisoire.(Somme à toucher.) V. Référé.
  • Agent d'affaires. V. Fonds de commerce.
  • Agent de change.(Bonne foi.) V. Jeu.
  • Ajournement.(Simples conclusions. - Débat contradictoire. - Nullité de procédure.) La nullité d'une instance engagée, après expertise ordonnée en référé par voie de simples conclusion et liée par des conclusions contradictoirement prises ne peut plus être demandée ni en première instance ni en appel (art. 173 code civ.)182
  • Aliment.(Séduction. - Promesse. - Enfant.) V. Mariage.
  • Alouette.(Neige.) V. Chasse.
  • Alsace.(Immeubles. - Cession de l'Alsace. - Force majeure.) V. Bail.
  • Antichrèse. V. Bail.
  • Appel. 1. (Conclusions additionnelles. - Titre exécutoire. - Termes échus.) - Le créancier, porteur d'un titre exécutoire dont la nullité a été demandée sans succès, n'a pas à demander à la Cour, par des conclusions additionnelles, la condamnation au payement de termes échus depuis le jugement577
  • Appel. 2. (Défaut d'autorisation.) V. Femme mariée.
  • Appel. 3. (Demande nouvelle. - Demande reconventionnelle. - Dommages-intérêts. - Compensation.) - Ne constitue pas une demande nouvelle devant la Cour une demande reconventionnelle, présentée comme défense à une demande principale en dommages-intérêts et pour établir une compensation512
  • Appel. 4. (Demande nouvelle. - Loyers échus depuis le jugement.) - Constitue une demande nouvelle devant la Cour la demande en payement de loyers échus depuis le jugement par un bailleur qui, devant le tribunal, n'a demandé qu'à reprendre toutes les constructions élevées sur son terrain par son locataire340
  • Appel. 5. (Désistement. - Présomption.) - Le désistement d'appel ne se présume pas et ne peut résulter de présomption et de circonstances; il faut un acte signifié dans les termes de l'article 402 proc. civ. suivi d'acceptation741
  • Appel. 6. (Destitution.) V. Tutelle.
  • Appel. 7. (Domicile élu.) - Est valable l'appel d'une ordonnance de référé, signifié au domicile élu chez un avoué19
  • Appel. 8. (Dommages-intérêts. - Somme inférieure à 50 fr. - Litige d'une valeur indéterminée. - Chemins de fer. - Question de tarif.) - Est susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande de 50 fr. de dommages-intérêts dont l'examen nécessite celui d'une question de tarifs de transport, c'est-à-dire d'une question de valeur indéterminée513
  • Appel. 9. (Exécution sans réserve.) V. Référé.
  • Appel. 10. (Mise à prix.) V. Saisie immobilière.
  • Appel. 11. (Ordonnance du président. - Résidence de la femme.) V. Séparation de corps.
  • Appel. 12. (Référé. - Scellés.) V. Ordonnance sur requête.
  • Appel. 13. (Saisie-arrêt. - Rapport d'ordonnance.) V. Référé.
  • Appel. 14. (Saisie conservatoire.) V. Ordonnance sur requête.
  • Appel. 15. (Saisie conservatoire.) V. Référé.
  • Appel éventuel. 1. (Frais.) - Les frais d'un appel éventuel sont à la charge de celui qui l'a motivé par un appel principal182
  • Appel éventuel. 2. (Frais.) - Les frais d'un appel éventuel sont à la charge de celui qui l'a rendu nécessaire257
  • Appel éventuel. 3. (Frais.) - Les frais d'appel éventuel sont à la charge de celui qui les a occasionnés (1re espèce)319
  • Appel incident. (Conclusions additionnelles.) - L'intimé ne peut, à défaut d'appel incident, demander à la Cour, par conclusions additionnelles, l'infirmation d'une disposition du jugement, prononçant la mainlevée d'une saisie-gagerie494
  • Arbitre.(Rapporteur.) V. Jugement interlocutoire.
  • Artiste.(Compétence.) V. Théâtre.
  • Assignation. 1. (Huissier.) V. Désaveu. Assignation. 2. (Nullité. - Société. - Domicile social. - Parquet.) Est nulle l'assignation à une société n'ayant pas de domicile social, délivrée au parquet, lorsque le demandeur pouvait facilement connaître le domicile d'un des associés329
  • Assistance publique.(Sypspanlis. - Responsabilité.) V. Nourrice.
  • Assurance. 1. (Date de la police. - Usages. - Dérogation.) La date de la police fait foi entre les contractants, bien que la signature de l'assuré auquel l'assureur a fait confiance ait été apposée à une date postérieure.435
  • Assurance. 2. (Incendie. - Chaleur du gaz. - Glace. - Plafond et devanture.) L'assureur qui s'est engagé à réparer les dommages que l'explosion du gaz servant à l'éclairage peut occasionner aux objets assurés, lors même qu'elle ne serait pas suivie d'incendie, est responsable du bris de la grande glace d'une devanture, causé par le bris et la chute de la glace formant plafond, lorsque cette dernière glace s'est brisée et est tombée parce qu'elle était trop échauffée par le gaz éclairant la boutique433
  • Assurance.(Incendie. - Marchandises. - Preuve. - Livres irréguliers. - Force majeure. - Inventaires.) - L'assuré dont les livres ont été irrégulièrement tenus par suite de circonstances de force majeure (dans l'espèce, la guerre et le départ pour l'armée de l'employé chargé de tenir les livres), peut être admis à prouver, par des inventaires antérieurs, l'importance des marchandises renfermées dans ses magasins au moment de l'incendie. L'assureur ne peut se prévaloir de l'irrégularité de ces livres, alors surtout qu'il a été provoqué par l'assuré immédiatement après le sinistre, à faire constater le dommage par une expertise contradictoire et qu'il a refusé de prendre part à cette expertise436
  • Assurances maritimes. 1. (Marchandise assurée. - Valeur. - Avenant. - Perte du navire. - Vice propre. - Fortune de mer. - Délaissement. - Avaries. - Défaut d'avis. - Déchéance.) - L'assureur est non recevable à critiquer la valeur de la marchandise assurée, lorsque de gré à gré cette valeur a été fixée dans un avenant. Ne peut être attribuée à son vice propre la perte d'un navire dispensé, à raison de son pavillon, d'un certificat de visite, considéré par l'assureur comme parfaitement navigable au moment où il arrivait d'un voyage durant lequel il s'était bien comporté, et lorsque, du rapport du capitaine, résulte la preuve que le capitaine n'a échoué que pour échapper à un danger imminent. L'art. 374 code com. n'attache aucune déchéance au défaut de l'avis qu'il prescrit à l'assuré. En conséquence, si aucune déchéance n'est stipulée dans la police, le contrat subsiste, sauf la réparation du préjudice pouvant résulter de l'omission de l'avis du sinistre442
  • Assurances maritimes. 2. (Police. - Interprétation. - Usages. - Intention. - Expression générique. - Escales. - Route à suivre.) - Lors même que les termes de la police paraissent clairs et précis, il convient d'interpréter la commune intention des parties, de s'attacher aux circonstances de la cause et de rechercher les coutumes et usages du lieu où l'assurance a été souscrite. Spécialement, lorsque l'assurance a été faite pour un voyage de Manille à un port du Royaume-Uni, on peut interpréter le mot Manille comme pris dans un sens générique, pour désigner toutes les îles Pspanlippines sans distinction des ports généralement fréquentés. La faculté d'escales conférée par l'assureur, implique pour l'assuré le droit d'opérer son chargement, et commencer son voyage à un des ports intermédiaires où il lui est loisible de faire escale entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Lorsque nul itinéraire n'a été prescrit par la police, le navire peut s'engager dans la voie qui lui est particulièrement désignée pour l'époque du voyage par un livre publié sous les auspices du ministre de la marine438
  • Assureur.(Garantie. - Accident.) V. Compétence.
  • Avantage indirect.(Détournement réel.) V. Succession.
  • Avenant. V. Assurance maritime.
  • Aveu. 1. (Indivisibilité.) - Le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne peut être opposé à celui qui, indépendamment de cet aveu, fait la preuve de son droit557
  • Aveu. 2. (Indivisibilité.) - Est indivisible l'aveu de celui qui, comparaissant devant le tribunal, reconnaît avoir reçu des marchandises, mais en avoir payé le prix sans avoir retiré quittance394
  • Aveu. 3. (Indivisibilité. - Cause.) V. Obligation.
  • Aveu. 4. V. Filiation.
  • Avoué.(Huissier. - Procédure à suivre. - Retard. - Responsabilité. - Action prématurée.) - Est responsable et non recevable l'action en responsabilité dirigée contre un avoué et un huissier, qu'on veut rendre responsables du non-recouvrement d'une créance non encore justifiée ni liquide, pour conservation de laquelle ils ont été chargés de faire en temps utile une saisie-arrêt qu'ils ont tardivement pratiquée532

B

  • Bail. 1. (Bien rural. - Interdiction de sous-louer.) - Un fermier auquel il est défendu de sous-louer ne peut installer un autre fermier à sa place, même en offrant de garantir le paiement de ce sous-locataire62
  • Bail. 2. (Bien rural. - Tacite reconduction. - Clauses du bail.) - Les clauses du bail écrit continuent à régir les parties pendant la durée du bail non écrit, résultant de la tacite reconduction, si elles n'ont pas manifesté d'intention contraire407
  • Bail. 3. (Café-concert. - Concession de la ville. - Retrait de la concession. - Faute du locataire. - Dommages-intérêts. - Le pavillon de l'Horloge.) - Le concessionnaire d'un café, qui le loue à une personne dont la conduite entraîne la résolution de la concession, ne peut réclamer des dommages-intérêts uniquement calculés sur la différence entre la redevance due au concédant, et le loyer supérieur qu'il espérait en tirer pendant la concession. Il n'a droit à aucuns dommages-intérêts s'il est constant qu'il n'eût pu louer fructueusement ce café repris par la ville qui le lui avait concédé361
  • Bail. 4. (Carrière. - Exploitation abusive. - Voisin. - Dommages. - Action contre le bailleur.) - Le voisin lésé par l'exploitation d'une carrière, a une action directe contre le propriétaire qui a autorisé cette exploitation par un locataire. Il en est ainsi alors même que ce propriétaire, en autorisant cette exploitation, a imposé à son locataire l'obligation de se conformer aux règlements et de le garantir contre toutes réclamations des voisins410
  • Bail. 5. (Carrière à plâtre. - Non-paiement des loyers. - Résiliation. - Dommages-intérêts.) - Les juges, en prononçant la résiliation du bail pour inexécution des obligations du locataire et notamment pour non-paiement des loyers, peuvent condamner celui-ci à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par ce défaut de paiement pendant plusieurs années.222
  • Bail. 6. (Cession. - Acte sous-seing privé. - Réalisation par acte notarié. - Privation de jouissance. - Tierce opposition. - Boutique. - Enseigne.) - Le cessionnaire qui, par un fait auquel il est étranger, n'a pas été mis en possession d'un bail cédé par acte sous-seing privé, avec stipulation qu'il serait tenu de réaliser cette cession dans la huitaine par acte notarié, ne doit les loyers qu'à partir du jour où cet acte est réalisé, et il a droit à des dommages-intérêts pour privation de jouissance. Est non recevable une tierce opposition à un arrêt ayant pour objet la forme dans laquelle doivent être réalisées devant notaire des conventions entre un locataire et son cessionnaire, auxquelles l'opposant n'a pas été partie. Le locataire d'une boutique doit disposer son enseigne de manière à laisser au propriétaire ou principal locataire la libre jouissance de l'encadrement de la porte d'allée et d'un certain espace sur le mur de face de la maison385
  • Bail. 7. (Cession. - Inexécution par le cessionnaire. - Résiliation. - Dommages-intérêts.) - Le cessionnaire d'un bail qui a refusé de prendre possession des lieux loués est passible de dommages-intérêts, bien que la réalisation de cette cession soit ultérieurement devenue impossible par suite de la résiliation du bail625
  • Bail. 8. (Cession. - Pension alimentaire.- Préférence. - Antichrèse.) - Celui qui, pour prix de la cession d'un droit au bail, s'engage à payer au cédant une pension alimentaire par préférence à tous autres créanciers, et qui sait, au moment de la cession, que les loyers sont l'objet d'une antichrèse, prend manifestement à sa charge la créance garantie par l'antichrèse622
  • Bail. 9. (Cession. - Vices cachés. - Responsabilité du cédant.) - Le cessionnaire d'un bail ne peut être responsable, vis-à-vis des locataires de la maison voisine, du préjudice à eux causé, durant sa jouissance, par des infiltrations provenant d'un bouilleur mal établi par son cédant contre le mur mitoyen, et dont il a cessé de se servir dès que ses vices cachés lui ont été révélés401
  • Bail. 10. (Cessionnaires successifs. - Loyers. - Droits du bailleur.) - Le bailleur qui a loué une maison avec faculté pour le locataire de sous-louer en restant garant du prix des loyers, n'a d'action que contre ce locataire et le cessionnaire occupant la maison. Il n'a pas d'action contre les cessionnaires intermédiaires qui n'ont de relations qu'entre eux et jusqu'à concurrence de la durée de leur jouissance141
  • Bail. 11. (Changement dans la chose louée. - Cour. - Construction élevée par le bailleur. - Démolition.) - Les locataires d'une maison ont droit à la jouissance en commun de la cour telle qu'elle existait au moment de leur bail. En conséquence, un locataire peut obtenir la démolition d'une construction élevée dans cette cour par le bailleur, qui diminue l'étendue de cette cour et le prive d'une portion d'air et de jour pour les locaux qu'il occupe627
  • Bail. 12. (Chasse. - Décret du 15 septembre 1870. - Art. 1722 du code civil. - Lapins. - Dommages. - Résiliation.) - Le décret du 15 septembre 1870 a suspendu l'exercice du droit de chasse pendant une année.Par application de ce décret, le fermier d'un droit de chasse a droit à une diminution de loyer correspondante au temps pendant lequel la chasse a été supprimée. Mais ce décret, en supprimant la chasse et la vente du gibier, n'a pas interdit la destruction des lapins. L'existence des lapins et les dégâts qu'ils commettent sont des faits permanents; les indemnités dues à ce sujet ne sont pas subordonnées à l'exercice plus ou moins étendu au droit de chasse. Les dommages causés par les lapins, annuellement réglés par expertises ou sentences arbitrales, ne peuvent servir de base à une demande en résiliation du bail216
  • Bail. 13. (Clause résolutoire.) V. Référé.
  • Bail. 14. (Communauté. - Demande en séparation de corps. - Mauvaise foi du mari. - Bonne foi du locataire. - Dommages-intérêts.) - Est nul le bail de biens de la communauté consenti par le mari après l'ordonnance du président autorisant sa femme à le citer en conciliation avant demande en séparation de corps, lorsque, de présomptions graves, précises et concordantes, il résulte que le mari n'a consenti ce bail que dans le but de déprécier les immeubles dont il est ultérieurement devenu adjudicataire (art. 271 code civ.). Le bail doit toutefois être maintenu au profit des locataires, s'ils ont été de bonne foi à la charge par le mari d'indemniser la femme du préjudice qui lui a été causé364
  • Bail. 15. (Constructions élevées par le locataire. - Reprise par le bailleur. - mitoyenneté. - Cessionnaire.) - La clause d'un bail aux termes de laquelle, à son expiration, le bailleur devra reprendre les constructions à dire d'experts, mais seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme, doit être entendue en ce sens qu'il reprendra les constructions dans l'état où elles se trouveront, mais que, quelle qu'en soit la valeur, il ne devra pas payer plus que la somme déterminée. Si le locataire s'est engagé à payer les droits de mitoyenneté et de surcharge dus à l'occasion des constructions par lui élevées, le bailleur ne peut obtenir une condamnation au paiement de ces droits que contre ce locataire. Il n'a pas d'action de ce chef contre le cessionnaire de son locataire340
  • Bail. 16. (Date certaine. - Conversion.) V. Saisie immobilière.
  • Bail. 17. (Date certaine.) V. Saisie immobilière.
  • Bail. 18. (Déconfiture du bailleur. - Mauvaise foi du locataire. - Nullité. - Art. 1167 code civ. - Dommages - intérêts. - Art. 2151 code civ.) - Doit être annulé, comme fait en fraude des créanciers, le bail consenti à une époque où le bailleur était en déconfiture connue du locataire, à un prix très-inférieur au revenu net de l'immeuble, et pour indemniser le locataire de pertes à subir à raison de prêts au bailleur. Le locataire qui, en soutenant la validité de ce bail, a retardé la mise en vente judiciaire de l'immeuble loué, est responsable du préjudice causé par ce retard aux créanciers inscrits, et notamment de la perte d'intérêts qui en résultera pour eux conformément à l'art. 2151 code civ358
  • Bail. 19. (Entrée en jouissance. - Retard. - Faute du bailleur. - Dommages - intérêts. - Meubles. - Privilége du bailleur. - Résiliation. - Dommages-intérêts.) - Le locataire empêché d'entrer en jouissance au jour convenu, par suite du retard dans l'exécution des travaux à la charge du bailleur, ne doit les loyers qu'à compter de sa prise de possession et a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par ce retard. Le bailleur qui a touché le montant du prix de vente des meubles et marchandises garnissant les lieux loués, a épousé son privilége. Il ne peut prétendre à aucun privilége sur le prix de meubles qu'il a négligé de revendiquer. La résiliation demandée pour inexécution des conditions du contrat remonte au jour de la demande. Le bailleur qui obtient la résiliation du bail n'a droit, à titre de dommages-intérêts, qu'à la somme représentant le loyer dû pendant le temps nécessaire à la relocation, c'est-à-dire le terme courant au moment de la demande et le terme suivant356
  • Bail. 20. (Fonds de commerce. - Association de fait. - Dissolution. - Résiliation.) - La location consentie en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce, par une association de fait doit suivre le sort de cette association et être considérée comme ayant cessé le jour de sa dissolution334
  • Bail. 21. (Fonds de commerce. - Cession. - Autorisation écrite du propriétaire. - Nullité.) - Sont nulles la vente d'un fonds de commerce et la cession du bail des lieux dans lesquels il s'exploite, lorsque le cédant, obligé de rapporter la preuve écrite du consentement du propriétaire de la maison, dans laquelle il n'est que locataire, ne rapporte pas cette preuve395
  • Bail. 22. (Fraude. - Créancier inscrit. - Nullité. - Exécution provisoire.) - Le créancier inscrit sur un immeuble est recevable à constester la validité d'un bail dont l'effet serait de déprécier notablement la valeur vénale de cet immeuble et qui d'ailleurs est frauduleux. Les juges, en autorisant l'expulsion du locataire dont ils résilient le bail pour fraude aux droits des créanciers du propriéta
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Cour D'appel
Collection Littératures
Parution 10/01/2023
Nb. de pages 846
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1965g
EAN13 9782329806853

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