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Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales

Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales

Jacques-François Roger - Collection Littératures

612 pages, parution le 21/10/2024

Résumé

Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales / rédigées par MM. Roger et Garnier,...
Date de l'édition originale : 1829

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Sommaire

TABLE ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME SIXIÈME. (1829.)

A.

  • ACHETEUR. Voy. Garantie, Livraison, Revendication, Vin.
  • ACIERS. Ordonnance du 31 décembre 1829 sur les aciers non ouvrés,494.
  • ACQUIESCEMENT. La déclaration de ne pouvoir payer, faite dans un procès-verbal de carence, ne constitue pas acquiescement à un jugement de condamnation,81.
  • ACTE DE COMMERCE. Voy. Cautionnement: Contrainte par corps; Fonds de commerce.
  • ACTE DE PROTESTATION. Voy. Protestation.
  • ACTE SOCIAL. Voy. Adhésion; Associé.
  • ACTE SOUS SEING PRIVÉ.
  • 1. Cet acte ne peut avoir date certaine contre des tiers, par l'effet d?autres circonstances que celles établies par l'art. 1328 Cod. civ.451.
  • 2. Une maison de commerce peut-elle opposer aux creanciers doeun négociant qui avait contracté une société avec elle, des actes sous seing-privé par lesquels cette société a été dissoute, liquidée et partagée; et qui, au lieu d?être affichés par extraits au tribunal de commerce, ont été seulement annoncés dans les feuilles publiques et dans des circulaires?212.
  • ACTION CIVILE. Voy. Plainte, Ouvrier.
  • ACTION EN NULLITÉ. Voy. Arbitrage, 3, 7, 8, 9.
  • ADHÉSION. Celle que donnent de nouveaux associés à une société anonyme peut être rédigée à la suite de l'acte social,171.
  • ADJUDICATION. Lorsque l'adjudication aux enchères publiques des immeubles doeun failli est faite, sans garantie de mesure, l'acquéreur ne peut demander une réduction de prix, bien que le déficit de contenance soit de plus du vingtième,118. Voy. Saisie immobilière.
  • ADMINISTRATION DES DOUANES. Voy. Contrebande, Capitaine.
  • ADMINISTRATION DE LA MARINE.
  • L'administration de la Marine qui a pourvu à la nourriture et au retour en France, de matelots faisant partie doeun navire négrier, et congédiés, par suite de la confiscation de ce navire, a contre les armateurs une action directe en paiement des dépenses qu?elle a faites. Cette action n'a pas son principe dans la subrogation aux droits des matelots. En conséquence elle est soumise à la prescription de trente ans, et non à celle doeun an, comme l'action que pourraient intenter ces individus en paiement de leurs gages, frais de retour et de nourriture,437.
  • AFFIRMATION DE CRÉANCE. Voy. Loyers.
  • AGENT DE CHANGE.
  • 1. Celui qui vend ou achète des rentes sur l'État doit-il, pour ne pas perdre son privilége sur le cautionnement de l'agent de change dont il a employé le ministère, exercer des poursuites contre cet agent de change dans l'intervalle doeune bourse à l'autre? Conserve-t-il au contraire son privilége tant que l'agent de change ne s?est pas libéré doeune des manières énoncées par l'art. 1234, cod. civ.?60.
  • Peut-on regarder comme novation de la créance de ce particulier sur un agent de change, la remise faite par ce dernier, le jour de sa faillite, doeun mandat sans valeur sur la Banque de France, et sans recevoir quittance?60.
  • 2. Le créancier privilégié dans la faillite doeun agent de change peut-il exiger que les intérêts de sa créance courent pendant le procès mal à propos suggéré contre lui par les syndics?60.
  • 3. Est-ce à 4 p. 0/0, taux établi pour la caisse des consignations, ou a 5 p. 0/0 qu?il faut fixer les intérêts moratoires dus à un créancier privilégié sur un cautionnement versé à cette caisse?60.
  • 4. Quand l'organisation des agens de change et des courtiers n'a pas été complétée dans une ville, et que le nombre de ceux qui y sont assermentés est insuffisant pour le service de la place, les simples particuliers qui se sont immiscés dans leurs fonctions peuvent être renvoyés des poursuites dirigées contre eux à cause de cette immixtion,447.
  • 5. Les opérations faites par les agens de change, en contravention aux art 84 et 85 du cod. de comm., ne sont pas nulles à l'égard des tiers qui ont contracté de bonne foi,123.
  • AMENDE. Voy. Prime.
  • APPEL.
  • I. On ne peut appeler du jugement déclarant une faillite, ni de celui qui en fixe l'ouverture L'Opposition est la seule voie ouverte pour les faire réformer. Mais on pourrait appeler du jugement qui aurait statué sur cette opposition,133.
  • 2. L'art. 648, cod. comm. portant que les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront jugés comme appels de jugemens rendus en matière sommaire, s?applique à l'appel des jugemens rendus par les tribunaux civils sur affaires commerciales. En conséquence, l'appel doeune affaire commerciale peut être renvoyé à la chambre correctionnelle de la Cour devant laquelle il a été interjeté, quoique la cause ait été jugée par un tribunal civil,312.
  • 3. Tous les appels de jugemens des tribunaux de commerce peuvent être jugés par les chambres correctionnelles des Cours Royales. Peu importe que les causes aient ou n?aient pas un des caractères qui constituent les causes sommaires, d?après l'art.404, 442. Voy. Intervention, Contrebande, Tierce opposition, Arbitrage, et numeros suivans.
  • APPOINTEMENS. Voy. Contrainte par corps.
  • ARBITRAGE, ARBITRES.
  • 1. Quand, dans une contestation pendante devant un tribunal de commerce, des négocians non associés consentent à soumettre leur différend à des arbitres, cet arbitrage est volontaire, et l'ordonnance d?exequatur doit être délivrée par le président du tribunal civil,51.
  • 2. Bien qu?il ait été convenu, par l'acte de société, que les contestations qui pourront s?élever entre les associés seront jugées par des arbitres, sans appel ni recours en cassation, l'arbitrage n?en doit pas moins être considéré comme forcé, et l'ordonnance d?exequatur doit émaner du président du tribunal de commerce,189.
  • 3. Lorsqu?en matière d?arbitrage forcé les parties ont renoncé à attaquer la décision arbitrale par appel ou cassation, peuvent-elles former opposition à l'ordonnance d'exequatur et demander la nullité de la sentence dans les cas prévus par l'art. 1028 du code de procédure? Les arbitres forcés doivent-ils, à peine de nullité, se réunir au sur-arbitre pour procéder, délibérer et décider en commun et à la majorité? Ou bien le sur-arbitre peut-il juger seul, s?ils ne se réunissent point à lui, et doit-il se conformer à l'avis de loeun d?eux?89.
  • 4. L'appel fondé sur ce qu'une contestation devait être jugée par des arbitres, et non par le tribunal de commerce, est recevable, quoique la valeur du litige n?excède pas mille francs,98.
  • La demande en révision doeun compte arrêté par des associés doit être jugée par des arbitres, et non par le tribunal de commerce; mais, sur l'appel, la Cour, en reconnaissant que c?est à tort que les juges de commerce ont retenu la cause, peut évoquer le fond, le juger elle-même, et repousser la demande en révision, si elle n?est pas fondée sur des erreurs de calcul, omissions, faux ou double emploi,221.
  • 5. Des arbitres forcés peuvent-ils prendre ou accepter la qualité d?amiables compositeurs? La renonciation à l'appel et à la cassation les dispense-t-elle de suivre les règles légales?98. Voy. Associés.
  • 6. Lorsque des arbitres forcés ont reçu des parties le pouvoir de juger sans appel et sans recours en cassation, conservent-ils le caractère d?arbitres forcés? Voy. n° 7.
  • Doivent-ils, en ce cas, se réunir au sur-arbitre nommé pour les départager, afin de procéder, délibérer et décider en commun et à la majorité? Le sur-arbitre peut-il, au contraire, juger seul s?ils ne se réunissent pas à lui, et doit-il se conformer à l'avis de loeun d?eux?232.
  • 7. Les arbitres forcés ne peuvent être réputés volontaires, par cela seul qu?ils ont reçu pouvoir de juger en dernier ressort et sans recours en cassation. En conséquence, l'exécution de leur sentence doit être ordonnée par le président du tribunal de commerce, et non par celui du tribunal civil. Les parties qui ont remis un compromis aux arbitres ne peuvent en demander la nullité en soutenant qu?il n'est pas fait en autant d?originaux qu?il y a d?intéressés. Cette remise équivaut à l'exécution de l'acte,275.
  • 8. L'action en nullité, par voie d?opposition à l'ordonnance d?exequatur, est ouverte en matière d?arbitrage forcé, si les parties ont renoncé à tous autres moyens d?attaquer la sentence arbitrale,275.
  • 9. La partie qui n'a pas remis ses pièces aux arbitres ne peut se plaindre de ce qu?ils aient jugé sans les consulter, ni former opposition à leur sentence,386. Voy. Sentence arbitrale, Opposition, Société.
  • ARMATEUR.
  • L'armateur doeun navire confisqué et vendu par autorité de justice comme employé à la traite des noirs, ne peut s'affranchir de ses obligations envers les matelots, en prétendant que la traite a été faite sans son consentement, s?il n'a ni accusé le capitaine de la baraterie, ni élevé de réclamation lors de la confiscation et de la vente du navire,437.
  • La loi du 15 avril 1818 sur la traite des noirs, qui ne punit que l'armateur et le capitaine, ne peut être étendue aux gens de l'équipage. En conséquence l'on ne peut déclarer nulles comme illicites les conventions concernant leurs loyers,437. Voy. Chargeur, Salaire.
  • ARRESTATION PROVISOIRE. Voy. Étranger.
  • ASSIGNATION. Doit-on déclarer nulle l'assignation donnée à un individu à bord doeun bâtiment, mais en parlant et laissant l'exploit à une autre personne de l'équipage?44.
  • ASSOCIÉ.
  • Un associé n?est pas fondé à opposer le défaut de publication de l'acte social, pour se dispenser de supporter la peine convenue pour le cas de dissolution survenue par sa faute, lors surtout que l'association a reçu son exécution,70.
  • 2. Lorsque loeun des associés prétend avoir fait des avances à la société au-delà de sa mise sociale, et que, pour distinguer cette mise des avances, et en fixer le quantùm, il faut interpréter l'acte d?association, le débat est de la compétence des arbitres, et non du tribunal de commerce,104.
  • Voy. Acte de société, Adhésion, Arbitrage, Société.
  • ASSURANCE. Voy. Revendication, Chargeur, Assureur.
  • ASSURANCE.
  • 1. Le contrat d?assurance est rompu quand l assuré prend chargement pour un autre lieu que celui désigné dans la police. L'assuré est alors déchargé de toutes avaries, même de celles éprouvées avant que le navire ait quitté la ligne des risques,364.
  • 2. L'assurance faite à temps limité, comprend tous les voyages qui peuvent se faire dans ce temps, et la prime est alors indivisible. En conséquence, l'assureur a privilége sur le prix du navire, non seulement pour la partie de la prime relative au dernier des voyages faits avant l'expiration du temps fixé par la police, mais pour le montant de toute la prime,461. Voy. Assureur, Chargeur, Revendication, Voyage.
  • ASSURÉ. L'assuré qui veut délaisser doit prouver que le sinistre est arrivé par fortune de mer. L'assureur n?est point tenu d?établir que ce sinistre provient du fait du capitaine ou de l'équipage. Ainsi les sinistres, et notamment le feu, que l'art. 350 cod. comm., met à la charge de ce dernier, ne sont point présumés fortunes de mer; il faut que le consulat du capitaine exprime les causes auxquelles il attribue le sinistre; sans cela, l'assuré doit prouver qu?il est causé par cas fortuit ou force majeure, pour que l'assureur en soit responsable,455.
  • ASSUREURS.
  • 1. Les assureurs peuvent-ils refuser le paiement des marchandises assurées, et appartenant au capitaine doeun navire qui ne justifie pas de leur chargement par un connaissement signé des deux principaux de l'équipage? Ont-ils droit de soutenir que cette signature ne peut être suppléée par d?autres preuves?186.
  • 2. Un assureur peut-il demander la nullité de la police par lui souscrite, sous prétexte qu?il y a eu une première assurance sur la marchandise par lui assurée, si l'assuré prouve par l'original de la première assurance qu?elle a été annulée sans fraude?57.
  • Le chargement des effets assurés peut-il se prouver autrement que par le connaissement?57.
  • ATELIERS INSALUBRES. Voy. Raffinerie
  • AVANCES DES COMMISSIONNAIRES. Voy. Revendication, Commissionnaires.
  • AVANCES MUTUELLES (Société d?). Voy. Timbre.
  • AVARIES. Voy. Capitaine, Chargeur.

B.

  • BANQUEROUTE. Voy. Escroquerie.
  • BANQUEROUTIER. Voy. Concordat, Failli.
  • BEAU-PÈRE. Voy. Témoin.
  • BESOIN. Voy. Protêt.
  • LET. Un billet ainsi conçu: Je paierai toutes fois et quantes, M. ... ou à ordre, la somme de ..., est-il un billet à ordre transmissible par voie d?endossement,206. Voy Cautionnement, Emprunt, Société.
  • BILLET A ORDRE.
  • 1. On ne peut transmettre autrement que par un endossement régulier, la propriété doeun billet à ordre souscrit par un négociant,9.
  • 2. L'individu qui a payé par erreur un billet à ordre à un négociant, peut actionner celui-ci en restitution du montant de ce billet devant le tribunal de commerce,405. Voy. Faux, Intérêt, Mandat, Endossement et Billet.
  • BILLET DE LOTERIE. Voy. Loterie.
  • BLANCHISSERIE. Voy. Contrainte par corps.
  • BREVET. Y a-t-il lieu de prononcer la déchéance doeun brevet d?invention, si la découverte pour laquelle il a été délivré se trouve consignée dans un ouvrage imprimé et publié seulement en pays étranger?309.
  • BULLETIN DE SOCIÉTÉ. Voy. Timbre.

C.

  • CANAL. Voy. Usine.
  • CAPITAINE,
  • 1. On doit considérer comme mandataire du chargeur, même en l'absence doeun mandat spécial, le capitaine étranger qui reçoit sur son navire des marchandises donnant droit à une prime d?exportation, et par conséquent le déclarer tenu de remplir les formalités prescrites par la feuille d?accompagnement qui suit les marchandises exportées, sous peine de payer la prime si l'administration des douanes la refuse au chargeur. - L'administration des douanes qui n'a fait ni escorter les marchandises, ni rapporter par ses délégués le papier revêtu de son visa, ne doit point, par cela seul, garantir le capitaine de l'action du chargeur,305.
  • 2. Le capitaine doeun navire étranger peut-il s?adresser au consul de sa nation, résidant au lieu du déchargement, pour faire nommer des experts à l'effet de procéder au règlement des avaries souffertes par son navire? - En d'autres termes, les art. 414, 415 et 416 du code de commerce, d?après lesquels ces experts doivent être nommés par le consul de France, et à son défaut, par le juge du lieu du déchargement, ne s?appliquent-ils qu?aux navires français?347. Voy. Courtier 2, Assuré, Chargeur, Salaire 2, Assureur.
  • CARENCE (procès-verbal de). Voy. Acquiescement.
  • CASSATION (Cour de). Voy Étranger.
  • CAUSE D?OBLIGATION. Voy. Concordat 2, Loterie.
  • CAUSES SOMMAIRES. Voy. Appel 2.
  • CAUTIONNEMENT. Le cautionnement quoeun négociant appose au bas doeun simple billet souscrit par un non-commerçant est un acte civil, de même que le billet, et ne peut être opposé aux tiers, s?il n'a pas de date certaine,451. Voy. Preuve testimoniale, Failli 2.
  • CENS ÉLECTORAL. On doit compter pour le cens électoral le supplément de contribution imposé à un négociant pour l'entretien de la Bourse et les besoins de la chambre du commerce,86.
  • CESSION DE BIENS. Quand un négociant demande au tribunal civil à être admis à la cession de biens, les juges sont-ils tenus de surseoir à statuer sur sa demande, jusqu'à ce que le tribunal de commerce ait prononcé s?il est ou n?est pas en état de faillite. - Les créanciers opposans à cette demande doivent-ils présenter simultanément toutes les exceptions qu?ils ont à invoquer pour la faire repousser? - En conséquence, peuvent-ils, dans une deuxième audience, conclure à ce qu?on surseoie à statuer sur la demande, après avoir conclu seulement dans une première à ce qu?on leur communiquât les pièces de la cause?35.
  • CESSATION DE PAIEMENT. Voy. Faillite.
  • CHAMBRES CORRECTIONNELLES. Voy. Appel.
  • CHARGEMENT. Voy. Assureur 2.
  • CHARGEUR. L'action doeun chargeur en paiement du prix des marchandises vendues ou péries après la rupture du voyage, se prescrit-elle par trente ans? - L'armateur peut-il invoquer en ce cas la prescription doeun an écoulé après l'arrivée du navire, établie contre les demandes en délivrance des marchandises chargées? - Cette prescription pouvait-elle d?ailleurs être invoquée seulement par le capitaine sous l'ordonnance de 1681, mais non par l'armateur actionné pour ses faits personnels, et non pour ceux du capitaine même? - L'armateur pourrait-il, du moins comme défendeur, dire qu?on dirige contre lui une action personnelle, et qu?il faut suivre la coutume de son pays, qui, au moment de la charte-partie, soumettait cette action à la prescription de vingt ans, si les laits qui donnent lieu à l'action sont arrivés après la promulgation du Code civil, qui la déclare prescrite seulement par trente ans? - Pourrait-il demander, sur ce qu?il doit au chargeur, une déduction pour prime d?assurance de guerre, si aucune prime n'a été stipulée dans la charte-partie, si la guerre n?est survenue que pendant le voyage, et si d?ailleurs le navire n'a pas couru le danger d?être capturé? - Est-il aussi non recevable à demander une déduction pour contribution aux avaries communes dont il a été indemnisé par les assureurs?294. Voy. Capitaine, Courtier 2.
  • CHAUDIÈRES. Ordonnance sur celle à haute pression, du 23 septembre 1829,485.
  • COMMANDEMENT. Voy. Saisie-immobilière.
  • COMMANDITAIRE. COMMANDITE. Voy. Société en commandite
  • COMMIS. Voy. Salaire.
  • COMMISSAIRES TRISEURS. Voy. Courtier de commerce.
  • COMMISSAIRE DE POLICE. Voy. Garantie d?or et d?argent.
  • COMMISSIONNAIRE.
  • 1. Celui qui accompagne un marchand étranger pour l'aider à acheter des marchandises, peut-il être considéré comme commissionnaire et même comme acheteur principal, et en conséquence responsable du prix d?achats envers le vendeur? - Le tribunal, en le considerant comme acheteur principal, rend-il une décision de fait à l'abri de la cassation?468.
  • 2. Les commissionnaires chargeurs, habitant la même ville que leurs commettans, n?ont point, à raison des avances qu?ils ont faites à ceux-ci, de privilége sur la marchandise, quand ils n?ont pas observé les formalités prescrites par l'art. 2074 du Code civil. - Ils ne peuvent attaquer comme frauduleuse la vente faite par leurs commettans tombés depuis en faillite; la nullité, si elle était fondée, devant profiter à la masse des créanciers, ce serait aux syndics à la faire prononcer,328. Voy. Poids, Livraison, Revendication 4, 5.
  • COMMIS-VOYAGEUR. Les commis-voyageurs n'ont pas privilége sur les meubles de leurs commettans, pour les salaires que ceux-ci leur doivent.316.
  • COMPENSATION. Le preneur doeune traite ne peut compenser ce qu?il doit au cédant avec les sommes dont il est lui-même créancier personnel envers le mandataire négociateur de la traite. Le paiement en espèces, fait entre les mains de ce mandataire infidèle, libère le débiteur envers le cédant son créancier. On ne peut considérer comme un paiement régulier la remise faite à ce mandataire de plusieurs traites endossées en blanc,143.
  • COMPÉTENCE. Le concours des deux circonstances de la conclusion doeun marché, et de la livraison de la marchandise en un lieu, est indispensable pour rendre le tribunal de ce lieu compétent, à l'effet de statuer sur la demande en paiement du prix de vente. - La remise de la marchandise par l'expéditeur au commissionnaire du roulage, constitue la livraison à l'égard de l'acheteur,225. Voy. Surenchère 2, Contrainte par corps, Fonds de commerce, Dommages-interets, Étrangers, Salaire, Endossement en blanc, Associé 2, Société en participation, Remise, Eclairage, Théâtre, Billet à ordre. 2, Loyers.
  • COMPTE COURANT. Voy. Revendication 2.
  • COMPROMIS. Voy. Arbitre.
  • CONFISCATION. On ne peut assimiler la confiscation doeun navire négrier à l'abandon du navire et du fret, ni au bris, ni au naufrage du navire ayant pour effet d?affranchir le propriétaire de la responsabilité des faits du capitaine, ou d?ôter aux matelots le droit de prétendre à aucuns loyers,437.
  • CONNAISSEMENT. Voy. Assureurs 3.
  • CONNEXITÉ. Voy. Société.
  • CONCORDAT.
  • 1. Le créancier au profit duquel son débiteur a transporté des créances pour sûreté de son paiement, et qui n'a pu toucher quoeune partie de ces créances après la faillite du cédant, peut-il, après en avoir abandonné le restant à la masse de celui-ci, concourir comme créancier chirographaire aux délibérations sur le concordat,234.
  • 2. L'obligation contractée par le failli, de payer intégralement un de ses créanciers, afin d?obtenir l'adhésion de celui-ci à un concordat, est illicite. - Mais la nullité de cette obligation peut-elle être invoquée par le failli lui-même, ou seulement par la masse de ses créanciers?369.
  • 3. Le commerçant qui n?exécute pas le concordat passé avec ses créanciers, ne peut être de nouveau constitué en état de faillite, si d?ailleurs il ne s?est livré, depuis le concordat, à aucun acte de commerce,266.
  • 4. Le défaut de déclaration de la faillite dans les trois jours, et l'inobservation de quelques autres formalités que le failli devait remplir, n?empêchent point qu?il ne puisse concorder, si d?ailleurs il n?y a à lui reprocher ni fraude ni inconduite. - Il en serait de même, quoiqu'à cause de ces inobservations il eût été condamné comme banqueroutier simple,415. Voy. Failli 2.
  • CONSEIL. Voy. Témoins.
  • CONSEIL DE PRÉFECTURE. Voy. Éclairage, Théâtre.
  • CONSIGNATION. Voy. Plainte.
  • CONSUL. Voy. Capitaine 2.
  • CONTRAINTE PAR CORPS.
  • 1. Celui qui s?est engagé à donner ses soins à un établissement de blanchisserie, ne peut faire condamner par corps le maître de cet établissement au paiement des appointemens stipulés et des dommages-intérêts, pour inexécution de la convention. La demande de l'employé est-elle de la compétence du tribunal de commerce?332.
  • 2. Les conventions passées entre deux commerçans entraînent la contrainte par corps, lors même qu?ils ne font pas le même commerce; il suffit que l'acte soit commercial de la part de l'obligé,353. Voy. Remise, Failli.
  • CONTRAT D?UNION. Voy. Créancier.
  • CONTREBANDE. L'obligation prescrite par la loi du 28 avril 1816, sur les douanes, d?envoyer au ministère public les rapports et autres pièces de procès, afin qu?il dirige des poursuites contre les contrebandiers, n?empêche pas que administration n?ait encore le droit qu?elle avait avant cette loi d?agir, elle-même, et d?appeler doeun jugement rendu à son préjudice,434.
  • CONTREFAÇON. Voy. Dessins.
  • CONTRIBUTION. Voy. Cens électoral.
  • COTONS. Ordonnance sur le dévidage, l'enveloppe, le numérotage et la vente des cotons filés,478.
  • COUR ROYALE. Les Cours Royales peuvent, après avoir annulé un jugement pour incompétence, évoquer et juger le fond des causes disposées à recevoir une décision définitive,432. Voy. Ouverture de faillite, Novation et Arbitres 4, Intervention, Appel.
  • COURTAGE CLANDESTIN. Voy. Agens de change 4.
  • COURTAGE. Voy. Agent de change 4.
  • COURTIERS-MARITIMES. 1. Les devoirs et responsabilité des courtiers maritimes, à l'égard des chargeurs, cessent au moment où le navire lève l'ancre,305.
  • COURTIER.
  • Un tribunal de commerce excède ses pouvoirs si, sans litige porté devant lui, et sur simples mémoires, il reconnaît aux courtiers de commerce, concurremment avec les commissaires-priseurs de la même ville, le droit de procéder aux ventes publiques, et détermine la valeur des lots qui peuvent être vendus,379.
  • 2. Est passible de la peine portée par la loi du 28 ventôse an IX, et l'arrêté du 27 prairial an X, celui qui, sans être courtier maritime, sert de guide aux capitaines, rédige des déclarations à la douane, au bureau de la marine, des rapports d'experts, des chartes-parties ou des manifestes. - Ces actes sont-ils exclusivement attribués aux courtiers maritimes; les capitaines doivent-ils nécessairement s?adresser à eux, s?ils ne les font pas eux-mêmes?164.
  • COURTIER DE COMMERCE. Les ordonnances royales du 1er juillet 1818, et du 9 avril 1819, sur les courtiers de commerce, qui modifient le décret du 17 avril 1812, sont-elles légales aux termes de l'art. 14 de la charte constitutionnelle, et obligatoires pour les cours et tribunaux? - Les courtiers de commerce doivent-ils être condamnés aux dépens envers les commissaires-priseurs, pour avoir vendu des marchandises portées au tableau annexé au décret du 17 avril 1812, sur une ordonnance non motivée du président du tribunal de commerce? - Ont-ils le droit exclusif, ou bien peuvent-ils, concurremment seulement avec les commissaires-priseurs, procéder à la vente publique des effets mobiliers et marchandises du failli? - Rés. dans ce dernier sens,151
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Jacques-François Roger
Collection Littératures
Parution 21/10/2024
Nb. de pages 612
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1433g
EAN13 9782418238541

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