Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Perrot De Chaumeux - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1901-01
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire
TABLE DES MATIERES DE LA LIVRAISON
Revue internationale et de législation étrangère (Art. 4154) | 5 |
Législation. - France. - Brevets d'invention. - Circulaire du ministre du commerce, du 18 janvier 1898 (Art. 4155) | 21 |
Législation intérieure. - France. - Tarif général des douanes. - Indication obligatoire d'origine. - Vins étrangers. - Loi du 1er février 1899 (Art. 4156) | 23 |
Législation intérieure. - France. - Propriété industrielle. - Exposition de 1900. - Loi du 30 décembre 1899 (Art. 4157) | 25 |
Législation intérieure. - France. - Publication des brevets. - Arrêté du 30 décembre 1899 (Art. 4158) | 27 |
Législations étrangères. - République Argentine. - Marques de fabrique. - Loi du 14 octobre 1900 (Art. 4159) | 28 |
Législations étrangères. - Brésil. - Droits des auteurs. - Loi du 1er août 1898 (Art. 4160) | 39 |
Législations intérieures. - Bulgarie. - Marques de fabrique. - Loi des 21 décembre 1893-2 janvier 1894 (Art. 4161) | 44 |
Législations étrangères. - Canada. - Copyright. - Acte du 18 juillet 1900 (Art. 4162) | 45 |
Législations étrangères. - Colombie. - Usurpation de nom et contrefaçon. - Code pénal (édition de 1900) (Art. 4163) | 47 |
Législations étrangères. - Etats-Unis. - Brevets d'invention. - Loi du 28 février 1899 (Art. 4164) | 47 |
Législations étrangères. - Etats-Unis. - Droit d'auteur. - Loi du 2 mai 1899 (Art. 4165) | 48 |
Législations étrangères. - Finlande. - Brevets d'invention. - Décret du 21 janvier 1898 (Art. 4166) | 49 |
Législations étrangères. - Marques. - Guatemala. - Loi du 13 mai 1899 (Art. 4167) | 61 |
SOMMAIRE DU N° 11
PARTIE OFFICIELLE.
Législation intérieure: Etats-Unis. Ordonnance du 5 août 1900 interdisant de suspendre la délivrance de brevets pour suggérer aux intéressés des revendications à y introduire, | p. 181. |
Législation intérieure:Grande-Bretagne. Loi du 11 mai 1891 modifiant celle sur les marques de marchandises de 1887, | p. 182. |
Législation intérieure:Grande-Bretagne. Loi du 20 juillet 1894 autorisant le Board of Agriculture à poursuivre en vertu de la loi sur les marques de marchandises, | p. 182, |
Législation intérieure:Grande-Bretagne. Ordonnance générale des douanes du 26 février 1900 codifiant les instructions données pour l'application de la loi sur les marques de marchandises, | p. 182. |
Législation intérieure:Russie. Avis du Conseil d'Etat du 10/23 juin 1900 modifiant le r7glement sur les brevets, | p. 185. |
Union internationale: Conférence de Bruxelles, 2e session, | p. 185. |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME XLVII (Année 1901)
A
- ALLEMAGNE. Calcul des délais pour le paiement des taxes. P. 9.
- ALLEMAGNE. Brevets d'invention. P. 11.
- ALLEMAGNE. Modèles d'utilité. P. 11.
- ALLEMAGNE. Marque de marchandises. P. 11.
- ALLEMAGNE. Concurrence déloyale. P. 11.
- ALLEMAGNE. Désignations et réclames médicales. P. 12.
- ALLEMAGNE. Protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle dans les circonscriptions consulaires et pays de protectorat. P. 12.
- ALLEMAGNE. (V. France.)
- ALMANACH. Commet un acte de concurrence déloyale ou au moins un acte dommageable tombant sous l'application de l'article 1382 du Code civil, le commerçant qui distribue gratuitement à sa clientèle un almanach que les négociants d'une ville ont fait éditer au moyen d'une subvention versée par eux et indiquant à titre de réclame leur adresse, leur genre de commerce et leur spécialité, après avoir pris soin de coller ensemble les feuillets où figure l'annonce de son concurrent, de manière à ne laisser que celle qui lui est personnelle. P. 158.
- ANTERIORITE. Lorsqu'une antériorité invoquée contre un brevet se présente entourée de circonstances suspectes, elle doit être écartée. P. 164.
- ANTERIORITE. Pour apprécier une antériorité, il importe d'en préciser les termes sans y rien ajouter, sans en rien retrancher et d'examiner les documents d'après les connaissances existant au moment de son apparition, et antérieurement à la date du brevet auquel on veut opposer l'antériorité. P. 326.
- ANTERIORITE. Ne saurait constituer une antériorité une patente dans laquelle, si le produit est mentionné, on ne retrouve du moins aucune description, ni du produit, ni des procédés à l'aide duquel il aurait été obtenu et alors que d'autre part, il résulte du rapprochement de cette patente avec d'autres brevets postérieurs du même inventeur que ce n'est qu'à une date postérieure à celle du brevet attaqué que cet inventeur a revendiqué un corps de la nature du produit breveté. P. 326.
- ANTERIORITE. Une communication faite à un corps savant, dans laquelle est relatée un phénomène scientifique donnant naissance par un simple incident survenu au cours d'une opération du laboratoire à un corps resté indéterminé qui n'a pas été analysé, dont on n'a indiqué ni l'aspect ni les propriétés et ne conduisant par suite à aucun résultat industriel, ne peut constituer une antériorité. P. 326.
- ANTERIORITE. (V. Certificat, Lettre missive, Possession personnelle, Publicité, Témoignage.)
- ANTILLES ANGLAISES. Amendement à la loi relative aux brevets, enregistrement des dessins et marques. P. 13.
- ANTIPYRINE. (V. Produits cspanmiques.)
- APPEL INCIDENT. L'appel incident n'est pas recevable de la part d'un intimé contre un autre intimé. P. 215
- APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS. La loi du 5 juillet 1844 considère comme invention nouvelle et dès lors brevetable l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel. - La nouveauté de l'application peut résulter de ce que l'inventeur applique autrement les mêmes moyens ou en change les combinaisons ou les simplifie par des suppressions ou les complète par l'adjonction d'autres moyens également connus et arrive ainsi à un résultat industriel: ce résultat ne doit pas nécessairement être d'autre nature que celui qui était obtenu auparavant, il n'a besoin que d'être plus rapide, plus économique ou plus complet pour pouvoir être considéré comme différent. - Spécialement, bien que le principe de la construction du foyer à plusieurs étages de combustion superposés, au moyen de dalles perforées, soit connu, et qu'il ait même existé un appareil s'allumant au moyen de deux foyers latéraux séparés, caractérisé par la présence de dalles rapprochées, creusées d'une série d'orifices en entonnoirs se rejoignant par leurs bords, de telle façon que le combustible pulvérulent versé par le haut de l'appareil descende par son propre poids d'étage en étage en remplissant les parties creuses des dalles, et se disposant en cônes dans les intervalles des étages, de manière à constituer autant de colonnes verticales qu'il y a d'entonnoirs et de trous percés dans les dalles, et qu'il suffise d'agir sur des tiroirs métalliques placés à la base des colonnes pour faire descendre la masse entière de chaque colonne de haut en bas, doit être considéré comme constituant une application nouvelle brevetable un foyer s'allumant par l'étage inférieur sans adjonction d'aucun accessoire latéral constitué par des dalles plus espacées percées de trous cylindriques disposés de façon que chacun des orifices corresponde à une surface plane de la dalle inférieure, et que par suite, le combustible en tombant d'une dalle sur l'autre s'y forme bien automatiquement en tas coniques, mais que sa chute doive être provoquée par l'intervention du chauffeur détruisant à intervalles réglés à l'aide d'un rateau, les cônes d'un étage pour les faire se reformer sur l'autre, la suppression des tiroirs métalliques et des foyers latéraux constituant une simplification et l'adjonction du brassage au rateau pour régulariser la chute et renouveler les surfaces étant un complément essentiel du foyer pour combustible pulvérulent. P. 185.
- APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS Est brevetable l'invention consistant dans la fabrication d'une brique évidée en porcelaine, ou toute autre matière similaire bien que cette fabrication ait été obtenue par le procédé déjà connu du coulage, si elle constitue une application nouvelle de ce procédé et une combinaison nouvelle dans les formes et proportions de cette brique. P. 356.
- APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS (V. Combinaison de moyens connus, Emploi nouveau, Formes et proportions.)
- ARGENTINE (REPUBLIQUE). Brevets d'invention. P. 13.
- ARGENTINE (REPUBLIQUE). Loi du 14 octobre 1900 sur les marques de fabrique, de commerce, d'agriculture. P. 28.
- ARRANGEMENT DE MADRID Peuvent être valablement saisis, dans les termes de l'article 19 de la loi du 23 juin 1857, des vins qui, ne provenant pas des îles de Madère, sont contenus dans des fûts qui portent l'indication Madère ou Madeira, l'Arrangement de Madrid de 1891 étant applicable à l'espèce. P. 252.
- AUTEUR DU DELIT. (V. Exécution musicale illicite.)
- AUTRICHE. Ordonnance relative aux bureaux des brevets, cour des brevets, agents des brevets. P. 13.
- AUTRICHE-HONGRIE. Ordonnance concernant les relations économiques entre les deux parties de la monarcspane. P. 13.
- AUTRICHE-HONGRIE. (V. France.)
B
- BELGIQUE. (V. France.)
- BLOC HYALIN. (V. Dénomination.)
- BONNE FOI. Il appartient au juge du fond d'apprécier si le créancier gagiste qui a reçu en gage des objets mobiliers (des exemplaires tirés par l'éditeur en vertu d'un contrat qui prévoyait une certaine redevance par exemplaire mis en vente) est de bonne foi. P. 228.
- BONNE FOI. (V. Dommages-intérêts, Recel.)
- BRESIL. Loi du 3 novembre 1897 interdisant l'importation et la fabrication d'étiquettes de nature à induire en erreur sur la provenance des marchandises. P. 13.
- BRESIL. Loi du 1er août 1898 concernant la définition et la protection des droits des auteurs. P. 39.
- BREVETS. (V. Antériorité, Application nouvelle, Brevet de perfectionnement, Certificats, Collaboration, Combinaison nouvelle, Confiscation, Contrefaçon, Emploi nouveau, Erreur sur les qualités substantielles, Formes et proportions, Marques, Procédé, Propriété, Possession antérieure, Publicité.)
- BREVET DE PERFECTIONNEMENT. Ne peut être considéré, subsidiairement, comme un brevet de perfectionnement d'un brevet antérieur, un brevet portant sur un procédé connu et par suite nul, alors que l'inventeur n'a décrit les perfectionnements qu'il entendait apporter à ce procédé connu que dans des certificats d'addition à ce brevet, et que ces perfectionnements n'étaient même pas en germe dans le brevet principal. P. 207.
- BULGARIE. Loi des 21 décembre 1893, 2 janvier 1894 complétant l'article 1 de la loi sur les marques de fabrique et de commerce. P. 44.
C
- CAFETIER. (V. Exécution musicale illicite.)
- CANADA. Acte du 18 juillet 1900 modifiant l'acte concernant les droits d'auteur. P. 45.
- CAUSE ILLICITE. (V. Cession de fonds de commerce.)
- CERTIFICATS. Il n'y a pas lieu de tenir compte pour infirmer la valeur d'un brevet de certificats versés aux débats, conçus en termes vagues, et n'indiquant pas de façon formelle la similitude entre les objets employés antérieurement au brevet et ceux du brevet, alors surtout que ces certificats émanent de rivaux en industrie du breveté et qu'il est constant que postérieurement au brevet leurs signataires ont fait au breveté de nombreuses commandes de ces objets.
- CESSION DE FONDS DE COMMERCE. La nullité, pour cause illicite d'un objet cédé dans un contrat (exploitation de remèdes secrets) n'entraîne pas la nullité des autres éléments de la cession du fonds de commerce qui comprend notamment les marques de fabrique. P. 260.
- CHILI. Loi du 24 octobre 1898 concernant la répression de la contrefaçon en matière de marques.
- CHINE. (V. France.)
- CITATION (DROIT DE). Le droit de citation ne s'applique pas en matière de dessins; un dessin, en effet, constitue une oeuvre indivisible, qui conserve son individualité, quoique réunie ou associée avec d'autres oeuvres, et ne peut être publiée sous quelque forme que ce soit sans être entièrement reproduite et ainsi complètement portée à la connaissance des tiers. P. 244.
- COALTAR SAPONINE. (V. Dénomination.)
- CACAO CHOUVA. (V. Dénomination.)
- CHAMBRE SYNDICALE. V. Dénomination.)
- COLLABORATION. Lorsqu'une invention est le fait de la collaboration de deux personnes, l'une d'elles n'est pas fondée à prendre seule un brevet et en tout cas ce brevet n'est pas opposable à son collaborateur. P. 356.
- COLOMBIE. Usurpation de nom et contrefaçon. Code pénal (édition de 1900). P. 47.
- COMBINAISON DE MOYENS CONNUS. Est brevetable une macspanne destinée à la pose des filins de matières plastiques dans les couvercles des boîtes de conserve comprenant deux organes principaux; un organe mâle formé par un manchon chauffé directement par le gaz d'éclairage, et un organe femelle, adapté sur une glissière, formé de deux tubes concentriques coulissant l'un dans l'autre au moyen d'un ressort à boudin, alors qu'antérieurement au brevet, il existait déjà une macspanne destinée au même usage, comprenant également deux organes, un organe mâle, formé d'un tampon plein non chauffé, et un organe femelle semblable à celui de la macspanne brevetée mais non monté sur glissière. - Doit être considérée comme une contrefaçon une macspanne permettant l'emploi simultané de la chaleur et de la pression, qui malgré l'absence de glissière et l'adoption d'un mode de chauffage différent, pour l'organe mâle, reproduit néanmoins dans leurs particularités ou éléments caractéristiques la combinaison de ces deux organes principaux. P. 163.
- COMBINAISON DE MOYENS CONNUS. (V. Application nouvelle, Contrefaçon (brevets).)
- COMPETENCE. Il est de règle que lorsqu'une demande portée devant un tribunal civil contient différents chefs dont un ou plusieurs sont de la compétence des tribunaux civils et un autre de celle des tribunaux de commerce, mais dérivant de chefs civils, le tribunal civil est compétent pour le tout. P. 105.
- COMPETENCE. C'est à bon droit que le tribunal de commerce saisi d'une instance soulevant une question de déchéance de brevet, surseoit à statuer jusqu'à ce que cette déchéance ait été tranchée par le juge compétent. - Mais le principe du double degré de juridiction n'étant établi que dans l'intérêt des parties, bien que le premier degré de juridiction ne soit pas épuisé, la Cour saisie de l'appel de la décision de sursis, peut sur les conclusions conformes des parties statuer sur le fond. P. 221.
- COMPLICITE. (V. Exécution musicale illicite.)
- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Il y a concurrence déloyale dans le fait de s'assurer, en vue de s'emparer des procédés de fabrication d'un concurrent, le concours d'un de ses ouvriers par l'offre d'appointements et avantages exceptionnels et dans celui d'annoncer son produit sous la même dénomination que celui de son concurrent. P. 105.
- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Le fait de vendre, comme un concurrent, des serviettes caractérisées par l'arrêt des coutures au moyen d'oeillets métalliques, par douzaines, dans un casier formant plan incliné et en les présentant par rang de tailles, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale alors qu'il est constaté que les serviettes ne sont pas nouvelles en soi et que ces dispositions sont généralement usitées dans le commerce des mêmes articles, et que le nom donné à ces serviettes de fabrication connue est différente. p. 160.
- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Lorsque les circonstances de la clause excluent toute idée de mauvaise foi, les allégations et les procédés de réclame dont une partie a usé vis-à-vis d'une autre, et qui lui ont porté préjudice constituent à l'égard de cette partie, non pas les éléments d'une concurrence déloyale mais les éléments d'une simple faute passible de dommages-intérêts. P. 114.
- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. Ne constitue pas, au regard de l'industrie privée, un acte de concurrence déloyale, le fait, par une compagnie de chemins de fer, de construire un hôtel terminus dans une de ses gares (en l'espèce l'édification d'un hôtel à voyageurs, par la compagnie d'Orléans dans sa gare du quai d'Orsay), alors que la création de cet hôtel, autorisé par les pouvoirs publics et d'ailleurs non exploité directement par la compagnie, a pour but et doit avoir pour effet, tout comme les buffets, restaurants, librairies, installés dans l'intérieur des gares et stations, une amélioration dans les conditions générales de transport des voyageurs. P. 319.
- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE. (V. Almanach, Dénomination.)
- CONFISCATION. La confiscation conserve, en matière de contrefaçon littéraire et artistique, le caractère de peine; le tribunal civil est incompétent pour connaître des conclusions prises devant lui, de ce chef. P. 246.
- CONFISCATION. La confiscation prescrite par l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844 est obligatoire et les objets contrefaits qu'ils aient été saisis ou non lors de la constatation du délit de contrefaçon doivent être remis au propriétaire du brevet. P. 333.
- CONFISCATION. Cette remise ne pouvant s'effectuer que si les objets contrefaits sont encore en la possession du contrefacteur au moment où la condamnation est prononcée, dans le cas contraire la réparation civile due au breveté se réduit à des dommages et intérêts. P. 333.
- CONFISCATION. Lorsque la partie poursuivie ne peut plus remettre en nature les objets décrits soit qu'il ait usé de son droit d'aliénation, soit même qu'ils aient été perdus, le breveté n'étant pas lié par la vente même faite en dehors de lui, et qu'il n'a pû contrôler, est fondé à réclamer comme représentation des objets une valeur fixe qui ne peut être que celle qu'ils avaient au moment de l'introduction de l'instance. P. 333.
- CONFISCATION. Il n'y a pas lieu de prononcer la confiscation des macspannes ayant servi à fabriquer les objets contrefaits, lorsqu'elles n'ont rien de spécial, il suffit d'attribuer au breveté les organes modifiés en vue de la contrefaçon. P. 333.
- CONFISCATION. (V. Motifs des arrêts, Théâtre.)
- CONSULTATION. (V. Pouvoir des tribunaux.)
- CONTRAT DE SOCIETE. Ne constitue pas un contrat de société pour l'exploitation d'un ouvrage les conventions d'après lesquelles l'éditeur est autorisé à faire une édition moyennant une redevance par exemplaire mis en vente. P. 228.
- CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'un brevet porte sur une combinaison de moyens connus, reconnue nouvelle en vue de l'obtention d'un produit industriel nouveau il y a contrefaçon dans le fait de faire usage des éléments essentiels de cette combinaison pour obtenir le même résultat et le même produit; spécialement lorsqu'un brevet est pris pour l'emploi d'un four à manche ou cubilot, recevant des charges alternées de combustible et de minerai, et de ventilateurs aspirant les vapeurs ou fumées métalliques, avec injection d'eau pulvérisée, et les refoulant dans des chambres de condensation, il y a contrefaçon dans l'emploi, même à sec, de la combinaison du four à manche et des ventilateurs, alors que cet emploi permet d'obtenir des produits identiques au point de vue cspanmique. P. 105.
- CONTREFACON (BREVETS). Doit être déclaré contrefacteur, celui qui a acheté par un moyen commercial une macspanne contrefaite, si à raison de circonstances et notamment de poursuites intentées antérieurement contre le constructeur de la macspanne sus-énoncée, il est établi qu'il a agi sciemment, il ne peut dans ce cas invoquer sa bonne foi. P. 165.
- CONTREFACON (BREVETS). Lorsqu'une invention porte sur un balai électrique constitué par une ou plusieurs feuilles de laiton laminé excessivement mince, repliées, plissées ou enroulées sur elles-mêmes, il y a contrefaçon dissimulée ou tout au moins partielle dans le fait de constituer un balai par deux paquets de lamelles de clinquant découpées et superposées, séparés par une toile métallique, le tout formant un faisceau consolidé par des rivets et enveloppé de deux feuilles de clinquant formant une surface continue et plusieurs fois enroulées sur elle-mêmes. P. 204.
- CONTREFACON (BREVETS). (V. Combinaison nouvelle de moyens connus, Perfectionnement.)
- CONTREFACON (MARQUES). Lorsque l'emploi d'un ruban rouge pour l'habillage des bouteilles de liqueurs est tombé dans le domaine public, si la dénomination Cordon rouge peut encore constituer une marque de fabrique, en tous cas l'emploi d'un ruban rouge, pour l'habillage de la bouteille, ne constitue pas la contrefaçon de cette marque. P. 303.
- CONTREFACON (MARQUES). (V. Dénomination.)
- CONTREFACON (PROPRIETE ARTISTIQUE). Sans rechercher si une simple imitation rythmique peut être considérée comme contrefaçon d'une oeuvre musicale, le juge d'appel n'a pas outrepassé ses pouvoirs en déclarant que le fait d'avoir emprunté, pour 3 morceaux sur 53 dont se compose la partition d'une féerie, le rythme de 3 airs d'opérette, était insuffisant pour constituer le délit de contrefaçon, il pouvait y avoir là des circonstances involontaires, exemptes de toute intention délictueuse. P. 98.
- CONVENTIONS. (V. France.)
- CONVENTION DE 1883. Adhésion du Japon à la convention. P. 5.
- CONVENTION DE 1883. Calcul du délai de priorité. P. 5.
- CONVENTION DE 1883. La convention de 1883 est absolument étrangère à la force exécutoire des jugements rendus à l'étranger, et l'enregistrement d'une marque au bureau international de Berne, ne saurait porter atteinte aux droits de propriété antérieurement acquis sur la même marque. P. 253.
- CONVENTION D'UNION DE 1886. Adhésion du Japon à la convention. P. 5.
- CONVENTION D'UNION DE 1886. Dénonciation de la convention par le Montenegro. P. 5.
- COREE. (V. France.)
- CORICIDE. (V. Dénomination.)
- COUR DE CASSATION. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier au vu des faits constatés par les juges du fait, si la représentation a eu un caractère public ou privé; dès lors, lorsque en présence de conclusions demand
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Perrot De Chaumeux |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 15/01/2023 |
Nb. de pages | 418 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 579g |
EAN13 | 9782329850412 |
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